Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 26 mars 2024, n° 21/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 avril 2021, N° 2018F00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 21/02906 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPPJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LINKEXPERTISES
C/
S.A.R.L. VIT’S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS
Me Dan ZERHAT
TC Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LINKEXPERTISES, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 518 305 214, dont le siège Social : [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège ]
N° SIRET : 518 30 5 2 14
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
APPELANTE
****************
S.A.R.L. VIT’S
N° SIRET : 418 66 3 7 20
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078077
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
La SARL Linkexpertises, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, a fait appel à la SARL Vit’s (vente informatique, technique et service), spécialisée en génie informatique, pour procéder à la migration de son parc informatique.
Le 21 septembre 2016, la société Linkexpertises a transmis à la société Vit’s le cahier des charges qu’elle avait rédigé quant à son projet informatique.
Le 24 octobre 2016, la société Vit’s a remis à la société Linkexpertises une 'étude de migration de parc et d’architecture réseau', accompagnée d’une proposition commerciale incluant 7 devis, dont un devis pour la fourniture d’un serveur pour un montant HT de 16 699 euros, deux devis pour la fourniture d’ordinateurs (pour un coût global de 3 178 euros HT), et quatre autres devis concernant des abonnements mensuels pour divers services (licences, antivirus, sauvegardes, anti-spam) pour un coût mensuel global de 626,10 euros HT.
Le devis relatif à la fourniture du serveur a été modifié le 7 novembre 2016, son montant étant porté à 22 184 euros HT.
Après acceptation du marché, l’intervention de la société Vit’s a démarré le 16 décembre 2016.
La société Linkexpertises soutient que l’installation n’était toujours pas opérationnelle en mars 2017, date à laquelle elle a été victime d’une attaque virale. Elle invoque l’inadéquation de l’anti-virus, un défaut du système de sauvegarde et la perte de données du fait de la cyberattaque.
Estimant que la société Vit’s n’était plus à même de mener sa prestation à bien, la société Linkexpertises a fait appel à un autre prestataire, la société OGI.
Le 25 avril 2017, la société Vit’s a adressé une mise en demeure à la société Linkexpertises pour le règlement des prestations effectuées entre le 28 novembre 2016 et le 20 février 2017, selon facture du 14 avril 2017 pour un montant de 6 294,36 euros. La société Linkexpertises a contesté cette facture au motif qu’une partie des prestations entraient dans le champ de la migration, l’autre partie des prestations n’ayant pas été réalisées de manière satisfaisante.
Par acte du 3 janvier 2018, la société Linkexpertises a assigné la société Vit’s en responsabilité contractuelle, et indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement contradictoire du 2 avril 2021, a :
— déclaré la société Linkexpertises mal fondée en ses demandes ;
— déclaré la société Vit’s partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Linkexpertises à payer à la société Vit’s la somme de 2 299, 86 euros au titre des prestations effectuées hors contrat ;
— déclaré la société Linkexpertises mal fondée en sa demande de restitution d’un ordinateur portable Sony ;
— déclaré la société Vit’s mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamné la société Linkexpertises à payer à la société Vit’s la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, la société Linkexpertises a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel formé par la société Linkexpertises,
— avant dire droit, ordonné une expertise, la mission de l’expert étant notamment de :
* décrire le processus et les étapes d’exécution de la refonte du parc et réseau informatique de la société Linkexpertises,
* décrire les dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en place de la solution proposée par la société Vit’s,
* dire si la société Vit’s a exécuté sa mission conformément aux règles de l’art,
* donner son avis le cas échéant sur les éventuels préjudices subis par la société Linkexpertises en lien avec les dysfonctionnements relevés,
* proposer un apurement des comptes entre les parties,
* plus généralement, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— réservé l’examen des autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2023.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société Linkexpertises demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société Vit’s ;
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formée par la société Vit’s ;
— débouter la société Vit’s de sa demande de contre-expertise ;
— débouter la société Vit’s de sa demande de rejet de conclusions du rapport d’expertise ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la société Vit’s mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation et l’en a débouté, confirmer le jugement sur ce point ;
Et, statuant à nouveau, de
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
— constater que la société Vit’s n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— à titre principal, condamner la société Vit’s à lui payer les sommes suivantes :
— 2 950, 02 euros à titre des prestations réglées par elle mais non exécutées ;
— 20 519, 90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au montant des factures d’interventions du nouveau prestataire informatique pour remettre en état le réseau suite aux défaillances de la société Vit’s dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— 534, 09 euros au titre des frais d’huissier qu’elle a été contrainte d’engager pour démontrer la réalité des manquements commis par la société Vit’s ;
— 57 162, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à sa perte de gains du fait du temps que ses collaborateurs ont été contraints de consacrer à la restauration des données perdues dans le cadre de son activité d’expertise comptable ;
— 267 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à sa perte de gains du fait du temps que ses collaborateurs ont été contraints de consacrer à la restauration des données perdues dans le cadre de son activité de commissariat aux comptes ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à son image commerciale, et de risque de condamnation à des poursuites pénales et/ou disciplinaires, et de perte de chance d’augmentation du chiffre d’affaires ;
— soit la somme totale de 378 266, 51 euros, en réparation de la totalité de ses préjudices;
— à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de retenir à tout le moins l’évaluation de l’expert judiciaire, et, en conséquence, de condamner la société Vit’s à lui payer les sommes suivantes :
— 2 084, 40 euros à titre de restitution de prestations réglées par elle mais non exécutées ;
— 9 536, 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au montant des factures d’interventions du nouveau prestataire informatique pour remettre en état le réseau suite aux défaillances de la société Vit’s dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— 534, 09 euros au titre des frais d’huissier qu’elle a été contrainte d’engager pour démontrer la réalité des manquements commis par la société Vit’s ;
— 42 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à sa perte de gains du fait du temps que ses collaborateurs ont été contraints de consacrer à la restauration des données perdues dans le cadre de son activité d’expertise comptable ;
— 181 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à sa perte de gains du fait du temps que ses collaborateurs ont été contraints de consacrer à la restauration des données perdues dans le cadre de son activité de commissariat aux comptes ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi au titre de l’atteinte à son image commerciale, et de risque de condamnation à des poursuites pénales et/ou disciplinaires, et de perte de chance d’augmentation du chiffre d’affaires ;
— soit la somme de 265 054, 89 euros en réparation de la totalité de ses préjudices ;
— condamner la société Vit’s à lui restituer l’ordinateur portable conservé par elle et, subsidiairement, lui verser la somme de 2 825, 22 euros, correspondant au coût de remplacement de cet ordinateur, si la société Vit’s n’est pas en mesure de le restituer ;
— débouter la société Vit’s de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Vit’s à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
— condamner la société Vit’s aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Abitan-Bessis, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2023, la société Vit’s demande à la cour de :
In limine litis :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [E] ;
— à défaut, ordonner une contre-expertise dont la mission sera confiée à un « sapiteur technique » pour le volet dysfonctionnement et responsabilités, et à un sapiteur financier pour le volet « préjudice » ;
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Linkexpertises de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le rapport d’expert devait être considéré comme valide,
— rejeter et écarter les conclusions du rapport d’expertise pour examiner le bien-fondé des demandes de la société Vit’s :
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait tout de même considérer que la société Vit’s n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— constater que la société Linkexpertises ne justifie ni du principe, ni du montant de son prétendu préjudice ;
En conséquence,
— débouter la société Linkexpertises de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Linkexpertises à payer à la société Vit’s la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ayant déjà statué sur la recevabilité de l’appel formé par la société Linkexpertises, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société Vit’s mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
1 – sur la demande de nullité du rapport d’expertise
La société Vit’s soulève la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert a refusé de répondre aux questions posées et de prendre en compte ses observations. Elle reproche également à l’expert de ne pas avoir étudié les pièces avec l’attention requise, d’avoir émis un avis qui n’est pas documenté ni éclairé, de ne pas avoir sollicité les éléments de preuve du préjudice et d’avoir 'pris pour argent comptant les déclarations de la société Linkexpertises', d’avoir retenu un préjudice d’image qui ne peut être apprécié que par la cour, d’avoir refusé de prendre en compte ses éléments de preuve, de ne pas avoir agi avec objectivité et impartialité, et enfin de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en s’empressant de déposer son rapport alors même qu’il avait connaissance de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises, empêchant par son empressement l’intervention de ce dernier. Elle soutient que sa demande de nullité est parfaitement recevable contrairement à ce que soutient la société Linkexpertises.
La société Linkexpertises soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise au motif qu’elle devait être présentée au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, ajoutant qu’elle devait en outre être présentée avant les conclusions au fond. Elle s’oppose, à titre subsidiaire, à la demande de nullité du rapport d’expertise, soutenant que les motifs invoqués par la société Vit’s ne sont pas sérieux, qu’ils ne reposent sur aucun texte, et qu’il n’est invoqué aucun manquement au principe du contradictoire. Elle soutient que l’expert a bien rempli ses différentes missions. Elle reproche à la société Vit’s d’avoir attendu le dernier moment pour saisir le juge chargé du contrôle des expertises, de sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher à l’expert d’avoir déposé son rapport à une date qui était, au surplus, annoncée depuis plusieurs mois, ajoutant que les opérations d’expertise ne sont pas suspendues par la saisine du juge chargé du contrôle.
* sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise
Il résulte des articles 175 et 176 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité ne frappe que celle des opérations qu’affecte l’irrégularité.
La demande de nullité de l’ expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code et ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état. Elle constitue ainsi une défense au fond, mais qui demeure soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte que la nullité est couverte lorsque des défenses au fond ont été invoquées avant la nullité du rapport d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de nullité de l’expertise a été formée in limine litis, dès les premières conclusions de la société Vit’s après dépôt du rapport. Cette demande est donc recevable.
* sur le bien fondé de la demande de nullité de l’expertise
Il résulte des articles 167 et 168 du code de procédure civile que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
En l’espèce, le 26 décembre 2022, la société Vit’s a saisi le juge chargé du contrôle d’une difficulté, également exposée dans son dire numéro 3 transmis le même jour à l’expert. Dans ce dire, la société Vit’s informait l’expert qu’elle sollicitait une prorogation de délai pour le dépôt du rapport et qu’elle saisissait le juge, chargé du contrôle, d’observations qu’elle qualifiait de 'suffisamment graves'.
Le lendemain, soit le 27 décembre 2022, l’expert a adressé un courrier au juge chargé du contrôle, dont l’objet était le suivant : 'réponse au dire numéro 3 en date du 26 décembre 2022 de Maître Ornella Fitoussi’ ''avocat de la société Vit’s''. Il indique alors être en possession des pièces utiles à la rédaction de son rapport, et avoir répondu dans sa note de synthèse aux chefs de la mission. Il termine en indiquant : 'je considère être en mesure de déposer mon rapport au plus tard le 3 janvier 2023, sans besoin d’une prorogation de délai'.
Alors même qu’il avait une parfaite connaissance de la saisine du juge chargé du contrôle, et de la demande de prorogation de délai pour le dépôt de son rapport, l’expert a fait le choix – sans laisser au juge le temps de répondre à la demande dont il était saisi sur le fondement de l’article 167 précité – de déposer son rapport dès le 2 janvier 2023.
Le dépôt précipité du rapport a empêché toute intervention du juge chargé du contrôle, ce qui caractérise une atteinte à ses fonctions, et notamment au principe du contradictoire que le juge est chargé de contrôler. L’inobservation de ce principe, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le fait que l’expert n’ait pas attendu la réponse du juge chargé du contrôle au courrier que la société Vit’s lui avait adressé suffit à caractériser ce grief, étant notamment observé que celle-ci invoquait dans son dire – transmis, tant à l’expert qu’au juge – des éléments essentiels, notamment le fait que l’expert refusait de répondre à son argumentation relative, d’une part à la modification du paramétrage des sauvegardes par un tiers, d’autre part à l’absence de démonstration de la perte prétendue des données. Il convient dès lors de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
La nullité étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de contre-expertise formée par la société Vit’s.
2 – Sur la responsabilité contractuelle de la société Vit’s
La société Linkexpertises invoque le non-respect des obligations contractuelles de la société Vit’s, lui reprochant divers manquements, et notamment l’absence d’installation d’un anti-virus sur certains postes de travail, l’absence de mise en place d’une sauvegarde en ligne, ainsi que divers autres manquements (problèmes de messagerie et d’ouverture de pièces jointes, défaut de réinstallation de logiciels métiers, défaut de cartes, problème de connexion à distance). Elle invoque une défaillance manifeste dans l’exécution des obligations de la société Vit’s et sollicite réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle.
La société Vit’s soutient pour sa part qu’elle a toujours respecté ses obligations, et qu’il n’est justifié d’aucun manquement qui lui soit imputable. Elle rappelle l’intervention d’un autre prestataire informatique dès le 24 février 2017, soutenant que l’installation a subi certaines modifications qui ne lui sont pas imputables. Elle ajoute que la société Linkexpertises a refusé de conclure un contrat de maintenance, et soutient avoir toutefois réalisé certaines opérations à ce titre.
Il convient d’examiner successivement les différents manquements imputés à la société Vit’s.
* sur l’absence d’installation de l’anti-virus Bit Defender sur certains postes de travail
La société Linkexpertises rappelle que l’installation d’anti-virus était prévue au contrat. Elle fait valoir que le constat d’huissier réalisé le 28 mars 2017 a mis en évidence l’absence d’installation de cet anti-virus sur certains postes informatiques, ce qui constitue un manquement qu’elle impute à la société Vit’s, d’autant plus grave qu’elle a été victime d’une attaque par virus le 17 mars 2017, occasionnant la perte de nombreuses données. Elle lui reproche également de ne lui avoir fourni les codes d’installation de cet antivirus que le 5 mai 2017, la laissant sans protection 'durant toute cette durée', l’empêchant ainsi d’installer elle-même l’anti-virus ou de le faire installer par un autre prestataire. Elle conteste en outre la thèse de la société Vit’s d’une désinstallation de l’anti-virus par son nouveau prestataire, indiquant que les codes administrateurs nécessaires à cette désinstallation ne lui ont été communiqués que le 31 mars 2017, soit postérieurement au constat d’huissier.
La société Vit’s relève pour sa part que le constat d’huissier du 28 mars 2017 est intervenu postérieurement à plusieurs événements, et notamment : la communication des codes administrateur le 6 mars 2017, l’intervention du nouveau prestataire OGI, la cyberattaque du 17 mars 2017. Elle fait valoir que ces événements peuvent être à l’origine d’une désinstallation de l’anti-virus, sans que celle-ci puisse lui être imputée, ajoutant qu’un anti-virus peut être désinstallé sans être en possession des codes administrateurs.
Réponse de la cour
La société Vit’s produit aux débats le certificat de licence de l’anti-virus Bitdefender, émis le 15 décembre 2016 au profit de la société Linkexpertises, pour 16 licences et pour une durée de 12 mois, ce qui démontre qu’elle a bien acquis ces licences conformément à son obligation contractuelle.
Il est constant que les opérations de migration du parc informatique se sont déroulées sur quelques jours entre le 16 et le 22 décembre, incluant normalement l’installation de l’anti-virus sur l’ensemble des postes informatiques.
Pour justifier du défaut d’installation de l’anti-virus sur certains postes, la société Linkexpertises produit un constat d’huissier établi trois mois plus tard, le 28 mars 2017.
Il est toutefois justifié de l’intervention de la société OGI sur l’installation informatique de la société Linkexpertises dès le 24 février 2017 (facture de la société OGI à cette date pour un 'audit réseau'). Le rapport d’audit de cette société précise que certains accès lui sont impossibles compte tenu de l’absence de mot de passe administrateur. Elle constate toutefois différents problèmes, dont l’absence d’antivirus sur certains postes informatiques.
Il est ainsi établi que, dès le 24 février 2017, et avant même que la société Vit’s transmette, le 6 mars 2017, le code administrateur à la société Linkexpertises, certains postes informatiques étaient dépourvus d’anti-virus.
Si la société Vit’s soutient qu’une désinstallation de l’anti-virus peut être opérée sans disposer du code administrateur, ce point est contesté par la société Linkexpertises, et chacune des parties produit un document à l’appui de son affirmation, sans qu’il soit possible de les départager. En tout état de cause, il incombait à la société Vit’s de protéger les postes informatiques de la société société Linkexpertises de manière efficace, en s’assurant notamment que l’anti-virus ne pouvait pas être désactivé par n’importe quel utilisateur. En s’abstenant, soit d’installer l’anti-virus sur la totalité des postes informatiques de la société Linkexpertises, soit de s’assurer de l’efficacité de l’anti-virus fourni et de l’impossibilité de le désinstaller, la société Vit’s a manqué à son obligation contractuelle à ce titre.
* sur l’absence de ré-installation de certains logiciels métiers après le changement de serveur
La société Linkexpertises reproche à la société Vit’s de ne pas avoir procédé à la réinstallation de certains logiciels (Revis Audit, Coala, Silae,Temps 2000) après la migration. Elle soutient que cette opération était nécessairement comprise dans la prestation qui incluait la copie des données de l’ancien serveur, ajoutant qu’elle était prévue au cahier des charges accepté par la société Vit’s. Elle indique que la société Vit’s a d’ailleurs réinstallé certains logiciels métiers par l’intermédiaire d’un sous-traitant, ce qui démontre que cela était inclus dans sa prestation.
La société Vit’s soutient que sa prestation ne prenait pas en compte la réinstallation des applications métiers, ajoutant toutefois avoir fait intervenir un prestataire extérieur pour les applications Coala et Revis Audit, indiquant en avoir informé la société Linkexpertises. Elle soutient en outre que ces réinstallations ont été réalisées avec succès.
Réponse de la cour
La société Vit’s justifie de l’intervention de la société BVIS pour la réinstallation de deux logiciels métiers, mais ne justifie pas avoir informé la société Linkexpertises de cette intervention extérieure. Si la société Vit’s a ainsi fait intervenir un prestataire extérieur (sans en aviser la société Linkexpertises), c’est bien qu’elle considérait que cette prestation entrait dans son champ d’intervention.
La société Linkexpertises justifie de plusieurs réclamations en janvier et février 2017 quant à l’installation des logiciels métiers après la migration. La société Vit’s justifie toutefois d’une intervention technique le 8 février 2017 concernant la réinstallation des deux logiciels qui posaient difficulté, à savoir les logiciels Temps 2000 et Revisaudit. Le rapport d’intervention est signé de M. [S], dirigeant de la société Linkexpertises. Il n’est pas justifié de réclamations postérieures de la société Linkexpertises au sujet de l’installation des logiciels métiers, de sorte que, s’il est établi que la société Vit’s a tardé à réinstaller ces derniers, elle a finalement rempli ses obligations à ce titre.
* sur l’absence de télé-sauvegarde, et la sauvegarde locale incomplète
La société Linkexpertises soutient que la société Vit’s n’a procédé qu’à des sauvegardes locales, au demeurant incomplètes, sans assurer les télé-sauvegardes qu’elle s’était engagée à mettre en oeuvre. Elle indique notamment que deux fichiers n’ont pas été sauvegardés, à savoir les fichiers Revis Audit et Temps 2000. Elle ajoute que ce manquement lui cause un énorme préjudice dans la mesure où elle a été contrainte de reconstituer les documents perdus lors de l’attaque virale. Elle conteste l’argumentation de la société Vit’s quant à l’insuffisance d’accès à internet, et à la nécessité prétendue d’un contrat de maintenance.
La société Vit’s soutient que le constat d’huissier permet d’établir la réalité des sauvegardes sur disque local, notamment celle réalisée avec succès le 6 mars 2017. Elle conteste donc la perte de données, notamment antérieures au 17 décembre 2016 puisque la société Linkexpertises disposait toujours de la sauvegarde réalisée à cette date. Elle soutient avoir informé la société Linkexpertises de l’impossibilité de sauvegarde à distance faute de connexion internet suffisante. Elle fait valoir que les logiciels Temps 2000 et Revis Audit faisaient initialement l’objet d’une sauvegarde dans le dossier 'Commun', mais invoque un déplacement de logiciels postérieurement à ses interventions, soutenant qu’elle est totalement étrangère aux nouveaux paramétrages de la sauvegarde. Elle ajoute que la modification du paramétrage des sauvegardes résulte clairement du constat d’huissier, par comparaison à la sauvegarde du 6 mars 2017, invoquant à ce titre une note technique de M. [C], expert amiable qu’elle a fait intervenir.
Réponse de la cour
La proposition commerciale de la société Vit’s, dont il n’est pas contesté qu’elle a été acceptée par la société Linkexpertises, comprend un devis intitulé 'sauvegarde distante multi-quotidienne à destination de Datacenter français', moyennant un coût mensuel de 350 euros HT. La société Vit’s ne justifie pas avoir informé la société Linkexpertises que la connexion internet était insuffisante pour mettre en place cette sauvegarde, et ne justifie pas non plus qu’elle devait nécessairement être jointe à un contrat de maintenance. Il n’est pas contesté toutefois que cette sauvegarde distante n’a jamais été mise en place par la société Vit’s, de sorte que celle-ci a manqué à son obligation contractuelle à ce titre.
S’agissant de la sauvegarde locale, la société Vit’s produit aux débats deux rapports de sauvegarde des 17 février et 6 mars 2017, ce dernier réalisé 11 jours avant la cyber-attaque. Le rapport du 17 février fait mention d’une 'sauvegarde réussie', celle-ci portant notamment sur les applications Revisaudit et Temps 2000.
Il ressort toutefois du constat d’huissier du 28 mars 2017, soit 11 jours après la cyberattaque, que les fichiers Temps 2000 et Revisaudit 'ne sont pas sauvegardés’ ni 'répertoriés aux emplacements à sauvegarder'.
Il apparaît ainsi que les deux fichiers précités ont disparu du périmètre de la sauvegarde entre le 17 février et le 28 mars 2017, les paramétrages de sauvegarde ayant été modifiés au cours de cette période.
Ainsi que le fait observer la société Vit’s, la comparaison du rapport de sauvegarde du 6 mars 2017 avec le constat d’huissier du 28 mars 2017, fait apparaître, ainsi que le note M. [C] dans son rapport technique qui n’est pas discuté par la société Linkexpertises :
— que la planification des sauvegardes quotidiennes a été supprimée entre le 6 mars et le 28 mars 2017,
— que le profil utilisateur a été modifié, passant de 'Linkexpertises/administrateur', à 'serveur-hv/admin'
A compter du 6 mars 2017, la société Vit’s a transmis les codes administrateur à la société Linkexpertises, qui pouvait ainsi intervenir, au même titre que son nouveau prestataire OGI, sur le paramétrage des sauvegardes. La société OGI a d’ailleurs adressé une facture à la société Linkexpertises le 31 mars faisant état de son intervention, le 20 mars 2017, soit 3 jours après la cyberattaque, précisément sur les sauvegardes. Cette facture mentionne notamment : ' la restauration avec fileyback ne permet pas de récupérer les sauvegardes. Problème d’authentification 'administrateur’ sur le serveur physique, création d’un utilisateur, récupération de la sauvegarde. La sauvegarde ne prend en compte que les données. Aucune sauvegarde des VM'.
Il est ainsi établi que la société OGI est intervenue le 20 mars 2017 sur les sauvegardes, et qu’elle n’a pu procéder à leur récupération qu’après création d’un nouvel utilisateur. Si l’huissier a pu constater le 28 mars, soit 8 jours plus tard, que les fichiers Temps 2000 et Revisaudit ne figuraient plus dans le périmètre de la sauvegarde, il n’est pas possible d’imputer cette anomalie à la société Vit’s plutôt qu’à la société OGI, chacune d’elle étant intervenue sur l’installation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra un manquement de la société Vit’s en ce qu’elle n’a pas fourni le système de télé-sauvegarde à distance auquel elle s’était engagée. La société Linkexpertises n’apporte pas toutefois la preuve que l’absence de sauvegarde locale des fichiers Revisaudit et Temps 2000 lui soit imputable.
* sur les problèmes de messagerie
La société Linkexpertises soutient qu’après la migration réalisée par la société Vit’s, elle a rencontré de nombreuses difficultés avec sa messagerie, notamment au regard de pièces jointes illisibles sur les anciens courriels, et à l’envoi impossible de courriels à certains clients, ce qui est à l’origine de leur mécontentement.
La société Vit’s fait valoir qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises pour résoudre les difficultés de messagerie, soutenant que celles-ci ont été intégralement résolues. Elle ajoute que la société Linkexpertises se contente de produire des courriels du 22 février 2017, postérieurement à sa dernière intervention.
Réponse de la cour
Le constat d’huissier du 28 mars 2017 fait état de difficultés de lecture sur des pièces jointes. Sur la liste des points restant à solutionner au 8 février 2017 (pièce14 de la société Linkexpertises), il restait encore un certain nombre de difficultés à solutionner sur les boîtes mail de [O] et [W]. La société Linkexpertises produit en outre les courriels de deux clients, datés du 22 février 2017, qui ne parviennent pas à lire les pièces jointes. La société Vit’s ne justifie pas être intervenue pour solutionner ces différents problèmes relevés les 8 et 22 février 2017, ce qui suffit à établir un manquement à ce titre, étant rappelé que sa proposition commerciale portait notamment sur : 'la gestion de vos fichiers et de la messagerie'.
* sur l’activation des cartes réseaux et le problème de la connexion à distance
La société Linkexpertises expose que le constat d’huissier a relevé l’installation de plusieurs cartes réseaux, dont une seule était active, ce qui est anormal, soutenant ainsi avoir payé une partie de la prestation non fournie. Elle soutient également que la connexion à distance n’était pas opérationnelle, ainsi que cela ressort de divers échanges de courriels fin janvier et début février 2017.
La société Vit’s conteste tout manquement relatif à l’activation des cartes et à la connexion à distance. Elle soutient qu’il est normal qu’une seule carte semble active dès lors que celle-ci regroupe les autres cartes, ajoutant que l’absence d’activation de cartes ne démontre pas une défaillance de sa part. S’agissant de l’absence de connexion à distance, elle fait valoir qu’il n’est justifié que d’une unique réclamation, et soutient que le dysfonctionnement n’est pas démontré.
Réponse de la cour
Le seul procès-verbal établi par l’huissier le 28 mars 2017 – aux termes duquel celui-ci indique : 'je constate quatre cartes réseaux sont installées, y compris un 'lan team', seule une carte est active’ (sic) – en ce qu’il est dépourvu de toute explication technique quant à l’anormalité éventuelle de l’inactivité des cartes (ce point n’a pas non plus été étudié par l’expert judiciaire) ne permet pas de caractériser un manquement de la société Vit’s à ses obligations.
S’agissant de l’absence de connexion à distance, la cour observe que les courriels évoqués par la société Linkexpertises ne portent pas – à l’exception de l’un d’eux – sur cette difficulté. Le courriel du 31 janvier 2017 de Mme [B] a pour objet une simple demande de paramétrage d’une connexion à distance. La société Vit’s justifie être intervenue sur l’ordinateur de Mme [B] le 8 février, son rapport d’intervention précisant : 'problème avec l’ordinateur de Mme [B] résolu'.
Il n’est ainsi justifié d’aucun manquement de la société Vit’s quant à l’activation des cartes réseaux et à la connexion à distance.
En conclusion, la cour relève que, si certains manquements sont imputables à la société Vit’s (installation inefficace d’anti-virus, absence de fourniture d’une télé-sauvegarde, persistance de dysfonctionnements de la messagerie, installation tardive des logiciels métiers), il n’est pas justifié que les autres manquements allégués lui soient imputables (modification du paramétrage de la sauvegarde locale, activation des cartes réseaux, connexion à distance).
3 – sur la réparation des préjudices subis par la société Linkexpertises
La société Linkexpertises invoque six postes de préjudice qu’il convient d’examiner successivement, notamment au regard du lien de causalité entre les manquements contractuels constatés et le préjudice allégué.
* sur les prestations réglées, mais non exécutées
La société Linkexpertises soutient avoir réglé certaines prestations (anti-spam, sauvegarde à distance, anti-virus) alors même qu’elles n’ont pas été exécutées par la société Vit’s. Elle sollicite donc leur remboursement à hauteur de la somme principale de 2 950,02 euros, et forme une demande subsidiaire, conforme au rapport d’expertise judiciaire, pour la seule prestation de sauvegarde à hauteur de la somme de 2 084,40 euros.
La société Vit’s soutient que les factures sont dues au regard des travaux effectués avant la cyberattaque, précisant que l’abonnement anti-spam a été utilisé et même repris par le nouveau prestataire, la société OGI.
Réponse de la cour
Il a été démontré, d’une part que la télésauvegarde n’avait pas été mise en oeuvre, d’autre part que l’anti-virus était soit d’une efficacité insuffisante (possibilité de désinstallation), soit incomplet (postes non équipés), empêchant ainsi une protection efficace de la société Linkexpertises, de sorte que celle-ci est fondée en sa demande de remboursement de ces prestations. S’agissant de l’anti-spam, il n’est pas contesté qu’il a bien été installé et qu’il a fonctionné de manière satisfaisante, de sorte qu’il n’y a pas lieu à remboursement de ce chef.
Il convient donc de condamner la société Vit’s à restituer à la société Linkexpertises les sommes de : 2 084,40 euros (télé- sauvegarde) + 645,12 euros (anti-virus), soit la somme globale de 2 729,52 euros.
* sur la demande en remboursement des factures de la société OGI, nouveau prestataire
La société Linkexpertises sollicite le remboursement des factures de la société OGI, nouveau prestataire, à hauteur de 20 519,90 euros, soutenant que ces frais étaient nécessaires pour réparer les dysfonctionnements occasionnés par la société Vit’s. Elle soutient avoir été contrainte de reconstruire l’intégralité du réseau afin qu’il soit fonctionnel. Elle fait valoir que le transfert de la messagerie sur le cloud était la seule solution permettant de résoudre les difficultés. Elle forme toutefois une demande subsidiaire en paiement d’une somme de 9 536,40 euros conforme à ce que l’expert judiciaire a retenu pour ce poste de préjudice.
La société Vit’s s’oppose à cette demande. Elle soutient que les nouvelles prestations de la société OGI sont indépendantes des prestations qu’elle a elle-même réalisées, notamment quant au transfert de la messagerie sur le cloud qui n’était pas nécessaire, quant aux nouveaux abonnements anti spam et anti virus, et quant au remplacement de licences. Elle soutient que le choix d’un nouveau prestataire entraînait nécessairement de nouveaux frais, ce qui est étranger à ses agissements.
Réponse de la cour
La cour n’a retenu, au titre des manquements imputables à la société Vit’s, que les dysfonctionnements suivants : installation inefficace d’un anti-virus, retard dans l’installation de logiciels métiers, absence de fourniture d’une télésauvegarde, défaut de résolution de problèmes de messagerie.
Contrairement à ce que soutient la société Linkexpertises, il n’est pas démontré que ces quelques dysfonctionnements portant sur des points particuliers nécessitaient une reconstruction intégrale du réseau. Les factures de la société OGI des 31 mars et 12 avril 2017 pour mise en conformité, réinstallation et réorganisation du réseau ne peuvent donc pas être imputées à la société Vit’s.
S’agissant de la facture du 3 avril 2017, elle porte d’une part sur des abonnements futurs (anti-spam et anti-virus) qui n’ont pas pour objet de corriger les dysfonctionnements passés seuls imputables à la société Vit’s, d’autre part sur un transfert de messagerie vers le Cloud, dont la nécessité n’est pas démontrée au regard des quelques dysfonctionnements persistants de cette messagerie. Cette facture ne peut donc être imputée à la société Vit’s.
S’agissant de la facture du 24 février 2017 correspondant à l’audit du réseau informatique, il convient de l’imputer à la société Vit’s pour moitié, au regard des seuls dysfonctionnements relevés, soit la somme de 621 euros HT.
S’agissant de la facture du 31 mars 2017 relative aux problèmes de sauvegarde, elle sera également imputée à la société Vit’s à hauteur de moitié, compte tenu de la responsabilité partielle de cette société au titre de l’absence de fourniture d’une télé-sauvegarde, soit la somme de 442 euros HT.
Il convient donc de condamner la société Vit’s à indemniser la société Linkexpertises à hauteur de la somme globale de 1063 euros, au titre du remboursement des factures de la société OGI.
* sur les frais de constat d’huissier
La société Linkexpertises sollicite paiement d’une somme de 534,09 euros en remboursement du constat d’huissier du 28 mars 2017, faisant valoir que ces frais étaient nécessaires afin de démontrer la réalité des manquements de la société Vit’s.
La société Vit’s soutient que ces frais ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’intervenait plus pour la société Linkexpertises depuis le mois de février 2017, ajoutant qu’elle avait transmis les codes administrateurs.
Réponse de la cour
Il a été démontré que le constat d’huissier avait permis de démontrer certains dysfonctionnements du système informatique installé par la société Vit’s, de sorte que sa nécessité ne peut être contestée. Il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de la somme de 534,09 euros.
* demande d’indemnisation du temps perdu dans l’activité d’expertise comptable
La société Linkexpertises soutient avoir subi, dans chacune de ses activités, d’une part d’expertise comptable, d’autre part de commissariat aux comptes, un important préjudice suite à la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Vit’s. S’agissant des tâches d’expertise comptable, elle communique le tableau des tâches non facturables occasionnées par les problèmes rencontrés du fait de la société Vit’s. Elle soutient que ce tableau n’est pas contestable en ce qu’il est extrait du logiciel de gestion des temps du cabinet, comme cela est attesté par Mme [B]. Elle sollicite à ce titre paiement d’une somme de 57 162,50 euros correspondant à 600 heures de travail.
La société Vit’s soutient que la société Linkexpertises n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque, dès lors qu’elle ne produit qu’un tableau qu’elle s’est constitué à elle-même, outre une attestation d’un de ses salariés qui se trouve dans un lien de dépendance. Elle soutient que la demande porte en réalité sur une perte de chiffre d’affaires non justifiée, dans la mesure où la valorisation porte sur un prix de vente facturable. Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune perte de chiffre d’affaires, ni surtout de perte de marge, ni de pertes de marché, et qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés. Elle ajoute qu’il résulte des comptes publiés par la société Linkexpertises que son chiffre d’affaires a augmenté de 7,77 % entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017, soutenant dès lors que son activité n’a pas été entravée par la prétendue gestion des difficultés liées à la migration de son service informatique. Elle ajoute qu’il ressort également des comptes de la société Linkexpertises que sa masse salariale n’a pas connu de hausse significative, étant simplement corrélée à sa croissance d’activité sur la même période. Elle sollicite donc le rejet de la demande.
Réponse de la cour
Il est constant que la société Linkexpertises a subi, le 17 mars 2017, une cyberattaque qui aurait pu être évitée, ou du moins limitée, si elle avait bénéficié d’une protection anti-virus efficace, outre une télé-sauvegarde. Il a en outre été démontré que la société Vit’s n’avait pas été en mesure de résoudre les problèmes de messagerie et qu’elle avait tardé à ré-installer certains logiciels métiers.
Au regard de ces désagréments et dysfonctionnements, il est certain que la société Linkexpertises a dû consacrer du temps à leur résolution, ainsi que cela ressort notamment des nombreux rapports de la société Vit’s intervenue sur demandes de la société Linkexpertises. Le seul fait que le résultat comptable de la société Linkexpertises n’ait pas été affecté par les pertes de temps occasionnées par les dysfonctionnements ne permet pas d’en déduire l’absence de tout préjudice.
Il n’en reste pas moins que le logiciel de gestion de temps, utilisé par la société Linkexpertises pour établir le 'tableau des tâches non facturables', est un outil déclaratif renseigné par chacun de ses salariés, de sorte qu’il s’agit d’un document que la société Linkexpertises s’est constitué à elle-même, dont la valeur probante est limitée. La cour relève en outre que ce tableau comprend de nombreuses heures pour la 'ressaisie des données du logiciel Revis Audit’ qui est le logiciel de commissariat aux comptes, de sorte que ces heures ne devraient pas figurer dans la demande au titre de l’expertise comptable.
Au regard des éléments dont elle dispose, la cour estime que le temps perdu par la société Linkexpertises à gérer les dysfonctionnements et les conséquences de la cyberattaque, pour la partie de son activité d’expertise comptable, ne peut excéder deux semaines de travail pour un salarié, soit 84 heures de travail. Si l’on retient une moyenne de facturation de 95,27 euros de l’heure (57 162 euros : 600 heures = 95,27 euros), on aboutit à un préjudice de 8 002,68 euros. Il convient de condamner la société Vit’s au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts au titre du temps perdu dans l’activité d’expertise comptable.
* demande d’indemnisation du temps perdu dans l’activité de commissariat aux comptes
S’agissant du temps perdu dans les tâches de commissariat aux comptes, la société Linkexpertises soutient avoir perdu – du fait de l’installation incomplète de l’anti-virus et de l’absence de mise en oeuvre d’une sauvegarde à distance – l’intégralité des données enregistrées dans le logiciel de commissariat aux comptes Revisaudit, la sauvegarde interne n’ayant pas été réalisée sur ce logiciel. Elle fait valoir que les éléments perdus ont affecté les exercices comptables 2014 à 2016, certaines données n’ayant pu ensuite être reconstituées. Elle produit l’attestation d’un collaborateur attestant de la perte de données pour 4 sociétés d’un groupe. Elle évoque une perte totale de 970 heures, soit un préjudice de 267 100 euros, précisant que l’expert judiciaire a, pour sa part, retenu une perte de 181 000 euros.
La société Vit’s reprend ici les observations faites pour la perte de temps dans l’activité d’expertise comptable, notamment l’absence d’entrave dans le développement de l’activité, l’absence de justificatif d’une perte d’exploitation et d’une éventuelle hausse de la masse salariale. Elle soutient en outre que la perte des données n’est pas justifiée, s’étonnant de l’absence de réclamation des clients.
Réponse de la cour
Il a été démontré que les données du logiciel Revisaudit, endommagées du fait de la cyberattaque du 17 mars 2017, n’avaient pas été sauvegardées postérieurement au 6 mars 2017, ce manquement étant partiellement imputable à la société Vit’s en ce qu’elle avait omis de mettre en place la télé-sauvegarde. La société Vit’s a toutefois justifié que plusieurs sauvegardes avaient été réalisées antérieurement, notamment celle du 17 février 2017, comportant la sauvegarde du logiciel Revisaudit, avec la mention : 'état de travail: sauvegarde réussie'.
Si l’on peut ainsi admettre que des données ont été perdues sur le logiciel Revisaudit, cette perte ne peut affecter que les données enregistrées entre le 17 février et le 17 mars 2017, soit un mois de travail. L’attestation d’un client et d’un salarié de la société Linkexpertises sont à ce titre insuffisantes à démontrer une perte de données plus conséquente, sur plusieurs exercices comptables, ce qui n’est pas cohérent avec l’existence d’une sauvegarde réussie le 17 février 2017.
La cour retiendra ainsi un préjudice portant sur un mois de travail de commissariat aux comptes, soit 169 heures x 110 euros = 18 590 euros.
La responsabilité de la société Vit’s n’étant retenue que pour l’absence de télé-sauvegarde, et non pas pour la modification du paramétrage de la sauvegarde locale, il convient de limiter sa responsabilité à hauteur de 50%, et de la condamner au paiement de la somme de 9 295 euros à ce titre.
* sur le préjudice de perte d’image, et les risques de condamnation disciplinaire ou judiciaire
La société Linkexpertises soutient avoir subi un préjudice d’image en ce qu’elle a été contrainte d’informer ses clients de la situation, afin qu’ils lui adressent les éléments nécessaires pour reconstituer les données perdues. Elle ajoute s’exposer à des poursuites disciplinaires ou judiciaires si elle n’est pas en mesure de justifier que les contrôles légaux ont été correctement réalisés. Elle sollicite à ce titre paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Vit’s soutient que le risque de poursuites n’est pas un préjudice indemnisable en ce qu’il est incertain.
Réponse de la cour
Il a été démontré que la société Linkexpertises ne justifiait que très partiellement des pertes de données alléguées, ces dernières ne portant finalement que sur une période d’un mois. Les attestations produites, émanant d’un client et de son comptable, évoquant une absence de récupération de données sur plusieurs années, ne peuvent donc être retenues. La simple perte de données sur une courte période est insuffisante à caractériser un préjudice d’image.
En outre, le simple risque de poursuites disciplinaires ou judiciaires ne peut être indemnisé, étant au surplus observé que les faits remontent à près de sept années et qu’il n’est justifié d’aucune poursuite avérée durant toute cette période.
La demande d’indemnisation du préjudice subi à ce titre sera donc rejetée.
* sur la demande de restitution d’un ordinateur portable Sony
La société Linkexpertises sollicite la condamnation de la société Vit’s à lui restituer un ordinateur portable de marque Sony, lui reprochant de ne pas avoir donné suite à ses demandes de restitution. Si la société Vit’s n’était pas en mesure de lui restituer cet ordinateur, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 825,22 euros correspondant à sa valeur de remplacement.
La société Vit’s soutient que cet ordinateur ne lui a jamais été remis, notamment en ce qu’elle n’était présente, en décembre 2016, dans les locaux de la société Linkexpertises, que durant le week-end, de sorte que Mme [B], présente uniquement en semaine, n’a pas pu lui remettre l’ordinateur.
Réponse de la cour
Pour établir la remise de l’ordinateur à la société Vit’s et son défaut de restitution, la société Linkexpertises produit aux débats une attestation d’une salariée, Mme [B], indiquant avoir remis l’ordinateur Sony à la société Vit’s fin décembre 2016 : 'afin qu’il puisse récupérer des fichiers, le PC ayant des difficultés à s’allumer'. Ce salarié indique ensuite : 'le 20 février 2017, j’ai relancé le support informatique par mail concernant ce PC. M. [K] [X] m’a rappelé en m’informant qu’il avait réussi à l’allumer et à récupérer une sauvegarde. Il m’a indiqué qu’il me l’apporterait à son prochain passage au cabinet. Il n’est jamais venu rapporter le PC, ni la sauvegarde.' La société Linkexpertises justifie également d’un ticket d’intervention du 20 février, ticket clôturé le même jour. Ce ticket précise : 'nous espérons que cette intervention a répondu à votre attente. Si vous pensez que ce ticket ne devait pas être fermé, ou si votre demande n’a pas été résolue, s’il vous plaît envoyer nous une demande à [Courriel 5]'.
Il n’est justifié d’aucune réclamation à la suite de la clôture de ce ticket du 20 février 2017.
Ces seuls éléments – et notamment l’attestation d’une salariée en lien de dépendance avec la société Linkexpertises, qui n’a été suivie d’aucune réclamation formelle de cette société – sont insuffisants à démontrer l’absence de restitution de l’ordinateur Sony, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
4 – sur les demandes reconventionnelles formées par la société Vit’s
La société Vit’s sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a partiellement fait droit à sa demande en paiement pour diverses interventions sur site entre le 28 novembre 2016 et le 27 février 2017, condamnant à ce titre la société Linkexpertises au paiement de la somme de 2 299,86 euros.
La société Linkexpertises sollicite l’infirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que cette demande porte en réalité, soit sur des prestations incluses dans les devis et factures déjà réglés, soit sur des réparations de problématiques nées de la mauvaise exécution de la migration de son parc informatique, de sorte que cette demande est injustifiée.
Réponse de la cour
Le tribunal a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de la société Vit’s pour 19 heures d’interventions 'hors contrat'. Les bons d’intervention correspondant portent sur des problèmes de logiciels et de messagerie dont il a été démontré qu’ils n’ont pas été résolus, ou de manière tout à fait tardive, de sorte que la société Vit’s a manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement suffit à justifier le refus de paiement de la société Linkexpertises.
Il convient donc d’infirmer le jugement, et de rejeter la demande en paiement formée par la société Vit’s.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Vit’s qui succombe est condamnée aux dépens. Il est alloué à la société Linkexpertises une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de cette cour du 24 mai 2022 ayant statué sur la recevabilité de l’appel, et ayant ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire ,
Prononce la nullité du rapport d’expertise de M. [F] [E],
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 avril 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la société Linkexpertises mal fondée en sa demande de restitution d’un ordinateur portable Sony ;
— déclaré la société Vit’s mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Vit’s a partiellement manqué à ses obligations contractuelles,
Condamne la société Vit’s à payer à la société Linkexpertises les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 2 729,52 euros au titre des prestations réglées mais non réalisées,
— 1 063,00 euros au titre du remboursement des factures du nouveau prestataire,
— 534,09 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— 8 002,68 euros correspondant à la perte de temps au titre de l’activité d’expertise comptable,
— 9 295,00 euros correspondant à la perte de temps au titre de l’activité de commissariat aux comptes,
Rejette toutes demandes plus amples,
Condamne la société Vit’s à payer à la société Linkexpertises la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vit’s aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET, pour la présidente empêchée et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER
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