Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 30 avr. 2025, n° 22/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 septembre 2022, N° 21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06268 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THB2
[V] [W]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00271
****
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SA [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAITRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2017, la société [9] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [W], né le 23 février 1961 et salarié en tant que marbrier funéraire, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 mai 2017 ; Heure : 11h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 10] [Localité 4] ; Au cours d’un déplacement pour l’employeur ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié conduisait son véhicule, il a eu un malaise, un pompier en civil qui le suivait a constaté sa conduite anormale ;
Nature de l’accident : en sortant de la voie express, le salarié a ralenti mais a fini sa course dans un champ en grillant un stop ;
Siège et nature des lésions : malaise ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 11] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 19 mai 2017 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 9 juin 2017, fait état d’une 'hémiplégie gauche, hématome cérébral pariétal profond droit', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2017.
Par décision du 6 novembre 2017, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant qu’il n’existait pas de lien entre la lésion et les faits invoqués.
Le 31 mai 2018, après la mise en oeuvre d’une expertise médicale sollicitée par M. [W], la caisse a notifié à celui-ci une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 septembre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à M. [W] sa date de consolidation, fixée au 30 septembre 2019.
M. [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 7 novembre 2019.
Par décision du 26 novembre 2019, la caisse a notifié à M. [W] et à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 85 %, dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 1er octobre 2019.
Par courrier du 27 janvier 2021, M. [W] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a établi un procès-verbal de non-conciliation.
M. [W] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 février 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [W] ;
— condamné ce dernier aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 26 octobre 2022 par communication électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de constater que la société a commis une faute inexcusable à son égard ;
En conséquence,
— d’ordonner la majoration de sa rente à son maximum ;
— d’ordonner que la majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP ;
— de désigner un médecin expert avec la mission rappelée aux motifs de ses conclusions ;
— de lui allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— de condamner la société au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [W] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la caisse de sa demande récursoire à son égard ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— débouter M. [W] de sa demande de provision ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident du 18 mai 2017 dont a été victime M. [W] ;
— rappeler que le refus de prise en charge notifié le 6 novembre 2017 revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur de M. [W] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du 18 mai 2017 dont a été victime M. [W] ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la demande de majoration de la rente, la demande de provision de 6 000 euros et la demande d’expertise médicale ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation au 30 septembre 2019 étant acquise, aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— rejeter toute demande de condamnation de la caisse aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail.
Dans le cadre de cette action et en défense, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident du salarié afin de voir écarter sa responsabilité.
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [W], la société fait valoir que le caractère professionnel de l’accident allégué n’est pas établi.
Il y a lieu par conséquent d’examiner au préalable la question du caractère professionnel de l’accident.
1-1 Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre.
Sur ce :
Il est constant que l’AVC dont M. [W] a été victime le 18 mai 2017 est survenu aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
Il appartient par conséquent à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société soutient que l’AVC dont M. [W] a été victime le 18 mai 2017 a pour cause exclusive un état pathologique préexistant sans aucun lien avec le travail, ce qu’avait du reste initialement retenu le service médical de la caisse ; que 60 à 70% des hématomes intrapenchymateux peuvent ainsi être attribués à une hypertension artérielle, dont M. [W] souffrait manifestement au regard de son traitement antihypertenseur et de la fibrillation auriculaire ; qu’en aucun cas, les travaux effectués par M. [W] la veille et le matin-même de l’accident ne sont de nature à expliquer l’AVC ; que ce dernier n’a par conséquent aucun caractère professionnel.
M. [W] maintient que la société échoue à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et tient sur ce point à signaler qu’il n’avait aucun antécédent pathologique particulier, notamment d’hypertension artérielle, et que les conditions de travail, la veille, avaient été difficiles.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [L] (pièce n° 7 de M. [W]), ayant conclu à l’existence d’un lien direct entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 9 juin 2017 et l’accident du 18 mai 2017, et de l’attestation du docteur [F] (pièce n°22 du même) que M. [W] n’était atteint avant ledit accident d’aucun état pathologique connu et n’avait pas de traitement médical particulier.
Quand bien même l’hypertension artérielle constitue, selon la littérature médicale communiquée par la société aux débats, un des principaux facteurs de risque vasculaire, notamment cérébral, il demeure qu’au cas d’espèce, l’employeur ne démontre pas que l’AVC dont M. [W] a été victime le 18 mai 2017 était dû à une cause totalement étrangère, et notamment à une hypertension qui ne ressort d’aucun document médical.
Il s’ensuit que dans les rapports entre M. [W] et la société, le caractère professionnel de l’accident est établi, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu.
1-2 Sur la faute inexcusable stricto sensu
Selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [W] fait valoir que ce dernier a manqué à ses obligations en matière de formation, notamment en gestes et postures ; qu’il a également manqué à ses obligations s’agissant de l’évaluation et de la prévention des risques ; qu’à ce titre, l’usage d’outils mécaniques n’était pas privilégié par la société ; que c’est ainsi qu’en alternance avec son collègue, il a commencé la veille de l’accident, à travailler avec le marteau piqueur puis a poursuivi manuellement avec la pelle pour creuser le caveau à une profondeur de deux mètres dans un sol rocheux ; qu’il a dû descendre les cuves et remblayer autour de la tombe, sans moyen mécanique ; que ces travaux ont de surcroît eu lieu sous la pluie ; que la société était consciente du danger qu’elle lui faisait courir en le laissant travailler sans l’avoir formé ni pris de mesure de prévention ni fourni le matériel adapté à sa tâche et en lui imposant d’effectuer ce travail malgré les conditions météorologiques très difficiles.
La société réplique que :
— la seule mention dans le document unique d’évaluation des risques ne suffit pas pour démontrer que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un risque spécifique auquel était exposé le salarié ;
— M. [W] n’était pas affecté à un poste de manutention manuelle de charges lourdes et disposait du matériel nécessaire à la réalisation de ses tâches, notamment un marteau piqueur et un camion équipé d’une benne preneuse ;
— ses conditions de travail étaient normales ;
— le salarié ne l’a jamais alerté sur ses conditions de travail ou sur une surcharge de travail et le médecin du travail n’a jamais émis la moindre restriction particulière le concernant ;
— les documents versés par le salarié sont inopérants pour démontrer la conscience d’un risque d’AVC, qui n’avait en tout état de cause jamais été évoqué par le salarié lui-même.
Sur ce :
Force est de constater que M. [W] ne justifie d’aucun élément qui laisse penser que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque qui s’est matérialisé le 18 mai 2017.
Comme il l’indique lui-même, il ne souffrait d’aucun état antérieur et ne suivait aucun traitement médical dont il aurait pu mentionner l’existence à l’employeur ; il n’est pas non plus fait état d’un quelconque signalement du médecin du travail.
Le salarié ne s’est par ailleurs jamais plaint de ses conditions de travail avant l’accident et rien au dossier ne permet de penser que celles qui existaient la veille et le jour de l’accident présentaient un caractère particulier de nature à attirer l’attention de l’employeur sur la nécessité de mettre à la disposition de son salarié et de son co-équipier du matériel différent de celui qu’ils ont utilisé (marteau piqueur et camion équipé d’une benne preneuse). La cour observe sur ce point que M. [C], qui travaillait avec M. [W] sur le même chantier funéraire le 18 mai 2017, explique certes que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes ce jour-là et que M. [W] a dû creuser au marteau piqueur et à la pelle, mais explique que c’est parce que le camion n’avait pas accès au lieu. Cette inaccessibilité de la tombe à un matériel encombrant n’est pas le fait de l’employeur qui a mis à la disposition des salariés un équipement adapté aux circonstances et à la nature du terrain, dont ils ont fait usage. Un autre collègue présent sur ce chantier, M. [J], confirme qu’ils avaient bien à leur disposition une remorque compresseur avec son marteau piqueur à air compte tenu de la nature du sol et que cette dernière, couplée à la configuration des lieux, ne permettait pas de faire usage d’une mini-pelle ni de la benne preneuse de la grue du camion.
Si M. [W], sans aucun antécédent médical connu de lui-même et a fortiori de l’employeur, a fait un AVC le 18 mai 2017, après avoir fini les travaux sur ce chantier dont il n’est pas établi qu’il présentait des particularités inhabituelles (tant au niveau du sol que de la météorologie), rien ne permet de retenir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque qui s’est matérialisé le 18 mai 2017. L’existence ou non d’une formation gestes et postures tout comme l’absence au dossier d’un plan d’évaluation des risques sont au cas particulier indifférentes.
Le jugement entrepris qui a considéré que la faute inexcusable de la société n’était pas établie et a débouté M. [W] de ses demandes, sera dans ces conditions confirmé.
2- Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l’instance .
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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