Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 décembre 2022, N° F22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 532/25
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQH
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Décembre 2022
(RG F22/00389 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SECLINDIS
[Adresse 2]
représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SECLINDIS qui assure l’exploitation d’un centre commercial et d’un drive ; Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Elle a engagé M. [O] [Y], né en 1982, par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, en qualité de responsable drive.
A compter du 1er avril 2019, M. [Y] est devenu directeur du drive, niveau 7, pour une rémunération mensuelle moyenne de 4.482,07 ' dans le cadre d’un forfait jours.
Par lettre du 27 avril 2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 5 mai 2020.
Par lettre du 13 mai 2020, l’employeur a notifié le licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
« ['] Vous exercez les fonctions de Responsable Drive au sein de notre société depuis le début d’année 2018.
A ce titre, vous êtes en charge de la bonne gestion de ce secteur, aussi bien en termes commercial que social.
Dans le cadre du contexte de crise actuelle liée au covid-19 que nous connaissons, nous avons mis en place au sein de l’entreprise, dès le début du mois de mars 2020, de nombreuses mesures qu’il vous revient d’appliquer et de faire respecter au sein de votre service, pour préserver la sécurité et protéger la santé de nos salariés, à savoir notamment :
— la réorganisation des horaires de travail du personnel du drive pour éviter un croisement entre les salariés des différentes équipes,
— la mise en place d’un process de nettoyage des locaux ;
— l’application des préconisations édictées par le gouvernement en ce qui concerne les gestes barrières,
— l’obligation du port du masque.
En outre, face à la forte affluence des clients au drive en cette période, nous vous avons donné des moyens supplémentaires, en particulier en termes humains. À ce titre, nous avons missionné 20 personnes en renfort au sein de votre équipe.
Nous vous avons également aidé en vous donnant des consignes de gestion des équipes.
Toutefois, nous avons constaté de graves manquements de votre part dans l’exercice de vos missions.
Le 15 Mars 2020, lors de la réunion cadres, il vous a été demandé de mettre en sécurité les équipes face au covid-19. Pour cela, une modification des horaires des salariés devait être mise en place afin d’éviter tout croisement mais également une modification des créneaux horaires clients à 8h30 au lieu de 10h.
A notre grande surprise, nous avons constaté que malgré nos consignes et directives données lors de la réunion, vous n’avez pas réorganisé les horaires de votre équipe comme cela vous avait été demandé, ne permettant pas de faire respecter les règles impérieuses de sécurité mises en place dans l’entreprise. Les salariés des différentes équipes continuaient ainsi à se croiser. En effet, vous avez gardé les mêmes horaires qu’auparavant. La direction vous a fait d’autres rappels sur le sujet mais cela n’a été mis en place que 3 semaines plus tard, lorsque la Direction a pris l’initiative à votre place de vous préparer l’organisation des horaires.
Mais ce n’est pas tout. Il vous a été demandé d’ouvrir les créneaux du Drive à partir de 8h30 pour éviter les rassemblements de clients, consigne qui vous a été transmise également mais malgré cela vous avez gardé les créneaux d’ouverture à partir de 10h avec des conséquences d’attente à plus de 1h30 devant le drive en date du 21 Mars 2020, ce qui a provoqué un mécontentement auprès de nos clients. Cela a porté préjudice à l’image commerciale de la société.
Nous ne pouvons admettre de tels manquements.
Vous n’avez également pas fait respecter les règles impératives en matière d’hygiène et sécurité édictées, comme par exemple en ce qui concerne les gestes barrières et le nettoyage. A titre d’exemple, nous avons constaté et eu des retours de la part des salariés sur le manque d’hygiène au niveau des locaux. Vous avez été alerté par les salariés et n’avez pas réagi, laissant en l’état les lieux, sans prendre les mesures nécessaires pour remédier à cela.
Ces règles vous ont pourtant été exposées et rappelées à plusieurs reprises, oralement et par mails.
Nous ne pouvons en aucun cas admettre de telles défaillances de votre part qui portent gravement atteinte à l’obligation de sécurité à laquelle, vous comme nous, êtes tenu à l’égard des salariés de l’entreprise, a fortiori en cette période charnière de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
En tant que Responsable Drive, il est de votre responsabilité d’appliquer et de faire appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité mises en place et de vous montrer intransigeant quant au respect de ces règles.
Par ailleurs, à compter du 16 mars 2020, nous avons constaté de très nombreuses ruptures de stock au drive, le taux de rupture atteignant, certaines semaines, près de 40 % des produits proposés à la vente au drive, et notamment les semaines 12, 13 et 14 ' 2020.
Vous n’avez pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour éviter et minimiser les ruptures de stock. Vous aviez pourtant les moyens à votre disposition pour pallier cela, et ce, même en tenant compte de la hausse importante de la fréquentation de la clientèle au drive. De plus, vous n’avez pas tenu compte des consignes de la Direction.
En effet, nous vous avions indiqué qu’il fallait réduire les gammes pour permettre une gestion simplifiée par référence, mais là encore, vous n’aviez pas daigné corriger le tir.
Cette mauvaise organisation a eu un impact sur l’ensemble de l’activité du drive.
Vous étiez en congés payés à compter du 14 avril 2020. Votre absence a mis encore davantage en évidence vos défaillances dans l’exercice de vos fonctions.
Durant cette période, des salariés cadres du magasin, pourtant pas ou très peu habitués à la pratique et au fonctionnement du drive, ont dû prendre le relais et ont d’ailleurs réussi à rétablir la situation, tant dans la gestion de la partie commerciale que sociale.
C’est pourquoi, au vu de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave[…] ».
Par requête reçue le 25 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester la légitimité du licenciement, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] [Y] est fondé,
— débouté M. [O] [Y] de toute demande indemnitaire relative à son contrat de travail,
— débouté M. [O] [Y] de sa demande relative au licenciement vexatoire,
— débouté M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [O] [Y] à régler à la société SECLINDIS la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Y] aux dépens,
— débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 31/01/2023.
Selon ses dernières conclusions reçues le 14/04/2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et par conséquent de :
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave,
— condamner la SAS SECLINDIS à lui verser les sommes de :
-15.687,25 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.680,00 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
-13.446.21 ' .au titre de l’indemnité de préavis,
-2.390,44 ' au titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
-239,00 ' au titre des congés payés durant la mise à pied,
-1.345.00 ' au titre des congés payés du préavis,
-10.000,00 ' au titre du licenciement vexatoire,
— condamner la S.A.S SECLINDIS à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions reçues le 11/07/2023, la SAS SECLINDIS demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, et en tout état de cause de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 ' à titre d’indemnisation des frais irrépétibles supportés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 13/11/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 13 mai 2020 fait état des griefs suivants :
— modification tardive au bout de trois semaines, après la réunion du 15/03/2020, des horaires des salariés afin d’éviter tout croisement,
— ouverture du drive à partir de 10 heures au lieu de 8h30 pour éviter les rassemblements de clients, avec des conséquences d’attente à plus de 1h30 devant le drive le 21 Mars 2020, ce qui a provoqué un mécontentement auprès des clients,
— absence de mise en 'uvre des règles impératives en matière d’hygiène et sécurité, notamment gestes barrières et nettoyage (manque d’hygiène au niveau des locaux)
— à compter du 16 mars 2020, nombreuses ruptures de stock au drive, atteignant certaines semaines, près de 40 % des produits proposés à la vente au drive (semaines 12, 13 et 14), absence de mesures pour éviter les ruptures de stock (réduction des gammes en vue d’une gestion simplifiée par référence).
L’appelant fait valoir un contexte exceptionnel en lien avec la pandémie du covid 19, que les consommateurs ont changé leurs habitudes le chiffre d’affaires du secteur drive ayant progressé de 43 %, que la majorité des « drive » (points de retrait ci-après) ont été surchargés et devaient faire face à une forte hausse d’activité avec parfois plusieurs jours d’attente pour retirer une commande, qu’il n’a pas été informé de la réunion du 15 mars 2020 alors qu’il se trouvait en Belgique, et des consignes données, que l’attestation de Mme [K] est insuffisante à montrer qu’il a été informé des consignes de la réunion du 15/03/2020, qu’aucune consigne écrite ne lui a été remise s’agissant de la modification des horaires, que le plan de continuité était affiché en cellule de crise mais pas au point de retrait à trois kilomètres, que son organisation était validée par Mme [L] (responsable du point de retrait), qu’il a maintenu l’ouverture de 10h à 18h dans un premier temps, puis les a modifié à partir du 30 mars ce dont M. [F] et M. [G] étaient informés, que M. [G] lui a demandé de revoir les horaires en « 3x6 » le 02/04/2020, que le témoignage de Mme [K] est faux, qu’il a su organiser le point de retrait en adéquation avec ses fonctions et les consignes transmises, que l’employeur lui a imposé une deuxième semaine de congés payés, qu’il a dû faire face à un nombre croissant de commandes, que l’équipe a connu un absentéisme de l’ordre de 40 %, que les nouveaux équipiers n’étaient pas formés et que le nombre de commandes a considérablement augmentés, la direction n’hésitant pas à accentuer la pression, que les clients ne respectaient pas toujours les horaires de retrait, qu’aucune atteinte à l’image de l’enseigne qui a augmenté son chiffre d’affaires n’est avérée, qu’il a mis en place les mesures sanitaires demandées, que les affiches ne tenaient pas, que le problème d’approvisionnement des masques ne lui est pas imputable, que les produits en « picking » étaient vendus mais non prélevés ce qui empêchait le réapprovisionnement, que l’éventuelle erreur de gestion de stocks relève de l’insuffisance professionnelle qui n’est jamais fautive.
La société SECLINDIS explique qu’une cellule de crise a été constituée, qu’un plan de continuité d’activité a été élaboré, présent dans la cellule de crise et le bureau de la responsable qualité, qu’il était nécessaire pour le point de retrait de créer trois horaires différents pour trois équipes avec un battement de 15 minutes, l’ouverture de créneaux pour la prise de commande de la clientèle sous un délai de 48 heures afin de limiter les ruptures de stocks et de faciliter le réapprovisionnement, que les consignes ont été données au plus tard le 17 mars à M. [Y] comme l’atteste Mme [K], ainsi que les procédures applicables, que le document « pilotage d’activité en période de crise » lui a été communiqué par mail, que le salarié en dépit des mesures prises et du soutien de sa direction n’a pas respecté les procédures internes et a refusé d’appliquer les consignes ce qui a engendré une situation chaotique, qu’il n’a pas réorganisé les horaires des équipes, comme prévu par le plan d’action interne, que la consigne a été rappelée par téléphone puis le 31 mars 2020, que les messages montrent qu’il n’a pas tenu compte des directives, que Mme [L] n’est pas sa supérieure, que les manquements ont dû être palliés par d’autres salariés, que M. [Y] n’a pas modifié les horaires du point de retrait, qu’il avait été demandé de limiter les horaires de retrait à 48 heures et de limiter le nombre de commandes par heure, que la consigne n’a jamais été transmise par M. [Y] à ses adjoints, que le salarié admet en pas avoir respecté la consigne, qu’il a décidé de n’ouvrir le centre qu’à partir de 10 heures, ce qui démontre son insubordination, et ce qui a entraîné des problèmes d’approvisionnement et de longues files d’attente, que le salarié disposait d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène, et avait déjà été avisé s’agissant de l’entretien du point de retrait, que seule une borne portait une affiche des mesures anti-covid, enfin que de nombreuses ruptures sont advenues, le taux de rupture atteignant 40 %.
Il ressort de la lettre de licenciement du 13 mai 2020 que l’employeur reproche au salarié les faits qui suivent :
— alors qu’il avait été informé par la réunion du 15/03/2020 des mesures prises, les horaires de l’équipe n’ont pas été réorganisés, afin d’éviter tout croisement, la modification n’intervenant que trois semaines après lorsque la direction a pris l’initiative de lui préparer l’organisation des horaires,
— le point relais a été ouvert à partir de 10 heures, au lieu de 8h30 pour éviter les rassemblements de clients, avec des conséquences d’attente à plus de 1h30 devant le point de retrait le 21 mars 2020, ce qui a provoqué un mécontentement auprès des clients,
— absence de mise en 'uvre des règles impératives en matière d’hygiène et sécurité, notamment pour les gestes barrières et nettoyage (manque d’hygiène au niveau des locaux), absence de réponse aux alertes des salariés,
— à compter du 16 mars 2020, nombreuses ruptures de stock, atteignant certaines semaines, près de 40 % des produits proposés à la vente (semaines 12, 13 et 14), absence de mesures pour éviter les ruptures de stock (réduction des gammes en vue d’une gestion simplifiée par référence).
Il convient d’examiner chacun des griefs.
S’agissant du premier grief, l’employeur verse le plan d’action prévoyant la mise en place de mesure d’hygiène à compter du 17 puis du 18 mars 2020, notamment pour le point de retrait :
— l’affichage des gestes barrières pour les collaborateurs à l’entrée de l’entrepôt,
— la création de trois horaires avec un battement de 15 minutes pour limiter les croisements (3h9h/9h15-15h15/15h30-21h30)
— la mise en place d’un protocole de désinfection et enregistrement de désinfection par secteur et des parties communes,
— obligation de port des [3] (visières et/ou masques) gants recommandés pour tous les collaborateurs présents sur l’entrepôt.
Mme [K], responsable qualité, atteste avoir assisté à un échange téléphonique entre M. [G] (PDG) et M. [Y] pour la mise en place de trois équipes, la fermeture de créneaux et l’ouverture à 48 heures pour éviter les sruptures et délais trop importants entre la commande et la livraison.
Il convient toutefois de relever que contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, M. [Y] n’a pas été avisé de la réunion du 15 mars 2020, et se trouvait en Belgique, comme le montre l’échange de sms versés aux débats. La nature des mesures prises par le plan de continuité, leur nombre et leur amplitude, devaient conduire à sa transmission effective au salarié qui indique ne pas en avoir été immédiatement destinataire. Or, la société SECLINDIS admet que le plan était consultable en cellule de crise et dans le bureau de la responsable qualité, c’est-à-dire sur un site différent du point de retrait. Surtout, il apparaît que le plan n’a pas été immédiatement communiqué au salarié. Il est en effet justifié de la transmission d’un document de crise le 02/04/2020 (« plan d’activité crise drive », mail du 02/04/2020 de Mme [K]).
Il est exact que M. [G] a adressé un message le 31/03/2020 (rappel des consignes de sécurité : je vous demande de ne pas faire croiser les équipes ») qui paraît avoir été adressé à M. [Y], ce dernier ne pouvant pas ignorer à cette date la consigne.
Toutefois, il ressort du courriel du salarié du 30/03/2020 à 17/28 indiquant avoir mis en place trois équipes de (5h-11h/11h-17h/14h30-20h30) adressé à M. [G] que ce dernier n’a pas fait de remarque sur cette organisation, hormis pour rappeler l’objectif de 60 commandes par heures, et d’indiquer par un mail ultérieur qu’il y a « + de 80 personnes au drive. Il est important que l’efficacité de chaque collaborateur soit au rdv. Je veux que chaque collaborateur soit impliqué dans son travail », ce qui montre un intérêt porté à l’efficacité et au nombre de commandes servies, ce paraît logique compte-tenu de l’importante affluence.
Cet échange montre surtout que la consigne n’a pas été transmise au salarié le 15 ou le 17 mars, mais postérieurement. Il faut noter que Mme [L] ne paraît pas non plus en être informée puisqu’elle répond le 17/03/2020 à M. [Y] « oui c bien comme ça ils auront le temps de réapprovisionner » quand il lui indique avoir décidé d’ouvrir le point de 10 heures à 18 heures.
Enfin, le message « whatsapp » du 02/04/2020 de M. [G] montre un rappel des gestes barrières, mais aussi la demande faite à M. [Y] de revoir les horaires en 3x6. Cette demande permet de comprendre le message du 01/04/2020 du salarié prévoyant des rotations (3h-9h/9h-15h/15h-21h), la consigne ayant été exécutée.
Le grief tenant à un retard fautif de l’exécution des consignes n’est pas démontré compte-tenu de ces éléments, et de l’absence de démonstration d’une communication immédiate des consignes.
S’agissant du second grief relatif à l’ouverture des créneaux du point de retrait à partir de 8h30, il a été vu que le guide de pilotage d’activité en période de crise n’a été transmis au salarié que le 02/04/2020. M. [Y] admet toutefois avoir maintenu temporairement l’ouverture du point de retrait à partir de 10h, ce qu’il explique par l’absentéisme des salariés, en dépit des renforts reçus, et surtout d’une augmentation considérable des commandes nécessitant un temps de préparation, expliquant qu’un temps d’ouverture plus important n’aurait pas permis d’honorer les commandes.
Il ressort des échanges de messages que Mme [F] relève qu’il a été « bien vu » d’avoir fermé la livraison à 18 heures pour absorber les reports de commande. M. [G] exprime le 21/03/2020 son émotion et sa fierté d’être « aussi bien entouré par des femmes et des hommes investis pour le magasin et drive ».
Il est certain que les horaires du point de retrait n’ont pas été immédiatement ouverts de façon large, ce qui n’a été fait qu’à parti du 30/03/2020 (confer le message de Mme [F] « [O], ouvrez dès que possible même avant lundi 8h30/20h30 pour arriver aux 720 commandes »). Le fait est établi.
S’agissant du troisième grief concernant le défaut de respect des règles d’hygiène, la société SECLINDIS verse le compte-rendu d’audit du point de retrait du 03/04/2020 établi par un membre du comité social et économique (M. [M]) faisant apparaître qu’une seule affiche rappelant les gestes barrières est apposée, et qu’un livreur a indiqué ne jamais utiliser de gel hydroalcoolique. Toutefois, le manque de respect par un salarié des directives données n’est pas imputable à M. [Y]. L’audit du 9 avril suivant fait apparaître que certains items sont notés comme « NA » (non acquis), à savoir le respect des gestes barrières dans l’entrepôt, la fréquence du lavage de mains ou encore. Ce document est insuffisant à établir une carence fautive, dans la mesure où 13 items sur 20 sont renseignés comme acquis, et que pour ceux qui ne le sont pas, l’auditeur a renseigné la partie « plan d’action » par un point d’interrogation ou par la mention « idem », les seules actions à mener tenant à une formation des collaborateurs et à la vérification des flacons. L’audit du 11/04/2020 indique qu’en dépit d’un rappel des consignes notamment pour le lavage des mains « certains n’en voient pas l’intérêt ». Cet audit fait apparaître 4 points « non acquis ». M. [Y] justifie de la mise en place de masques et de visières et de mesures de désinfection toutes les deux heures, tout en admettant que des actions correctives restant à mettre en 'uvre après l’audit du 03/04/2020. A cet égard, le mail de Mme [F] du 04/04/2020 fait apparaître des actions correctives pour l’hypermarché, le point de retrait (essentiellement la mise en place d’affiches et le réponse du livreur sur le lavage) et la station. Il ressort d’un message que le format des affiches n’était pas adapté. Il suit de l’ensemble de ces éléments que si des améliorations étaient possibles pour l’ensemble des activités commerciales, le grief n’est pas suffisamment établi, certains faits n’étant pas imputables au salarié.
Enfin, s’agissant des ruptures de stocks constatées à partir du 16 mars 2020, soit les semaines du 16 au 21/03, du 23 au 28/03, du 30/03 au 04/04, il ressort du tableau des indicateurs pour la période du 30/04 au 05/04/2020 un taux de rupture sur le site de [Localité 4] pour les périodes considérées de 37,36 %, 36,11 % et 39,49 %. Ces données ne sont pas contestées par M. [Y].
L’employeur explique que le salarié n’a pas les mesure en 'uvre pour éviter les ruptures ou les réduire. Toutefois, il ressort d’un mail du salarié du 03/04/2020 que ce dernier est en train de réduire l’assortiment. Il apparaît surtout, au regard des coupures de presse versées par le salarié, une augmentation des commandes non seulement sur l’établissement de [Localité 4], mais aussi chez les concurrents, avec une attente importante. Il n’est pas démontré que ce fait soit imputable au salarié.
Il subsiste un grief tenant à des heures d’ouvertures restreintes du point de retrait, jusqu’au début du mois d’avril. Toutefois, il convient de relever que ce grief s’inscrit dans le contexte d’un confinement national, d’une augmentation considérable des commandes nécessitant une réorganisation des équipes, prenant en compte en outre les mesures d’hygiènes adaptées et utiles, en sorte que le fait est réel mais pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé. La faute grave n’est pas démontrée, le jugement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire moyen s’établit à la somme de 4.482,07 '.
L’ancienneté du salarié est de 2 ans, 3 mois et 14 jours.
L’indemnité légale de licenciement sera arrêtée à la somme demandée de 1.680 '.
Le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire s’établit à 2.390,44 ' outre 239 ' de congés payés afférents.
L’indemnité compensatrice de préavis de trois mois s’établit à 13.446,21 ' outre 1.345 ' de congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 13.500 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’enjoindre à la société SECLINDIS de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois par application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur le préjudice moral pour licenciement vexatoire
Il n’est pas justifié par M. [Y] de circonstances particulières permettant de démontrer un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, la société SECLINDIS supporte par infirmation les dépens de première instance et d’appel.
Par mêmes dispositions infirmatives, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS SECLINDIS à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
-1.680 ' d’indemnité légale de licenciement,
-2.390,44 ' de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 239 ' de congés payés afférents,
-13.446,21 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.345 ' de congés payés afférents,
-13.500 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à la SAS SECLINDIS de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [Y] dans la limite de 6 mois par application de l’article L1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS SECLINDIS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Valérie DOIZE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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