Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 27 septembre 2024, n° 23/08707
INPI 2 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2021
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Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de propriété industrielle

    La cour a estimé que l'INPI n'avait pas correctement évalué les éléments de preuve présentés par l'appelant, ce qui a conduit à une décision erronée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Ono Pharmaceutical et M. [Z] demandent l'annulation d'une décision de l'INPI rejetant leur demande de certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit "pembrolizumab". La question juridique principale est de savoir si ce produit est protégé par un brevet de base au sens de l'article 3 a) du règlement (CE) n°469/2009. La juridiction de première instance a rejeté leur recours, considérant que le produit n'était pas spécifiquement identifiable comme étant couvert par le brevet. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments et la jurisprudence pertinente, confirme la décision de première instance, rejetant le recours et considérant que le pembrolizumab ne répond pas aux critères de protection requis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 27 sept. 2024, n° 23/08707
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08707
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2024, 1234, III-1
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 février 2023, N° 15C088
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 2 mars 2018
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 19 janvier 2021, 18/10540
  • Cour de cassation, Ch. com., 1er février 2023, 21-13.664
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR15C0088 ; EP1537878 ; EP03741154.3
Titre du brevet : Nivolumab ; Compositions immunostimulantes
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07K ; C12N ; C12P ; C12Q ; G01N
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
Référence INPI : B20240047
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