Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 novembre 2024, n° 23/02716
CA Grenoble
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à défendre de Mme [Y] [E]

    La cour a estimé que Mme [Y] [E] n'était pas propriétaire du fonds de commerce et n'avait donc pas qualité à défendre, rendant les demandes de Mme [U] [C] irrecevables.

  • Rejeté
    Faute de Mme [Y] [E]

    La cour a jugé que Mme [U] [C] n'a pas prouvé la faute de Mme [Y] [E] et n'a donc pas droit à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de délivrance

    La cour a confirmé que Mme [Y] [E] n'était pas responsable de l'inexécution de l'obligation de délivrance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 23/02716
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02716
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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