Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 juin 2023, N° 21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 653/25
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAX
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juin 2023
(RG 21/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mickaël DUFOUR., avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 13 septembre 2004 à durée déterminée puis le 1er octobre 2005 à durée indéterminée en qualité de chargé de veille et de communication (statut cadre) par l’association Agence régionale de développement et d’innovation Hauts-de-France (l’association), occupant en dernier lieu le poste de responsable des systèmes d’information selon un horaire forfaitaire annualisé de 1 607 heures et une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3 830 euros, ayant exercé un mandat de délégué du personnel jusqu’au 9 décembre 2019, M. [B] a été licencié, selon lettre du 6 octobre 2020, pour faute grave.
La lettre de licenciement fait état, d’une part, de son comportement sexiste et déplacé sur Mmes [D] et [S], deux collègues, dans la première moitié du mois de septembre 2020, et d’autre part, des résultats de l’enquête interne diligentée à compter du 21 septembre 2020, sitôt la dénonciation des faits par ces salariées, et qui a mis en évidence, par l’audition de onze salarié(e)s au total, y compris les plaignantes, un comportement toxique, des remarques homophobes ainsi qu’à caractère sexuel et déstabilisantes.
Contestant la rupture, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a, pour l’essentiel, mis en cause l’impartialité de l’enquête ainsi que la réalité des faits reprochés.
Par un jugement du 16 juin 2023, la juridiction prud’homale a débouté le requérant de ses prétentions.
Le jugement retient principalement que l’enquête a été sérieusement menée et de façon objective et que les faits allégués à l’appui du licenciement sont largement établis par au moins dix salariés.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [B] a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s’oppose l’association qui réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
Le litige est très factuel.
Les parties ont abondamment conclu et elles produisent de nombreuses pièces qui ont déjà été, dans leur très grande majorité, versées devant le premier juge.
La cour souligne que le jugement déféré est abondamment motivé et de façon exhaustive en comparant parfois, pièce par pièce, le contenu des attestations.
Le conseil de prud’hommes a largement répondu à l’argumentation de M. [B] que ce dernier réitère.
La cour ajoute que :
* les faits invoqués à l’appui du licenciement ne présentent évidemment, par leur nature, aucun rapport avec l’exercice d’un mandat syndical (que, par la rupture du contrat de travail, l’employeur aurait cherché à contrarier) ;
* aucune prescription n’est soulevée ;
* si, par ailleurs, il n’est pas absolument démontré que Mme [L], une des salariées ayant procédé à l’enquête, était bien la référente 'harcèlement’ au sein de l’association, il n’en reste pas moins qu’elle détenait un mandat de représentant du personnel ce qui lui confère une certaine autorité ;
* le fait que des questions 'orientées’ aient pu être posées apparaît indifférent dès lors que les réponses apportées par ailleurs, ou le contenu des attestations renseignées par les témoins en défaveur de M. [B], sont libres et circonstanciés ;
* l’arrêt que cite l’association (Soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597) est pertinent ;
* cet arrêt précisant qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié, il s’en déduit que l’enquête menée en l’espèce pouvait obéir à un formalisme minimum ;
* si, en effet, contrairement à ce qu’énonce le jugement attaqué, M. [N] a bien été entendu au cours de l’enquête et qu’il n’incrimine pas M. [B], cette mise hors de cause est indifférente puisqu’il reste dix salariés présents dont la lecture combinée des attestations corrobore les griefs de l’employeur ;
* c’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes écarte les attestations produites par l’appelant au motif, par exemple, de leur imprécision ou encore de leur inopérance.
C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner M. [B], qui ne pourra qu’être débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à l’association la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré ;
— condamne M. [B] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions et le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire national
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Aéroport ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Refus ·
- Asile ·
- Résidence
- Contrats ·
- Livraison ·
- Report ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Grève ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Acte ·
- Appel ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interruption d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Four ·
- Solde ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Global ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Logement ·
- Réfrigérateur ·
- Vaisselle ·
- Lit ·
- Titre ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Poussière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Ensemble immobilier ·
- Exigibilité ·
- Report ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.