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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 mars 2024, N° 24/0102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUC
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/0102
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric BUFFO, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juillet 2022, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 août 2022.
Le 6 février 2024, il a déposé un nouveau dossier auprès de la commission, après la séparation avec son épouse, qui a été déclaré recevable le 20 février 2024.
Dès le 12 février 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion à l’encontre du débiteur.
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [H], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
La SA [5] est représentée par son conseil qui demande de voir constater par la cour que l’appel est devenu sans objet, M. [H] ayant été expulsé après la fin de la trêve hivernale en 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [H] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l’avis de réception est imputable à l’appelant à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Le défendeur ayant demandé à la cour de statuer au fond et justifiant de l’expulsion de M. [H] du logement dont il était locataire, il sera constaté que l’appel est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l’appel de M. [E] [H] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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