Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 févr. 2025, n° 21/09354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 décembre 2021, N° 20/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/09354 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2E
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 02 décembre 2021
(chambre civile)
RG : 20/01349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANT :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033749 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] a subi une extraction dentaire le 5 septembre 2013 lors de laquelle l’aiguille destinée à l’anesthésie s’est brisée lors de son retrait.
L’intervention afin de retirer le morceau d’aiguille, pratiquée le lendemain sous anesthésie générale, a échoué, l’aiguille ayant déjà migré dans la fosse ptérygo-maxillaire.
Le juge des référés saisi par M.[H] qui déplore ressentir des douleurs au niveau de l’aiguille a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2018, concluant à l’absence de faute du dentiste. Il a précisé que l’aiguille a migré du fait des mouvements musculaires du patient, s’est immobilisée dans la fosse ptérygo-maxillaire, et que tenter de la retirer exposerait le patient à des dommages beaucoup plus considérables que ceux auxquels il est aujourd’hui confronté.
M. [H] a fait assigner M. [C] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que l’expert n’a pas décelé de faute commise par le chirurgien-dentiste. Il a rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par M. [H].
M.[H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2021.
Il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise. Par ordonnance du 18 octobre 2022, ce magistrat a dit qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette demande.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2022, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et de :
— ordonner une nouvelle expertise, et ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’à son dépôt,
— juger que le Dr [C] est tenu à une obligation de sécurité de résultat sur le matériel utilisé pour les soins ;
— juger que le Dr [C] a commis une faute dans les soins dentaires qu’il lui a prodigués le 5 septembre 2013 et les suites de prise en charge ;
— juger que le Dr [C] engage sa responsabilité à son égard à raison des soins dentaires réalisés le 5 septembre 2013 ;
— condamner en conséquence le Dr [C] à indemniser l’entier préjudice qu’il a subi à raison des soins dentaires défectueux réalisés le 5 septembre 2013
— condamner le Dr [C] à prendre en charge les coûts de l’opération d’ablation de l’aiguille qu’il fera effectuer par un praticien de son choix ;
— condamner le Dr [C] à lui verser :
' la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées ;
' la somme de 27 750 euros au titre du préjudice de Déficit Fonctionnel Permanent
' la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En tout état de cause,
— débouter le Dr [C] de sa demande aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner le Dr [C] aux entiers dépens de 'première’ instance.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2002, M. [C] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ainsi qu’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 16 février 2022, la CPAM de la Loire a indiqué ne pas intervenir dans cette procédure, précisant que M. [H] a été pris en charge au titre du risque maladie.
M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire par actes d’huissier de 23 février et 14 avril 2022 remis à personne habilitée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022
MOTIVATION
— sur la demande d’expertise
M. [H] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise en faisant notamment valoir que l’origine et la cause du sinistre ont été balayées d’un revers de main par le premier expert sans être véritablement discutées, que l’expert n’a pas examiné l’aiguille litigieuse et n’a pu donner son avis sur la qualité du matériel, qu’il n’a pas examiné la position de l’aiguille dans la fosse ptérygomaxillaire de M. [H], dont il aurait pu déduire des enseignements sur le geste réalisé et l’origine de la casse et qu’aucune analyse technique n’a été réalisée.
Il en résulte que M. [H] ne sollicite pas un complément d’expertise mais qu’il met en cause la qualité du travail de l’expert et réclame une contre-expertise, sans solliciter l’annulation de la première. D’autre part, il n’a formé aucun dire après avoir pris connaissance du pré-rapport et ne démontre nullement que la partie de l’aiguille qui restait dans les mains du praticien n’a pas été détruite et puisse faire l’objet d’un examen qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité lors des travaux de l’expert. M. [H] n’a pas recherché en première instance la responsabilité du fabricant du matériel utilisé qu’il n’a pas assigné devant le juge des référés. Enfin, il ne justifie pas que l’emplacement actuel du morceau d’aiguille puisse permettre de déterminer la cause de l’accident.
De plus, il résulte du travail certes synthétique de l’expert qu’il a retranscrit le déroulement de l’intervention du dentiste, a décrit les conséquences du bris de l’aiguille, fixé la date de consolidation et évalué les postes de préjudice qui se limitent aux souffrances endurées.
L’expert ayant répondu à la mission qui lui était impartie, et une expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
— au fond
En vertu de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve d’une faute incombe au demandeur. En matière chirurgicale cependant, la jurisprudence a édicté une présomption de faute en raison de la difficulté pour le patient de rapporter la preuve de celle-ci. Dans le cas d’une atteinte à un organe ou un tissu que l’intervention n’impliquait pas, une faute du chirurgien peut être écartée par la preuve de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention, ne pouvant être maîtrisé et relevant de l’aléa thérapeutique.
En l’espèce, M. [H] a subi une atteinte qui ne concerne pas la dent qui faisait l’objet des soins. Il bénéficie donc de la présomption rappelée ci-dessus.
Il n’a pu être constaté que le bris de l’aiguille était consécutif à un défaut du matériel, la partie restée aux mains du Docteur n’ayant manifestement pas fait l’objet d’un examen, M. [H] n’ayant d’ailleurs pas recherché en première instance la responsabilité du fabricant du matériel utilisé.
L’expert indique que M. [C] a procédé à une anesthésie tronculaire, c’est-à-dire qu’il a introduit l’aiguille au niveau de la face interne de la branche montante mandibulaire au niveau des dents de sagesse, ce qui constitue un traitement conforme aux données acquises de la science. L’aiguille équipant la seringue s’est brisée alors qu’il la retirait. L’expert n’a pas constaté de faute de la part du praticien, pas d’erreur, pas d’imprudence et pas de manquements, mais un bris de matériel qu’il qualifie d’accidentel.
En l’absence de toute maladresse imputable à M. [C], cet accident résulte d’un risque inhérent à l’utilisation d’une aiguille et constitutif d’un aléa thérapeutique insusceptible d’être maitrisé ainsi que l’a énoncé l’expert.
C’est pourquoi le jugement qui a rejeté les demandes de M. [H] sera confirmé.
M. [H] dont le recours n’a pas prospéré sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle. Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
— confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse du 2 décembre 2021
Et y ajoutant,
— Condamne M. [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle, et rejette les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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