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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 77
— --------------------------
21 Novembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZI
— --------------------------
[N] [G]
C/
[D] [J]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [O] [Z], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le sept novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt et un novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par SACHON Meghane, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [D] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3], située [Adresse 2], à [Localité 6], laquelle est contigüe à la parcelle appartenant à Monsieur [N] [G], cadastrée [Cadastre 5], située [Adresse 1], actuellement occupée par la fille de ce dernier.
Monsieur [N] [G] a construit une terrasse en dehors de l’assiette du droit de passage permettant à Monsieur [D] [J] d’accéder à sa propriété.
Arguant que la terrasse de Monsieur [N] [G] empièterait sur son droit de passage, Monsieur [D] [J] a saisi le maire du village, lequel aurait confirmé que la construction de la terrasse était bien en retrait sur la propriété de Monsieur [N] [G] et qu’elle n’empiétait pas sur le droit de passage.
Monsieur [D] [J] a mis en demeure Monsieur [N] [G] de diminuer sa terrasse sur un mètre de long et cinquante centimètres de large.
En réponse, Monsieur [N] [G], a par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à Monsieur [D] [J] qu’il ne disposait d’aucun droit de passage sur sa propriété, mais seulement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [S].
Par acte d’huissier en date des 26 septembre et 3 octobre 2019, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [N] [G], Madame [B] [H] épouse [G] et Madame [W] [U] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
fixé l’assiette de servitude de passage au profit de parcelle [I] (86) section B n°[Cadastre 3] sur la parcelle n°[Cadastre 5] sur une bande d'1,5 m de large partant à l’aplomb de la marche d’entrée de la maison construite sur la propriété des consorts [G] jusqu’au coin de la dépendance située sur ce même terrain, conformément au schéma produit par Monsieur [D] [J] aux débats (pièce demandeur n°22),
condamné in solidum Monsieur [N] [G], Madame [B] [H] épouse [G] et Madame [W] [U] veuve [G] à réduire leur terrasse d'1,5 m sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 180 jours, en s’en réservant la liquidation, laquelle pourra être sollicitée, notamment par procédure à jour fixe ;
condamné in solidum Monsieur [N] [G], Madame [B] [H] épouse [G] et Madame [W] [U] veuve [G] aux dépens de l’instance ;
accordé le recouvrement direct de ses dépens à la SCP DROUINEAU ' LE LAIN ' VERGER ' BERNARDEAU ;
dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté tout autre demande ;
maintenu l’exécution provisoire sur le tout.
Monsieur [N] [G] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 4 octobre 2024.
Par exploit en date du 17 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions des articles 12 et 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [N] [G] fait valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’il a été condamné à réduire sa terrasse sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans que Monsieur [D] [J] ne soit condamné à régler une indemnité au titre de cette démolition, au mépris des dispositions de l’article 682 du code civil.
Il ajoute que la terrasse aurait été construite en 2010-2011, qu’elle n’aurait jamais été agrandie et qu’elle serait en retrait de la limite de propriété de 1,60 m par rapport à la propriété de Monsieur [S] et par conséquent de l’assiette du droit de passage dont bénéficie Monsieur [D] [J].
Il soutient que contrairement à ce qu’aurait retenu le tribunal judiciaire, l’assiette du droit de passage serait suffisante pour le passage des véhicules encombrant, tel qu’un PICK-UP ou une ambulance.
Il fait valoir qu’en plus du désenclavement apporté par le droit de passage conventionnel, la propriété de Monsieur [D] [J] serait également desservie par un petit chemin communal, de sorte que l’état d’enclave invoqué par Monsieur [R] [J] ne serait pas démontré.
Il soutient enfin que la propriété de Monsieur [R] [J] serait une résidence secondaire pour ce dernier, de sorte que la démolition de la terrasse de 1,50 m paraîtrait disproportionnée et lui porterait un véritable préjudice.
Monsieur [D] [J] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir, que l’instance ayant été introduite par acte des 26 septembre et 3 octobre 2019, il devrait être fait application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que Monsieur [N] [G] n’aurait pas à justifier de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, mais seulement de conséquences manifestement excessives.
Il soutient que Monsieur [N] [G] ne rapporterait pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement, consistant en la démolition de sa terrasse sur une bande de 1,50 m de large, engendrerait pour lui une situation irréversible en cas de réformation.
Il indique ainsi que la reconstruction d’une bande cimentée d’une largeur 1,50 m de large sur une longueur de 10 m ne serait pas insurmontable, ni particulièrement onéreuse.
Il ajoute que l’astreinte à laquelle il a été condamné est limitée sur une période de 180 jours, de sorte que si elle devait être liquidée, Monsieur [N] [G] serait condamné au paiement d’une somme de 9 000 euros.
Il fait valoir, en outre, que s’il devait solliciter la liquidation de l’astreinte avant l’arrêt de la cour d’appel, il le ferait à ses risques et périls.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur les dispositions applicables :
En l’espèce, l’instance ayant été introduite par acte des 26 septembre et 3 octobre 2019, il doit être fait application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dans son ancienne version applicable au présent litige dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n’a pas compétence pour statuer sur les moyens sérieux de réformation.
Seuls seront examinés les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les moyens tenant à l’absence d’indemnité accordée au titre de la démolition prononcée, à l’assiette du droit de passage et au prétendu désenclavement de la propriété de Monsieur [D] [J] constituent des moyens de réformation avancés par Monsieur [N] [G] au soutien de son appel et ne peuvent s’analyser comme des conséquences manifestement excessives.
Bien que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision et pendant une durée de 180 jours, Monsieur [N] [G] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences irréversibles, celle-ci ne concernant que l’obligation de procéder à la démolition d’une partie de l’ouvrage et non de l’ouvrage dans son entier. Il convient, en outre, de rappeler que l’exécution provisoire se fait aux risques et périls de celui qui l’a obtenue, en cas d’infirmation du jugement.
Ainsi, à défaut d’établir que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [G] sera condamné aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [N] [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 10 septembre 2024,
Condamnons Monsieur [N] [G] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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