Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEN
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 18 Avril 2025 à 13h43.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 19 Avril 2025 à 11h55,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20 mars 2025 à 10h02;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Avril 2025 à 16h04 par Monsieur [Z] [X] ;
Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je d quitter le territoire pendant 03 ans, c’était pour des faits de stupéfiants.
Je veux sortir et retrouver ma femme et ma fille. Je ferai le retour au MAROC maintenant pour elles.
Madame la Présidente demande quel est le projet de vie de monsieur.
Je souhaite aller vivre ne ESPAGNE. Je suis revenu en FRANCE pour ma fille et ma famille.
C’est mieux que je reste en FRANCE. Comme ça ma femme et moi nous pouvons travailler.
Je n’ai pas e papier pour l’ESPAGNE. Je suis entré mineur en ITALIE et j’ai des papiers pour ce pays. Je suis désolée te je veux sortir pour ma fille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut In limine litis, à l’irrégularité de la requête du PREFET qui n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé dans lequel doit figurer toutes les diligences des autorités consulaires.
La préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [X] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l’administration auprès des autorités consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête ainsi que le routing et les justificatifs du refus d’embarquement. La copie du registre est ainsi produite à la procédure. Il en ressort que la prétendue irrégularité concernant la non-actualisation du registre et le défaut de diligences de l’administration pour parvenir à la mise à exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, l’administration n’ayant pas à effectuer des relances auprès des autorités consulaires.
En application de l’article L. 742-4 du Ceseda, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage par M. [X], de la dissimulation par celui-ci de son identité et de l’obstruction volontaire faite à son éloignement puisqu’il s’est servi de plusieurs alias, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement pour rester près de sa femme et sa fille.En outre l’exécution de la mesure d’éloignement a été compromise par la présentation d’une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 15 avril 2025 et le recours interjeté devant le tribunal administratif a confirmé ce rejet.
Par ailleurs M. [X] a été condamné par le tribunal correctionnel le 10 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une interdiction du territoire national de 3 ans pour des faits de trafic de stupéfiants ; il a également été condamné le 13 décembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire en récidive et bien qu’ayant bénéficié d’une libération conditionnelle aux fins d’expulsion à compter du 6 mars 2025, il se maintient sur le territoire français et exprime sa volonté de ne pas repartir dans son pays d’origine mais de s’installer en Espagne où il ne dispose d’aucun titre de séjour. Compte tenu de son casier judiciaire et de sa volonté de se maintenir dans un pays où il ne peut séjourner de manière régulière, la menace que son comportement présente pour l’ordre public est avérée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2025
À
— MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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