Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 23/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02716 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L46R
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG )
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 19 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [Y] [E]
née le 12 Août 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002179 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
L’avocat a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Sacha, représentée par Mme [Y] [E], est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration, situé [Adresse 1].
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l’EURL Sacha. Maître [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 30 novembre 2018, Mme [U] [C] a formulé une offre d’acquisition du fonds de commerce de la société Sacha pour un montant de 10.000 euros, dont 2.000 euros au titre du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [C] ou de toute autre personne morale pouvant s’y substituer moyennant la somme de 10.000 euros.
En janvier 2019, Mme [C] a obtenu la remise des clefs du local commercial des mains de Me [R] et y a débuté des travaux.
Se plaignant de la non délivrance des locaux, Mme [U] [C] a assigné Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte d’huissier en date du 21 janvier 2021.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] à l’encontre de Mme [Y] [E] sur le fondement contractuel de l’obligation de délivrance résultant de la cession du fonds de commerce et du droit au bail, tant s’agissant de la compensation du prix de vente que de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, faute pour cette dernière d’avoir qualité à défendre,
— déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [C] à l’encontre de Mme [Y] [E] sur le fondement délictuel,
— débouté Mme [U] [C] de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [E] en dommages et intérêts sur ce fondement,
— condamné Madame [U] [C] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [U] [C] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Y] [E] sur le fondement délictuel.
Prétentions et moyens de Mme [C] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour au visa des articles 1603, 1604, 1606, 1607, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 juin 2023 en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Y] [E] sur le fondement délictuel,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il :
*a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [E] sur le fondement contractuel de l’obligation de délivrance résultant de la cession du fonds de commerce et du droit au bail, tant s’agissant de la compensation du prix de vente que de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, faute pour cette dernière d’avoir qualité à défendre,
*l’a débouté de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [E] en dommages et intérêts sur ce fondement,
*l’a condamné à payer à Mme [Y] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— dire et juger que Mme [Y] [E] n’a pas exécuté son obligation de délivrance du fonds de commerce de la société Sacha,
— dire et juger que Mme [Y] [E] l’a privé de l’entrée en jouissance des locaux et du fonds de commerce en refusant de restituer les clés,
En conséquence,
— condamner Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’inexécution de son obligation,
— condamner la même à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
— condamner la même à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter Mme [Y] [E] de toutes ses demandes.
Pour justifier de son intérêt à agir, M. [C] fait valoir qu’elle est bien propriétaire du fonds de commerce litigieux, dès lors qu’elle justifie avoir versé le prix de vente à Me [R] qui, en contrepartie lui a remis les clefs du local commercial.
Pour justifier de la qualité à défendre de Mme [E], elle expose que :
— la société Sacha n’était pas propriétaire des murs, et n’était donc pas la bailleresse, de sorte que la situation actuelle ne lui est pas imputable, la seule responsable étant bel et bien l’intimée,
— qu’elle n’avait pas davantage à mettre en cause, Me [R], dès lors que sa mission de liquidateur judiciaire s’est achevée au moment de la réalisation de la vente du fonds de commerce et donc lors de la remise des clés,
— Mme [E] est l’actuelle propriétaire des lieux et elle ne justifie pas que le bien appartient à la SCI Matcha,
— c’est bien Mme [E] qui a empêché la prise de possession des locaux en refusant de lui rendre les clefs,
— la cession du fonds de commerce emporte cession du droit au bail, de sorte que Mme [E] en sa qualité de propriétaire de l’immeuble et de bailleresse a qualité à défendre puisqu’elle était tenue de lui délivrer le bien.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts et en remboursement du prix de vente sur le fondement contractuel elle précise que :
— suite à la cession du fonds de commerce de l’EURL Sacha dont Mme [E] était la gérante, celle-ci avait, en qualité de bailleur, l’obligation de lui délivrer le bien,
— cette délivrance devait s’opérer par la remise des clés des locaux dans lequel le fonds était exploité et dont Mme [E] était la propriétaire,
— si cette dernière prétend que la véritable propriétaire des locaux serait la SCI Matcha dont elle serait associée avec son ex-époux, elle n’en justifie pas,
— si les clés lui ont d’abord été remise par le mandataire judiciaire, Mme [E] a ensuite prétexté devoir retourner sur les lieux afin d’y récupérer des affaires personnelles pour reprendre lesdites clés au mois d’avril 2019 et depuis cette date elle refuse de la laisser accéder au local,
— Mme [E] a donc purement et simplement refusé d’exécuter son obligation de délivrance du fonds de commerce,
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts et en remboursement du prix de vente sur le fondement délictuel, elle affirme que :
— si la cour devait considérer que l’intimée n’était pas en tant que gérante de l’EURL Sacha et bailleresse, responsable de son préjudice, elle constaterait que celle-ci a, en son nom propre, refusé de lui rendre les clés qui lui avaient été confiées par le mandataire,
— les agissements de Mme [E] lui ont fait perdre le fonds de commerce puisqu’elle n’a jamais été mise en mesure de l’exploiter, de sorte qu’elle a investi 10.000 euros en pure perte, puisqu’elle n’a jamais pu jouir ni du fonds de commerce, ni n’en tirer aucun bénéfice.
— elle a également investi de l’argent dans les travaux effectués au sein les locaux, dont elle n’est jamais entrée en jouissance, ce qui constitue également un préjudice financier important,
— elle a également subi un préjudice moral très important du fait de l’attitude odieuse de l’intimée avec laquelle elle s’était liée d’amitié, qu’elle avait hébergée à son domicile pendant plusieurs jours lui apportant son aide face à ses difficultés financières et qui a trahi sa confiance en lui faisant croire qu’elle avait besoin des clefs du local pour récupérer ses affaires mais sans jamais les lui rendre.
Elle fait grief au jugement déféré de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations, alors que le tribunal a constaté que l’intimée a conservé les clefs du local, ce qui constitue une faute, laquelle faute l’a empêché de prendre possession des locaux et d’exploiter le fonds de commerce entraînant sa périclitation, de sorte que le lien de causalité est démontré.
Elle considère que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que pendant deux ans, elle n’a engagé aucune action en vue de faire reconnaître son droit au bail, ni aucune action tendant à l’expulsion des locaux de Mme [E] pour occupation sans titre ne constitue pas un faute ou une négligence, et il n’appartenait pas à la juridiction qui n’était pas saisie de ces demandes de se prononcer sur l’opportunité de la procédure engagée, dès lors que les conditions pour engager la responsabilité pour faute de l’intimée sont réunies.
Mme [E], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance du fonds de commerce ou du droit au bail
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Mme [E] n’est pas propriétaire du fonds de commerce ayant fait l’objet d’une autorisation de cession par le tribunal de commerce de Grenoble selon ordonnance du 5 décembre 2018, lequel fonds dépendait de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Sacha, dont l’intimée était la gérante.
Par ailleurs, si Mme [U] [C] prétend que Mme [E] est propriétaire des locaux accueillant le fonds de commerce, objet de l’autorisation de cession, la cour observe qu’elle ne produit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance d’offre de preuve au soutien de cette allégation.
C’est donc par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés par l’appelante, que les premiers juges ont retenu que les demandes indemnitaires formées par Mme [C] sur le fondement de l’obligation de délivrance résultant de la cession du fonds de commerce ou de la cession du droit au bail sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre de Mme [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute délictuelle de Mme [E]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Mme [C] soutient que Mme [E] a repris les clefs du local commercial et ne lui a jamais restitué, cela ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni des déclarations de l’intéressée dans ses conclusions de première instance devant le tribunal judiciaire. En conséquence, Mme [C] qui échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à Mme [E], n’est pas fondée à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 précité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [C] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient également de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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