Infirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/14778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/50
RG 22/14778
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5W
[J] [W]
C/
Organisme [12]
Copie exécutoire délivrée
le 07 Février 2025 à :
— Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
— MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 13] en date du 20 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00483.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000212 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme [12], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 14]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2020 la [5] a rejeté la demande déposée le 11 octobre 2019, par M. [J] [W] de:
* prestation de compensation du handicap, motif pris que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et qu’il n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle,
* d’attribution du bénéfice de l’allocation adulte handicapé en estimant qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Saisie de son recours amiable, cette commission a maintenu le 23 juillet 2020 le refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé, pour les mêmes motifs.
M. [W] a saisi le 6 mai 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation afférente au refus de l’allocation adulte handicapé.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a débouté M. [W] de sa demande d’attribution du bénéfice de l’allocation adulte handicapé et l’a condamné aux dépens, hormis les frais de consultation incombant à la [3].
M. [W] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour a prononcé la caducité de l’appel.
Par requête réceptionnée par le greffe le 4 juillet 2024, M. [W] a sollicité le relevé de caducité en arguant que son avocat a été confronté à une panne de son véhicule lors de sa venue à l’audience du 3 avril 2024 et qu’ayant adressé préalablement son dossier à la cour, il a rebroussé chemin (sic).
Par conclusions n°2, reprises oralement à l’audience, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de chiffrer son taux d’incapacité.
A titre subsidiaire, il sollicite l’attribution du bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il demande à la cour de condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [10], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement, et demande en réalité à la cour de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
MOTIFS
1- sur le relevé de caducité
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sir le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque .La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’examen du dossier de la cour révèle que l’avocat de l’appelant avait effectivement transmis son dossier de plaidoirie et ses conclusions à la cour le 15 mars 2024, réceptionné par le greffe le 18 mars 2024, soit antérieurement à l’audience du 3 avril 2024.
Ces éléments justifient, compte tenu de l’empêchement technique allégué, de prononcer le relevé de caducité.
2- Sur le fond
Pour débouter M. [W] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, les premiers juges ont retenu que le rapport du consultant évalue entre 50 et 79% son taux d’incapacité à la suite d’un poly-traumatisme consécutif à un accident de trajet du 28 novembre 2011, et qu’à la date de sa demande de prestation, soit au 11 octobre 2019, il ne soumet pas à l’appréciation du tribunal d’élément de nature à contredire cette évaluation concordante avec celle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ils ont par ailleurs relevé que le médecin consultant ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en considérant qu’il n’y a aucun élément en faveur d’une impossibilité d’occuper tout type de poste au-delà d’un mi-temps et qu’il ne produit aucune pièce caractérisant l’ampleur des incapacités engendrées par ses pathologies.
Exposé des moyens des parties
M. [W] argue que le médecin consultant l’avait déjà examiné en 2005 et s’était prononcé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 10% +2% à titre professionnel et qu’il ne peut reconnaître un taux de 80%. Il allègue avoir été licencié en toute illégalité parce qu’il était hospitalisé et qu’ainsi le médecin du travail n’a pas émis d’avis sur son inaptitude et que depuis il n’est plus salarié.
Il argue ne plus pouvoir exercer un emploi de maçon comme auparavant, ses tentatives ayant dû être interrompues pendant la période d’essai ainsi qu’en atteste l’employeur. Il se prévaut de l’évaluation faite par [6] le 2 août 2024 pour soutenir qu’il n’a pas la capacité physique d’occuper un emploi et qu’il relève d’un taux d’incapacité de 80%, et justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [Adresse 9] réplique que M. [W] relève au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, que sa situation ne permet pas de retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à son handicap et que les pièces produites pour la première fois en cause d’appel ne permettent pas de caractériser une restriction durable et substantielle, alors qu’aucune démarche concrète et suivie de réinsertion professionnelle n’est établie, avec une inactivité quasi totale depuis 2001.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La situation de M. [W] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 11 octobre 2019, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en considération.
2.1- Sur l’évaluation du taux d’incapacité :
Il résulte du rapport du médecin consultant que M. [W], né le 3 octobre 1970, est célibataire, et ne travaille plus depuis 2001 suite à un accident du travail (trajet) du 28 novembre 2001 ayant engendré un polytraumatisme fracturaire, qu’il exerçait la profession de maçon, pour laquelle il est inapte, et qu’il présente une limitation de pronation et supination du poignet droit, conservant la flexion extension des poignets et la mobilité des doigts, ainsi que la préhension fine, son état étant cliniquement stable depuis le certificat médical du 13 septembre 2019, et que son traitement consiste dans la prise d’antalgiques. Le consultant conclut à l’absence d’handicap 'absolu', au maintien du taux entre 50 et 79%, et à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais sans argumenter médicament à cet égard.
M. [W] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à contredire l’évaluation de son taux d’incapacité, étant souligné que les éléments à prendre en considération pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail sont distincts de ceux concernant l’évaluation d’un taux d’incapacité ouvrant droit à l’allocation adulte handicapé, en ce que le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail est déterminé au regard des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, alors que le taux d’incapacité requis pour le bénéfice de l’allocation adulte handicapé l’est au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que l’avis du médecin consultant est concordant avec l’appréciation du taux par fait le service médical de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’expertise sollicitée à titre principal par M. [W] n’a donc pas lieu d’être ordonnée, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile pose le principe qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
M. [W] doit en conséquence être débouté de cette demande.
2.2- Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Dès lors que son taux d’incapacité évalué est compris entre 50 et 79 % à la date de sa demande, M. [W] ne peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés que s’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Agé de 49 ans à la date de sa demande, il est sans activité professionnelle depuis 2001, mais il résulte du rapport du médecin consultant que son état de santé est stabilisé depuis le 13 septembre 2019, et qu’il exerçait antérieurement à son accident du travail la profession de maçon.
Il justifie avoir tenté d’exercer à nouveau cette profession ainsi qu’en attestent:
* le bulletin d’embauche daté du 30 juillet 2007, de l’Eurl [7] et que la période d’essai fixée à 4 semaines à partir du 2 juillet 2007 a été interrompue 'sans embauche’ pour le motif suivant: 'effort soutenu insuffisant pour raison de santé',
* le bulletin d’embauche daté du 27 juin 2014, de l’Eurl [7] et que la période d’essai fixée à 4 semaines à partir du 2 juin 2014 a été interrompue 'sans embauche’ pour le motif suivant: 'incapacité effort soutenu suffisant pour raison de santé',
et par le courrier de la Sarl [8] daté du 8 décembre 2001 avoir également tenté d’occuper un emploi, dont la nature n’est pas précisée, dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 16 octobre 2001, rompu par cet employeur pendant la période d’essai de trois mois, à compter du 7 décembre 2001.
Il justifie également, par le courrier du conseiller France travail, daté du 2 août 2024, faisant le point sur son 'parcours’ que cet organisme 'ne peut avancer dans l’accompagnement car: identification de pistes métiers difficiles au regard de la santé, pas de formations professionnelles possibles car elles sont toutes à temps plein, pas de possibilité d’intégrer un dispositif avec l’un de nos partenaires car votre santé ne vous permet pas de vous investir sur vos démarches de recherche/reprise d’emploi. Les pistes de maçon, magasinier, chauffeur ne sont pas adaptées. Les secteurs du bâtiment, transport, logistique, aide à la personne restent très compliquées. Votre mobilité est réduite'.
Bien que ce courrier de France travail soit bien postérieur au dépôt de la demande de prestation, il ne fait que corroborer les trois tentatives infructueuses de reprise d’une activité professionnelle antérieures à sa demande de prestation, et il établit que l’absence de réelles qualifications professionnelles ne permet pas à M. [N] compte tenu de son étatd’incapacité, d’envisager une reconversion professionnelle, les métiers manuels, comme celui qu’il a occupé, nécessitant tous de bonnes capacités physiques, incompatibles avec les séquelles de son accident du travail, ce qui caractérise d’une part le lien direct entre son état d’incapacité et l’existence d’une restriction à l’exercice d’une activité professionnelle et d’autre par le caractère durable de cette restriction, supérieure à un an.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que M. [W] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et par suite qu’il remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice l’allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2019 pour une durée de cinq années.
Succombant en cause d’appel, la [Adresse 11] doit être condamnée aux dépens.
L’équité justifie qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [10] soit condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
— Prononce le relevé de caducité,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [W] de sa demande d’expertise,
— Dit que M. [J] [W] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Attribue à M. [J] [W] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2019,
— Condamne la [Adresse 11] à payer M. [J] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamne la [10] aux entiers dépens, hormis ceux afférents au coût de la mesure de consultation incombant à la [3], dont le recouvrement s’effectuera conformément aux dispositions en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Ensemble immobilier ·
- Exigibilité ·
- Report ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Mainlevée
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Four ·
- Solde ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Global ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Logement ·
- Réfrigérateur ·
- Vaisselle ·
- Lit ·
- Titre ·
- Peinture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire national
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Aéroport ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Refus ·
- Asile ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Associations ·
- Innovation ·
- Agence régionale ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Attestation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Poussière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Finances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Dette ·
- Application
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Partie commune ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.