Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 janv. 2025, n° 22/12805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2022, N° 19/05260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12805 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 – TJ de [Localité 8] – RG n° 19/05260
APPELANTS
Madame [F] [N] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Pierre CARCELERO de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté par Me Pierre CARCELERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 8] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Xavier BLANC, Président, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique du 26 janvier 2010, Mme [G] [U] a vendu, sans réserve d’usufruit ou de droit d’usage, à la SCI Elena, constituée le 27 juillet 2009 par M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X], un appartement d’habitation de 30,18 m2 et une cave formant deux lots de copropriété d’un immeuble situé [Adresse 3]), au prix de 180 000 euros intégralement payable par constitution d’une rente viagère révisable d’un montant annuel de 16 200 euros, soit 1 350 euros par mois.
[G] [U] est décédée le [Date décès 6] 2010. Par testament olographe du 7 juin 1990, [G] [U] avait institué Mme [F] [N] épouse [X] légataire universelle.
Le 25 juin 2014, le pôle de fiscalité immobilière du centre des finances publiques de Paris, 14ème arrondissement, a notifié une proposition de rectification à la SCI Elena et à M. et Mme [X], procédant à la requalification de la vente immobilière avec constitution d’une rente viagère en donation déguisée imposable aux droits de mutation à titre gratuit. Pour procéder à cette requalification de l’acte, l’administration fiscale a mis en 'uvre la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 27 février 2015, à hauteur de 135 993 euros, décomposés comme suit :
— droits d’enregistrement – donations : 67 726 euros,
— majoration de 80 % (article 1729 du CGI) : 54 180 euros,
— intérêts de retard : 14 087 euros.
Par réclamation contentieuse en date du 20 avril 2015, M. et Mme [X] ont contesté la totalité de l’imposition supplémentaire mise à leur charge. Cette réclamation contentieuse a fait l’objet de décisions de rejet de l’administration fiscale le 13 mars 2017.
Une nouvelle réclamation contentieuse a été présentée par M. et Mme [X] le 8 juin 2017 qui n’a pas fait l’objet de réponse par l’administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Le 9 avril 2019, M. et Mme [X] ont assigné l’administration fiscale devant le Tribunal judicaire de Paris.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« D ÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X] aux dépens,
DÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. »
Par une déclaration du 7 juillet 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
« DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [B] [X] recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et prétentions et en leur appel ;
STATUANT A NOUVEAU, :
DIRE ET JUGER non fondée la décision de rejet implicite du pôle fiscal du 14ème arrondissement de la Direction générale des Finances Publiques à la réclamation en date du 8 juin 2017 ;
ANNULER ET INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 8 juin 2022 ;
PRONONCER la décharge totale et le remboursement intégral des impositions visées dans l’avis de mise en recouvrement n°7580201 / 207377 / 150205095 émis le 27 février 2015 à hauteur d’un montant total contesté (principal, majoration et intérêts de retard) de 135 993 euros, ainsi que des pénalités de recouvrement complémentaires d’un montant de 16 118 euros mises à la charge des appelants consécutivement à la décision déférée et à l’expiration du sursis de paiement des droits contestés ;
DEBOUTER la Direction Générale des Finances Publiques de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
M. et Mme [X] font notamment valoir que :
— les donations déguisées relèvent, de manière quasi-exclusive, de l’abus de droit par simulation, la charge de la preuve de la fictivité de l’acte incombant à l’administration ;
— le défaut d’aléa n’est en principe présumé que lorsque le décès du vendeur intervient dans un délai de 20 jours après la vente, en application de l’article 1975 du code civil ;
— l’intention libérale du donateur que l’administration fiscale doit établir est généralement caractérisée par l’absence de paiement du prix et/ou l’absence d’aléa et ne peut se déduire du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants ni, a fortiori, des effets du décès inattendu et prématuré du crédit-rentier sur la durée du versement de la rente ;
— en l’espèce, il n’existe pas de faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la fraude et l’intention libérale : si Mme [Y] était la légataire universelle de [G] [U], celle-ci est décédée plusieurs mois après la vente, son séjour en maison de retraite constituait un coût auquel elle ne pouvait faire face, rien ne permettait d’envisager son décès à brève échéance, la rente a été réglée tous les mois sans restitution secrète et le tribunal n’a pas émis de critique sur la détermination de la valeur de l’immeuble et/ou sur la normalité de celle de la rente ;
— la chronologie des faits démontre que l’objectif de la défunte était de financer à long terme son hébergement en maison de retraite que ne permettait pas le versement d’un capital associé ;
— en contrepartie de l’économie réalisée, M. et Mme [X] ont supporté le risque de devoir servir la rente pendant une période supérieure à la durée de vie estimée de [G] [U] et, si plusieurs options étaient envisageables lors de la vente, il était impossible de savoir laquelle s’avèrerait la plus favorable à cette dernière, le mode de cession relevant de la liberté des parties et le contribuable n’étant pas tenu de justifier que l’architecture d’ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l’objectif économique poursuivi ;
— le coût de la maison de retraite était connu à la date de la vente ;
— une espérance de vie raisonnable d’au moins 10 ans, correspondant aux données de l’INSEE a servi de base de calcul à la rente, qui n’était pas sous-évaluée ;
— dans la mesure où l’administration fiscale soutient désormais que cette espérance de vie était excessive, les statistiques de la DREES dont elle se prévaut sont extrêmement générales, n’ont été publiées qu’en 2017 et, à supposer les résultats transposables, conduisent à une espérance de vie très proche de celle résultant des données de l’INSEE ;
— outre que l’intention libérale et la donation déguisée ne sont pas caractérisées, le contrat de vente viagère comprenait un aléa certain, le décès de [G] [U] constituant une circonstance fortuite, imprévue et imprévisible à la date de la vente ;
— la fin de son hospitalisation datait du 8 décembre 2009, période après laquelle elle a séjourné en maison de repos dans la résidence « Clinique des buttes Chaumont » du groupe Repotel Clinalliance dans l’attente de son acceptation en maison de retraite non médicalisée, pour des raisons d’organisation et non de santé, son projet de vie en maison de retraite s’étant matérialisé à l’été 2009 ;
— enfin, l’acquisition au moyen de la SCI Elena et la prétendue incidence de l’absence de parenté entre [G] [U] et Mme [X] sont étrangères à l’existence ou non d’une libéralité, les associés étant connus grâce à l’enregistrement des statuts et l’absence de lien parente ne devant pas faire présumer une intention libérale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2022, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022 ;
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Confirmer la décision de rejet tacite ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants ;
Rejeter la demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge des appelants ;
Les condamner en outre à verser 3 000 euros au Directeur Régional des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l’instance. »
L’administration fiscale fait notamment valoir que :
— les trois conditions de fond nécessaires pour caractériser la donation entre vifs prévue à l’article 894 du code civil que sont l’intention libérale du donateur, son dessaisissement irrévocable et l’acceptation du donataire, sont caractérisées ;
— la procédure d’abus de droit a été mise en 'uvre pour taxer cette donation déguisée sous l’apparence d’une vente assortie d’une rente viagère et, une fois cette procédure mise en 'uvre, il appartient au contribuable d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt ;
— la requalification d’un acte de vente en donation résulte d’un faisceau de présomptions tirées des circonstances de chaque espèce, l’intention libérale se révélant de l’articulation et la juxtaposition de tous les indices ;
— en l’espèce, Mme [X] entretenait avec [G] [U] des liens affectifs anciens puisqu’elle était sa légataire universelle depuis 1990 et unique bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie souscrits en 1999 et 2003, l’absence de lien de parenté étant désavantageuse dans ce contexte en conduisant à des droits de succession de 60% sur la valeur de l’immeuble ;
— la solution retenue révèle la volonté de [G] [U] de transmettre son patrimoine en protégeant les intérêts de sa légataire universelle, en lui permettant d’échapper à ces droits de succession, ce en se dépouillant de son seul bien immobilier sans contrepartie immédiate en l’absence de versement d’un bouquet ;
— en outre, l’utilisation de la SCI Elena relève d’un choix délibéré ayant permis une plus grande discrétion en profitant d’une structure écran pour la vente ;
— la contestation des époux [X] est vaine, un capital ne s’évaporant pas du seul fait de sa détention et pouvant même générer un revenu fixe dans le cadre d’une stratégie patrimoniale ;
— la vente avec rente viagère n’a été assortie ni d’une obligation de loger et entretenir la vendeuse avec réserve de jouissance d’une partie du logement ni d’un bail à nourriture ;
— l’aléa de l’acte de vente a toujours été contesté, dès lors qu’il a été signé à la clinique des [Adresse 7] Chaumont où [G] [U] résidait suite à son hospitalisation et qu’elle n’a jamais réintégré son domicile jusqu’à son décès, cette situation témoignant d’un état de santé vulnérable laissant présumer que le décès était prévisible à plus brève échéance que les 12 ans d’espérance de vie résiduelle retenus pour le calcul de la rente ;
— les statistiques de la DREES sont moins optimistes que celles de l’INSEE quand une personne est placée en maison de retraite pour perte d’autonomie et suite à une hospitalisation, faisant notamment état d’une durée moyenne de séjour de 2 ans et 7 mois en EPHAD ;
— la conjonction des éléments relevés, soit un état de santé fragile, un décès rapide, la vente à la légataire universelle, le lien d’affection, le paiement d’une rente viagère sans bouquet, l’absence de lien de parenté majorant les droits de succession, le dessaisissement défavorable à la défunte et l’interposition de la SCI, constitue un faisceau d’indices cohérent avec la requalification de l’acte de vente en donation.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abus de droit
L’article L64, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose:
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
En application de cette disposition, il incombe à l’administration de rapporter la preuve de l’abus de droit, soit que l’acte présente un caractère fictif, soit qu’il n’ait pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt, ces deux conditions étant alternatives.
Aux termes de l’article 894 du code civil :
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
La donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Si juridiquement l’opération est régulière, il incombe à l’administration fiscale d’apporter la preuve que, sous une apparence onéreuse, la vente immobilière contestée déguise en fait une libéralité, l’intention libérale du cédant se déduisant, après examen de l’ensemble des circonstances et des caractéristiques de l’acte, d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figure la preuve de l’absence de contrepartie.
En l’espèce, l’administration fiscale verse aux débats, outre l’acte de vente litigieux et des statistiques de la DREES, la proposition de rectification notifiée le 25 juin 2014 à la SCI Elena ainsi qu’à M. et Mme [X].
Il ressort de ces pièces que cet acte a été conclu le 26 janvier 2010 alors que [G] [U], âgée de 76 ans, se trouvait à la clinique des [Adresse 7] Chaumont depuis le 8 décembre 2009 où elle est restée jusqu’au 22 avril 2010, date à laquelle elle a rejoint une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes du groupe Repotel.
Il n’est pas contesté qu’elle est entrée dans cette clinique à la suite d’une courte hospitalisation du 24 novembre au 8 décembre 2009 et que Mme [X] était sa légataire universelle avec qui elle était unie par des liens affectifs anciens, les droits de succession dans ce contexte, en l’absence de lien de parenté, s’élevant à un taux de 60%.
Hormis ces éléments, il convient de relever que la proposition de rectification se prévalait en outre, s’agissant de l’état de santé de [G] [U], de ce que ses relevés de compte bancaire révélaient des remboursements réguliers de la sécurité sociale permettant de constater qu’elle faisait l’objet d’un suivi médical et que ses déclarations de revenus mentionnaient le recours à un salarié à domicile depuis l’année 2007.
L’examen du compte bancaire de [G] [U] et de ses revenus a également révélé qu’elle percevait des pensions de retraite d’environ 1160 euros par mois et que son patrimoine était constitué en quasi-totalité par sa résidence principale dont elle s’est irrévocablement dépossédée par l’acte de vente litigieux.
S’il en découle une présomption selon laquelle, à la date de cet acte, les parties ne pouvaient ignorer que [G] [U] ne retournerait plus à son domicile et qu’elle se trouvait dans un état de dépendance l’empêchant de vivre seule, il n’en résulte pas pour autant que son état de santé la condamnait à un décès prévisible à court terme, de sorte qu’il n’est pas établi que l’espérance de vie de 11,7 ans prise en compte dans le calcul de la rente, conformément aux statistiques de l’INSEE, aurait été nécessairement erronée ni, à supposer même que cette espérance de vie ait été surévaluée, que le contrat de vente avec rente viagère aurait été dépourvu d’aléa.
A cet égard, les statistiques de la DREES produites par l’administration fiscale ne permettent pas d’établir le contraire puisque, si elles font état d’une durée de séjour en EPHAD de deux ans et sept mois en moyenne après une hospitalisation en court séjour, il en ressort également que l’âge au décès dans cette situation est de plus de 88 ans, ce qui correspond à l’âge pris en compte dans ce calcul.
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cette vente n’a pas fait l’objet d’un montage en urgence, les courriers de l’étude de notaires [O], [D] et [R] ainsi que de Maître [Z] [O] en date respectivement des 23 décembre 2009 et 14 septembre 2022, produits par M. et Mme [X], démontrant qu’elle avait été préparée dès le mois de juillet 2009 en collaboration avec le notaire, compte tenu de la volonté de [G] [U] de partir en maison de retraite et afin de lui permettre de faire face à ses dépenses prévisibles. La SCI Elena a d’ailleurs été constituée à la même période, soit le 27 juillet 2009.
Ce courrier du 23 novembre 2009 ainsi que l’attestation du 1er février 2010 de la directrice de la maison de retraite du groupe Repotel où [G] [U] a séjourné établissent également que le coût de cette maison de retraite était connu des parties lors de la vente et que le montant de la rente, soit 1 350 euros par mois avec indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation des ménages et donc sur le coût de la vie, ajouté à sa pension de retraite, lui permettrait de s’en acquitter puisque le tarif journalier s’élevait à 80 euros, soit 2433 euros par mois. Par ailleurs, il restait encore à la venderesse des économies d’environ 7 000 euros après cette vente selon les indications figurant dans la proposition de redressement.
Il convient d’ajouter que l’acquisition d’un bien immobilier par l’intermédiaire d’une SCI, qui constitue une pratique courante et implique une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne constitue pas un indice grave et précis d’une volonté de dissimulation des parties.
En outre, l’évaluation du bien objet de l’acte litigieux n’a pas été contestée, M. et Mme [X] se sont régulièrement acquittés de la rente jusqu’au décès de [G] [U] et celui-ci est survenu sept mois après la fin de son hospitalisation et plus de cinq mois après l’acte de vente litigieux, ce qui exclut une absence de contrepartie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant l’intention libérale de [G] [U] ni ne démontre que l’acte de vente litigieux constituait une donation déguisée devant s’analyser en abus de droit à caractère fictif ou n’ayant été inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il déboute M. et Mme [X] de leurs demandes tendant à dire non fondée la décision de rejet implicite de leur réclamation du 8 juin 2017 et à obtenir la décharge des impositions figurant dans l’avis de recouvrement du 27 février 2015.
Cette décision de rejet implicite sera donc déclarée non fondée et il sera fait droit à leur demande de décharge totale des impositions visées dans cet avis à hauteur de 135 993 euros, ainsi que des pénalités de recouvrement complémentaires acquittées à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes dont M. et Mme [X] sont déchargés
L’article L. 208, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose :
« Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. ['] »
Il résulte de ce texte qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant la décharge ou la réduction d’une imposition, la restitution des sommes déjà payées par le contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
Il s’en déduit que, même à supposer qu’il ait obtenu la décharge ou la réduction d’une imposition mise à sa charge, un contribuable ne peut demander la condamnation de l’administration fiscale à lui rembourser les sommes qu’il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l’existence d’un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.
En l’espèce, en l’absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant la restitution des sommes indûment acquittées par M. et Mme [X], qu’il n’y pas lieu de présumer, la demande de ces derniers tendant à ce que soit prononcée la restitution des impositions visées dans cet avis à hauteur de 135 993 euros, ainsi que des pénalités de recouvrement complémentaires acquittées à ce titre dont ils sont déchargés, sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procedure civile
Compte tenu du sens de la présente decision, le jugement sera également infirmé en ce qu’il condamne M. et Mme [X] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
L’administration fiscale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 696 du code de procedure civile. Elle sera également condamnée à verser à M. et Mme [X] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit infondée la décision de rejet implicite du pôle fiscal du 14ème arrondissement de la Direction générale des Finances Publiques de la réclamation présentée le 8 juin 2017 par M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X] ;
Prononce la décharge totale des impositions figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 27 février 2015 à hauteur de 135 993 euros, ainsi que des pénalités complémentaires acquittées à ce titre;
Déclare irrecevable la demande de remboursement de M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X] des impositions visées dans l’avis de mise en recouvrement du 27 février 2015 à hauteur de 135 993 euros, ainsi que des pénalités complémentaires acquittées à ce titre;
Condamne l’Etat à verser à M. [B] [X] et Mme [F] [N] épouse [X] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie MOLLÉ Xavier BLANC
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