Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Sogefinancement, Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le B, Franfinance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06160 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00985
APPELANTE :
Madame [U] [R] [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Dorothée BOYER-PAILLARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La SA Franfinance
Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719807406 ayant siège social [Adresse 2] – [Localité 3],(France), venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre à 394 352 272 dont le siège social était situé [Adresse 3] [Localité 4] selon déclaration de régularité et conformité en date du 1er juillet 2024 approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 7 mai 2024 constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 avec augmentation du capital social par la création d’actions nouvelles emportant la dissolution sans liquidation de la SAS Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Lisa JACQUET-MOREY substituantMe Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 29 mai 2004, la société Franfinance a consenti à M. [O] [B] un crédit renouvelable utilisable par fraction pour un découvert maximum autorisé de 5 400 euros.
2. Par avenant de réaménagement du 10 avril 2007, la société Franfinance a consenti au remboursement par M. [B] d’une somme de 5 866,04 euros en 120 mensualités d’un montant de 87,44 euros au taux effectif global de 13,83%.
3. Le 20 novembre 2007, les époux [B] ont bénéficié d’un plan de surendettement dans lequel figure la dette souscrite auprès de Franfinance qu’ils y ont déclaré.
4. Le [Date décès 1] 2011, M. [B] est décédé.
5. Mme [M] veuve [B] a bénéficié, en tant que seule débitrice, d’un nouveau plan de surendettement homologué par le tribunal judiciaire de Perpignan le 10 septembre 2014 dans lequel figure la dette souscrite auprès de Franfinance d’un montant principal de 6 367,06 euros aux termes duquel Mme [M] veuve [B] bénéficiait d’un report du paiement de 75 mois suivi de 21 mensualités de 22,53 euros et d’un effacement partiel en fin de plein pour le solde de 5 894,02 euros.
6. En date du 28 juin et 20 octobre 2021, la société Franfinance a adressé une mise en demeure à Mme [M] veuve [B].
7. Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Mme [M] veuve [B].
8. Le 23 mai 2022, par acted’huissier de justice, la société Franfinance a fait délivrer à Mme [M] veuve [B] un commandement aux fins de saisie-vente agissant en vertu d’une requête et de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la forme exécutoire.
9. C’est dans ce contexte que le 13 juin 2023, Mme [M] veuve [B] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer aux motifs, notamment, de voir constater que les modalités de signification n’avaient pas été respectées.
10. Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Condamné Mme [M] veuve [B] à payer à la société Franfinance la somme de 6 863,32 euros avec intérêts au taux de 13,83% à compter de ce jour,
' Condamné Mme [M] veuve [B] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
' Condamné Mme [M] veuve [B] aux entiers dépens de l’instance.
11. Mme [M] veuve [B] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2023.
12. Le 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction de la procédure n° RG 24/00623 à la procédure inscrite sous le n° RG 23/06160.
PRETENTIONS
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [M] veuve [B] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 462, 696, 1416, 1420, 9 du code de procédure civile et 1104, 1240 du code civil, de :
' Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté et l’appel rectificatif sur le jugement rendu le 20 novembre 2023, n° RG : 22/00985, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan,
Y faisant droit,
' Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
' La décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Déclarer recevable sa demande d’opposition à l’Ordonnance d’Injonction de Payer n°21-22-000499,
' Débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire et en toutes hypothèses,
' Déclarer que le plan de surendettement de la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales en date du 25 octobre 2024 s’applique à sa dette y prévoyant une annulation partielle de la dette comme suit :
— Un échelonnement de la dette sur 8 mois,
— Un montant restant dû initial de 8 688,89 euros et un effacement partiel de 8 284,16 euros,
— Un remboursement sur deux mois entre le premier et deuxième mois de 46,33 euros,
— Un remboursement sur six mois entre le troisième et huitième mois de 52,01 euros,
A titre subsidiaire, sur le plan de surendettement de la Commission de Haute-Garonne, et dans l’hypothèse d’une non homologation du nouveau plan de surendettement de la Commission de surendettement des Pyrénées-Orientales,
' Déclarer que le plan de surendettement de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Garonne en date du 16 janvier 2014 et les recommandations établies en date du 29 avril 2014, tel qu’homologués par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 10 septembre 2014, sont non caduques,
' Ordonner l’application du plan de surendettement de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Garonne en date du 16 janvier 2014 et des recommandations établies en date du 29 avril 2014, tel qu’homologués par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 10 septembre 2014 par elle et par la société Franfinance,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel déclarerait caduc le plan de surendettement et y viendrait en condamnation d’elle,
' Ordonner l’application d’un échéancier sur une durée de 96 mois,
' Débouter la société Franfinance de ses demandes d’intérêts au taux légal, de préjudice, de dommages et intérêts eu égard à sa bonne foi.
En tout état de cause,
' Condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.
' Déclarer que l’action de la société Franfinance à son encontre est abusive et de condamner au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile la société Franfinance à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros,
' Condamner la société Franfinance, compte tenu de ce que la société Franfinance succombe et de ce qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros, conformément à l’honoraire qu’elle a été dans l’obligation de régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, la société Franfinance demande à la cour, de :
' Débouter Mme [M] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme [M] veuve [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
15. Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2023.
16. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
17- Sur la recevabilité de l’opposition, elle n’est pas discutée en appel. Bien que cette recevabilité n’ait pas été précisée dans le dispositif du jugement, elle était nécessairement acquise dès lors qu’il était statué au fond. Il sera donc précisé au dispositif du présent arrêt que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer était recevable.
18. Mme [M] veuve [B] soutient que le plan de surendettement demeure en vigueur, au motif que le créancier aurait fait preuve de déloyauté et d’abus en lui adressant les mises en demeure à son ancienne adresse.
19. Toutefois, le créancier justifie avoir valablement adressé ces mises en demeure à la dernière adresse connue de la débitrice, celles-ci étant demeurées sans réponse ni suite.
20. Conformément aux conditions générales d’exécution des recommandations annexées au jugement d’homologation du plan de surendettement, le débiteur est tenu d’effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures recommandées ayant reçu force exécutoire. Il lui incombe également d’informer sans délai ses créanciers de tout changement de domicile. Ces mêmes conditions stipulent expressément que ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours suivant l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur en vue de l’exécution de ses obligations.
21. Or, Mme [M] veuve [B] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait informé le créancier de son changement de domicile. En l’absence de toute communication formelle, les mises en demeure envoyées à son ancienne adresse – la seule dont disposait le créancier – doivent être considérées comme valablement délivrées.
22. Par ailleurs, les avis d’imposition, produits par Mme [M], ne sauraient faire office de preuve d’une information portée à la connaissance du créancier concernant une éventuelle nouvelle adresse. Ces documents, dépourvus de toute mention d’une transmission au créancier, ne sauraient suppléer l’obligation de notification prévue contractuellement.
23. Dans ces conditions, les critères de caducité tels que définis par la décision de la commission sont pleinement réunis. Par conséquent, la contestation soulevée par Mme [M] veuve [B] ne peut qu’être rejetée.
24. Le créancier qui produit : le contrat et ses accessoires, le plan de surendettement, les lettres de mise en demeure, le détail de créance, le tableau d’amortissement et l’historique de compte, justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible.
25. Par conséquent, Mme [M] veuve [B] sera condamnée à lui payer la somme 6 863,32 euros avec intérêts au taux de 13,83% à compter de ce jour.
26.Le 25 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé des nouvelles mesures de réaménagement de ses dettes. Cette décision n’empêche en rien le créancier d’obtenir un titre exécutoire, seul le recouvrement de la créance s’effectuant selon les modalités déterminées par cette nouvelle décision.
27. Partie perdante, Mme [M] veuve [B] sera condamnée aux entiers dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [M] veuve [B],
Déboute Mme [M] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que l’exécution s’effectuera selon les modalités déterminées dans le cadre de la procédure de surendettement
Condamne Mme [M] veuve [B] aux entiers d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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