Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 22/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2022, N° 18/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 18/01823
APPELANT
Monsieur [D] [V]
Né le 21 mars 1961 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A.S. MMORI EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d'[Localité 5] : 528 568 934
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie LISFRANC-GALESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0303
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 5 novembre 2025 et prorogé au 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2011 par la société Mmori Exploitation (SAS), en qualité de responsable intermédiaire administratif et commercial.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [V] s’élevait à 2 917,80 euros selon la société et 3 246,05 euros selon le salarié.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
A compter du 9 octobre 2017, monsieur [V] a été placé en arrêt de travail.
Le 27 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 11 mai 2018, monsieur [V] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 22 mai 2018.
Le 25 mai 2018, monsieur [V] est licencié pour inaptitude, par lettre enonçant les motifs suivants : ' Vous avez été déclaré inapte à votre poste classé dans la catégorie « 543g- Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises » par le docteur [H] [R] ", médecin du travail, à l’issue d’un examen médical du 27 avril 2018.
Nous vous avons reçu le 22 mai 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude physique du 27 avril 2018 que " l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. Au préalable, ainsi qu’il est mentionné dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail a procédé le 13 avril 2018 à l’étude de poste ainsi qu’à l’étude des conditions de travail, à un échange avec la société et a actualisé la fiche d’entreprise.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée.
Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de la présente lettre. Vous n’effectuerez donc pas de préavis et ne percevrez pas d’indemnité compensatrice de préavis.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus (notamment l’indemnité légale de licenciement, calculée compte tenu de votre ancienneté incluant la durée du préavis qui aurait été dû si vous aviez été en mesure de l’exécuter ou l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable)
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. '.
Le 5 décembre 2018, monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Débouté monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SAS Mmori Exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné monsieur [V] aux dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 11 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022.
— Dire et juger monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel.
Et statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement de monsieur [V] est abusif,
En conséquence,
— Condamner la société Mmori Exploitation au paiement des sommes de :
— 6 492,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 649,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 177,99 euros à titre de rappel de salaire pour les mois du 19 mars 2018 au 27 avril 2018,
— 417,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 25 968,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 19 476,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du code civil ;
— Ordonner la remise de l’intégralité des bulletins de paie, conformes au jugement à intervenir et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Débouter la société Mmori Exploitation de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Mmori Exploitation aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Mmori Exploitation demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour dirait le licenciement abusif,
— Fixer le salaire mensuel à 2 917,80 euros.
— Limiter à 3 mois de salaire le montant des dommages et intérêts.
— Condamner monsieur [V] à payer à la société Mmori Exploitation a somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article R4624-16 du Code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
Monsieur [V] soutient son licenciement fondé sur son inaptitude est abusif puisque son employeur ne l’a pas fait bénéficier du suivi médical auquel il avait droit. Il précise n’avoir bénéficié que d’une visite médical en avril 2011 puis le 27 avril 2018, alors qu’un réel suivi a pour but de détecter les incidences de conditions de travail difficiles sur la santé d’un salarié, d’adapter son poste ou de le reclasser.
Il considère que son inaptitude a pour origine la faute commise par la société Mmori Exploitation, qu’il apparente à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat reposant sur tout employeur.
La société Mmori Exploitation considère que le licenciement du salarié est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Elle estime qu’il appartenait à monsieur [V] en sa qualité de responsable administratif d’organiser les visites médicales. Elle souligne qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice lié à l’absence de visite médicale, en ce qu’il n’a jamais été arrêté pour accident du travail ou maladie professionnelle et elle rappelle que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Le salarié ne démontre pas avoir un poste à risque imposant une surveillance médicale renforcée, ni avoir des problèmes de santé nécessitant un tel suivi. Il ne démontre pas que la dégradation de son état de santé et son inaptitude auraient pu être évitées par un suivi régulier de son état de santé par la médecine du travail., puisqu’il a exercé son activité professionnelle pendant 6 ans sans le moindre arrêt de travail.
Il n’a fait état d’aucun trouble avant l’arrêt de travail initial du 9 octobre 2017 qui intervient dans un contexte particulier. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’à la visite de reprise du 30 mars 2018 et qui a donné lieu à l’avis d’inaptitude lors de la visite du 27 avril 2018.
Il sera observé que les documents médicaux fournis mentionnent des pathologies différentes, un stress et une discarthrose lombaire suivant un certificat médical du 22 novembre 2017.
Il ne démontre pas le lien entre cette absence de suivi et son inaptitude, étant observé que l’origine de l’inaptitude n’est pas mentionné dans l’avis du médecin du travail.
Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Ainsi aucune faute ni aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est démontrée. Monsieur [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre et le jugement confirmé.
L’avis d’inaptitude mentionne que le salarié est inapte à son poste et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l’employeur de toute recherche de reclassement.
En présence d’un tel avis l’employeur ne peut que licencier le salarié inapte.
Dès lors le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d''altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [V] soutient qu’il aurait subi des faits de harcèlement moral, en ce qu’il a vu ses conditions de travail se dégrader à la suite des agissements répétés de son employeur et que cette dégradation a altéré son état de santé. Il fait valoir qu’il aurait subi une surcharge de travail suite à l’augmentation de ses responsabilités, à l’attribution des tâches effectuées par l’ancien aide comptable, servant ensuite de chauffeur à l’épouse de son employeur sur le temps du midi, et assumant également des fonctions de chauffeur livreur en remplacement d’un salarié licencié.
Le salarié souligne avoir alerté son employeur à plusieurs reprises, mais soutient que ce dernier n’aurait pris aucune mesure, si ce n’est lui annoncer son licenciement prochain et faire pression sur lui pour qu’il accepte une rupture conventionnelle ou qu’il devienne prestataire de la société en tant qu’auto-entrepreneur.
Le salarié aurait refusé, précisant que la société aurait rencontré des difficultés économiques à cette période, et, qu’en cas de nécessité de rupture de son contrat de travail, il préférait être licencié pour motif économique.
Monsieur [V] verse aux débats ses arrêts de travail qui mentionnent 'stress professionnel, harcèlement, '.
Il ne verse aux débats aucun alerte sur sa charge de travail pendant le cours du contrat de travail, contrairement à ce qu’il mentionne dans ses écritures sauf à compter d’octobre 2017.
Il produit des échanges de mails avec son employeur ayant eu lieu sur la période de septembre à octobre 2017 dans lesquels il se plaint de l’annonce que lui aurait fait son employeur de devoir le licencier et de l’insistance avec laquelle celui-ci aurait souhaité qu’il accepte une rupture conventionnelle. Il y mentionnait son état d’inquiétude et précisait vouloir si une rupture devait avoir lieu un licenciement économique.
Ces éléments pris dans leur ensemble laisse supposer une situation de harcèlement.
La société Mmori Exploitation soutient que le salarié n’a jamais alerté son employeur sur une quelconque surcharge de travail tout au long des relations contractuelles. Elle précise qu’il a toujours travaillé de manière autonome à l’entrepôt en tant que responsable et qu’il a lui-même accepté de nouvelles fonctions en contrepartie d’une augmentation de sa rémunération en signant un avenant en août 2013 qui est produit et qui détaille les nouvelles responsabilités du salarié et l’augmentation de salaire qui passe de 1419,39 euros outre heures supplémentaires à 2500 euros brut.
Il est ainsi établit que son activité principale n’est pas celle de chauffeur livreur mais celle d’une gestion de l’entrepôt, de la logistique et de l’administration.
Il sera observé que cette présomption de harcèlement pour surcharge de travail est contestée par l’employeur, que l’accroissement de ses responsabilités résultent d’un avenant qu’il a signé le 30 août 2013 qui s’est accompagné d’une augmentation de salaire.
Son contrat de travail initial prévoit en son article 10 transport le paiement d’indemnité kilométrique en raison de ses déplacements entre son domicile ( dans le Calvados ) et ses lieux de travail [Adresse 6] et l'[Adresse 4]. Il en résulte que celui-ci doit effectuer des déplacements d’une part en raison de son domicile éloigné de son lieu de travail ( ce qui résulte de son choix personnel) et les différents lieux d’exercice de son activité.
La société soutient que son activité a baissé contrairement à ce que prétend le salarié, en 2015 et 2016, avec un restaurant fermé et une diminution de clients et que la proposition de rupture conventionnelle démontrerait de bonnes relations entre les parties.
Les mails démontrent l’aide qui a été apportée à monsieur [V] et les rapports d’amitié ayant existés entre le salarié et son employeur. Il sera observé que monsieur [V] laisse entendre qu’il fera un procès quelque soit l’issue de leurs échanges.
Dès lors l’employeur démontre que ces faits s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [V] sera débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarie déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Monsieur [V] soutient qu’il aurait été privé de rémunération entre la fin de son arrêt de travail du 19 mars 2018 et la visite médicale ayant conduit à son inaptitude le 27 avril 2018, alors que son employeur l’aurait dispensé d’activité tout en lui indiquant maintenir son salaire.
La société Mmori Exploitation soutient que le salarié a bien été payé du 20 au 30 mars 2018 mais qu’elle n’était pas tenue de le payer durant la procédure d’inaptitude, soit au mois d’avril 2018, son obligation ne démarrant qu’à l’issue d’un délai d’un mois après l’avis d’inaptitude.
Monsieur [V] ayant été licencié le 25 mai 2018 soit dans le mois de l’avis d’inaptitude, aucun salaire ne lui est donc dû.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Monsieur [V] soutient que son employeur n’aurait pas déclaré l’intégralité de son salaire, en ce qu’il se serait vu remettre une somme chaque mois à titre de frais fictifs. L’intention de celui-ci ne serait pas discutable face aux nombreuses demandes du salarié d’intégrer cette somme à son salaire.
La société aurait été contrainte de lui demander de lui fournir des justificatifs suite à un contrôle fiscal, ce que le salarié aurait fait.
La société Mmori Exploitation soutient qu’elle n’a jamais dissimulé le travail du salarié mais qu’elle l’a seulement remboursé des frais de transport domicile-travail conformément à son contrat de travail, en lui versant une indemnité forfaitaire de 500,00 euros.
Elle rappelle à juste titre que monsieur [V] n’a jamais contesté ces versements pendant six ans, ni demandé leur intégration à son salaire avant l’été 2017, date à laquelle il lui a été demandé de justifier de ces frais.
Il ne formule par ailleurs aucune demande de versement supplémentaire d’indemnités kilométriques qui ne serait pas comprises dans l’indemnité de 500,00 euros.
La réalité de cet accord résulte du contrat de travail, l’employeur démontre que la demande de justificatif qu’il adresse à monsieur [V] résulte d’une demande faite par l’administration fiscale suivant les mails des 3 et 6 octobre 2017.
Aucun élément ne démontre l’intention frauduleuse de la société Mmori Exploitation, monsieur [V] sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions
Monsieur [V] qui succombe sera condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] à payer à la société Mmori Exploitation en cause d’appel la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V].
Le greffier La présidente
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