Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 22/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00281
16 Octobre 2025
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N° RG 22/01893 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZGA
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Pole social du TJ de [Localité 24]
29 Juin 2022
20/01044-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
seize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [20] ([7])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 06.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X], né le 11 juillet 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]) devenues l’établissement public [17] ([16]) du 19 février 1975 au 29 février 2000.
M. [X] a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2000 au 28 février 2005.
Par formulaire du 7 juin 2017, M. [X] a déclaré à la [11] ([18]) de Moselle une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [U] du 27 avril 2017.
Par décision du 18 décembre 2017, la caisse a pris en charge la pathologie « asbestose » de M. [X] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 5 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1 826,82 euros à la date du 28 avril 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 5 novembre 2018, M. [X] a, par lettre recommandée expédiée le 14 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [17] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([7]).
Par ailleurs, la [12] ([18] ou caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([13]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la [12] agissant pour le compte de la [9],
— déclaré M. [X] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’établissement [17], anciennement [23],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [X] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A à la somme totale de 5 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
— débouté M. [X] de ses demandes formées au titre de son préjudice physique et d’agrément,
— dit que cette somme sera versée par la [12] à M. [X],
— rappelé que la [12] est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [X] inscrite au tableau n°30A,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 juin 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a :
— fixé l’indemnisation de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A à la somme totale de 5 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
et l’a débouté de ses demandes formées au titre de son préjudice physique et d’agrément.
Par conclusions récapitulatives datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A à la somme totale de 5 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
— débouté M. [X] de ses demandes formées au titre de son préjudice physique et d’agrément,
Et statuant de nouveau :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] comme suit :
souffrances physiques : 15 000 euros,
souffrances morales : 18 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Et y ajoutant :
— condamner, en cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intimé et d’appelant incident datées du 13 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre d’appel incident :
— juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 juin 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement [17],
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— juger que la preuve d’une exposition de M. [X] au risque du tableau n°30A n’est pas rapportée,
débouter M. [X] et la [19] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
— confirmer le jugement contesté du 29 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement contesté du 29 juin 2022 en ce qu’il a accordé à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances morales,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes formés à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [21] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [X],
En tout état de cause :
— rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 18 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [19], agissant pour le compte de la [13], informe la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée :
M. [X] se prévaut de l’autorité de chose jugée découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier dans le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 15 janvier 2016, confirmé en appel le 12 février 2018, s’agissant de sa pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
L’AJE et la caisse ne prennent pas position sur ce point.
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Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a retenu que la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [X] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles était due à la faute inexcusable des [17], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine.
Cette décision a été confirmée par la présente cour d’appel, dans son arrêt du 12 février 2018, s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [X].
La présente instance concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier dans la survenance de la pathologie « asbestose » inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Il est constant que les affections « plaques pleurales » et « asbestose » sont inscrites dans le même tableau n°30, lequel prévoit une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies communes aux pathologies désignées dans les paragraphes A et B, ainsi qu’une exposition au même risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Toutefois, les conditions tenant au délai de prise en charge des affections mentionnées aux paragraphes A et B sont distinctes, dès lors que le tableau n°30A fixe un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de deux années, et que le tableau n°30B se contente d’un délai de prise en charge de 40 ans, sans condition tenant à la durée d’exposition du salarié au risque.
Par ailleurs, aux termes de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection « asbestose » du 18 décembre 2017 et de la notification du taux d’incapacité du 5 juillet 2018, la caisse a pris en charge cette nouvelle pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles de manière indépendante, sans considérer qu’il s’agissait d’une aggravation de la maladie professionnelle « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B.
Il s’ensuit que M. [X] ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée des décisions intervenues dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°30B.
En conséquence, il appartient à la cour d’examiner, au regard des éléments versés par les parties et des conditions distinctes du tableau n°30A, si la faute inexcusable de l’exploitant minier est caractérisée s’agissant de la pathologie « asbestose » dont souffre M. [X].
Ce dernier n’est donc fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [X] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [17].
M. [X] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier était établie.
Il précise que l'[6] ([8]) a reconnu l’exposition de M. [X] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles dans son attestation du 30 octobre 2017.
Cependant, il expose que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il ajoutte qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [X], en ce qu’elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l’appelant, et en ce que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
La caisse s’en remet à la décision de la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L’AJE ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [X] puisqu’elle indique avoir reconnu l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles pendant 23 années et 2 mois.
Dès lors, cette condition est remplie et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, étant ajouté que la connaissance de l’employeur est également établie à suffisance par les constatations effectuées par les services de la médecine du travail s’agissant de l’exposition de M. [X] à l’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce :
« Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [X] repris par l’AJE dans ses écritures que le salarié a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [17], du 19 février 1975 au 29 février 2000.
Durant cette période, il a travaillé exclusivement au jour à la cokerie de [Localité 15] aux postes suivants :
du 19/02/1975 au 31/05/1975 : nettoyeur de portes,
du 01/06/1975 au 30/09/1975 : convoyeur de coke,
du 01/10/1975 au 31/03/1977 : tableautiste salle de commande,
du 01/04/1977 au 30/06/1985 : ouvrier au bouclier,
du 01/07/1985 au 30/09/1992 : ouvrier au barillet,
du 01/10/1992 au 29/02/2000 : machiniste fours.
M. [X] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [Z], [S] et [P] (pièces n°15 à 17 de l’appelant), déjà produites en première instance.
La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [X] :
— M. [Z] expose avoir travaillé avec M. [X] à la cokerie de [Localité 15] sur les fours à coke CIII de 1975 à 1996 ;
— M. [S] indique qu’il a côtoyé M. [X] au service fours de [Localité 15] entre 1976 et 1988 ;
— M. [P] relate avoir été le collègue de travail de M. [X] à la cokerie de [Localité 15] 3 de 1989 à 2000.
Les attestations précitées sont suffisamment précises, même en l’absence des relevés de carrière des témoins. En effet, les informations données par les témoins quant aux périodes communes d’activité sont confirmées par le certificat de travail de M. [X] évoqué par l’AJE, étant ajouté que les témoins mentionnent les secteurs dans lesquels ils étaient affectés et décrivent les postes occupés par M. [X], ainsi que les tâches exécutées par ce dernier.
Dès lors, la force probante de ces trois témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [X].
M. [Z] déclare que M. [X] travaillait dans un « environnement de chaleurs, poussières, HAP, d’amiante » et ajoute « parfois on ne se voyait plus sur les fours quand il y avait un problème d’aspiration ou de captation des fumées et on était pas bien protégés ».
M. [S] précise que M. [X] procédait au nettoyage des colonnes montantes où étaient fixées des plaques en amiante et ajoute qu’ils n’étaient pas informés du risque lié à l’amiante par leur hiérarchie, qu’ils ignoraient le risque et qu’ils ne se protégeaient pas puisque aucune consigne de sécurité n’avait été mise en 'uvre.
M. [P] affirme que M. [X] a nettoyé les cadres de four et les barillets à l’aide d’une « grande spatule », ainsi que la colonne montante par le biais d’un marteau-piqueur et confirme qu’ils n’avaient pas connaissance des dangers de l’amiante puisqu’ils n’avaient pas été informés, notamment par des agents de maîtrise.
Il convient de souligner que M. [X] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
Par ailleurs, les témoignages de MM. [S] et [P] se rejoignent également quant au fait que certains équipements amiantés étaient nettoyés à l’aide « d’une grande spatule » ou d’un marteau-piqueur et M. [Z] évoque quant à lui l’inefficacité des moyens de protection collective mis en place par l’exploitant minier, puisqu’il indique qu’à certains moments l’environnement était si empoussiéré qu’ils ne pouvaient plus se voir lorsqu’ils travaillaient au niveau des fours. Ainsi, si les témoins n’en font pas expressément état, le fait de nettoyer des installations amiantées à l’aide d’outils tels une spatule ou un marteau-piqueur, sans système d’aspiration ou d’abattage des poussières efficace, libérait indéniablement des particules et poussières d’amiante dans l’atmosphère environnante, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [17], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [X] contre ce risque.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [X] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [17], qui avaient conscience du danger auquel M. [X] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [17], le jugement du 29 juin 2022 étant donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (10%), M. [X] s’est vu allouer une rente annuelle d’un montant de 1 826,82 euros à la date du 28 avril 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [X], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [X], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [X].
Sur les préjudices personnels de M. [B] [X]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses souffrances morales à hauteur de 5 000 euros et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre des souffrances physiques.
Il explique que les personnes atteintes de fibrose pulmonaire éprouvent de grandes difficultés à respirer et s’essoufflent au moindre effort, cette maladie pouvant évoluer graduellement ou rapidement, ou bien se stabiliser et même causer la mort. Il fait valoir que les explorations fonctionnelles respiratoires traduisent une baisse des volumes respiratoires conséquentes, mettant en évidence une hypoxie, et qu’il souffre d’une dyspnée d’effort importante. Concernant le préjudice moral, il précise qu’il est atteint d’une maladie incurable et évolutive et que l’inquiétude quant à l’évolution de sa pathologie est amplifiée par le fait qu’il a développé deux pathologies distinctes liées à l’amiante et à la silice reconnues d’origine professionnelle. Il ajoute qu’il appréhende chaque nouvelle visite médicale et qu’il redoute les effets du cumul de ces pathologies.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [X] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [X].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, M. [X] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [X] produit plusieurs pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, certificat médical du docteur [U]) (pièces n°4 et 11 de l’appelant). Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le médecin-conseil a relevé que M. [X] présentait un volume d’air expiré en une seconde (VEMS) à 82%, une capacité pulmonaire totale (CPT) à 66%, ainsi qu’une « hypoxie avec pO2 à 76,5 mmHg ». De même, le docteur [U] a constaté que M. [X] souffrait d’ « épisodes récurrents de suffocation ».
Les proches de M. [X] (pièces n°9 et 10 de l’appelant) ont également confirmé que M. [X] se plaignait de douleurs thoraciques et d’essoufflements.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence des souffrances physiques alléguées par M. [X].
Dès lors, il y a lieu d’indemniser les souffrances physiques de M. [X] par l’octroi d’un montant de 500 euros de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [X] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le certificat médical du docteur [U] établit que M. [X] souffre d’une « angoisse de mort imminente à l’origine de manifestations anxieuses avec de plus des craintes eu égard à la réduction de ses capacités fonctionnelles et au potentiel évolutif de sa MP30A ». Les proches de M. [X] relatent que ce dernier est très affecté moralement par sa maladie professionnelle et qu’il craint que sa pathologie ne dégénère en cancer.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et est réparé à hauteur de 16 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [X] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [X] soutient que sa pathologie a des répercussions indéniables sur la pratique de ses loisirs ou de ses activités sportives, et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Il indique qu’il ne peut plus pratiquer les activités auxquelles il avait plaisir à s’adonner, notamment la randonnée pédestre.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [X] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
Il ressort des déclarations des proches de M. [X] que ce dernier a cessé de participer pratiquer la marche, ainsi que le vélo.
Cependant, les attestations produites ne sont pas suffisamment précises pour établir la régularité de la pratique d’une activité sportive ou de loisir par M. [X] avant l’apparition des symptômes de sa pathologie.
De même, M. [X] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément distinct de celui déjà indemnisé au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, cette dernière entraînant des symptômes similaires sur le plan respiratoire, ni d’une aggravation dudit préjudice d’agrément résultant de l’asbestose dont il est atteint.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
**********
C’est en définitive la somme de 16 500 euros que la [19], agissant pour le compte de la [13], devra verser à M. [X] au titre de ses souffrances physiques et morales.
Par ailleurs, le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter du présent arrêt sur la somme accordée par le présent arrêt au titre des souffrances morales, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [X] par la [19].
Dès lors, la [19] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 2 000 euros à M. [X], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux « entiers frais et dépens de la procédure ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 29 juin 2022 du pôle social du tribunal de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A à la somme totale de 5 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
débouté M. [X] de ses demandes formées au titre de son préjudice physique,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [B] [X] comme suit :
500 euros (cinq cents euros) en réparation de ses souffrances physiques,
16 000 euros (seize mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [B] [X], par la [19], agissant pour le compte de la [14],
Rappelle que la [19], agissant pour le compte de la [14], dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat pour les sommes versées à M. [B] [X] au titre la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’AJE à payer à M. [B] [X], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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