Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00599 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5Q
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 16 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M]
né le 14 Juillet 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS [Z]
dûment avisé, absent représenté par Me BAUDUIN Amélie, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 avril 2026 à 11h51 notifiée à à M. [F] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 avril 2026 à 11h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M], de nationalité égyptienne, né le 14 juillet 2005 à [Localité 1] (Egypte), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 février 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 13 février 2026 à 16h40.
Par décision du 18 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision du 14 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 avril 2026 à 11h51, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[F] [M] du 15 avril 2026 à 11h09 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève, l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de production des pièces prouvant les diligences de l’administration et l’absence d’éléments probants pour justifier d’une prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [F] [M] n’indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut. L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence d’élément probant pour prolonger la rétention
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, en relevant que les autorités égyptiennes n’ont toujours pas fait connaître la suite donnée à la demande de délivrance d’un laissez passer consulaire adressée dès le début de la rétention, et ce malgré un rendez vous le 26 février 2026 et deux relances adressée par la préfecture.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00599 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5Q
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] le jeudi 16 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [A] [H] le jeudi 16 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 16 avril 2026
N° RG 26/00599 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5Q
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