Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 novembre 2024, N° 24/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03014
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRPW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 29 Novembre 2024 – RG n° 24/00218
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [6] Représentée par la SA [5],
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitué par Me FORGET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 19 décembre 2024 par la société [6] d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à [4].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [Z] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de désosseur à compter du 5 juillet 1993.
Le 26 octobre 2021, la [4] (la caisse) a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie le 13 septembre 2021 à laquelle était annexé un certificat médical initial du 23 août 2021 faisant état d’une 'tendinite et fissure tendon d’épaule droite et coude gauche'.
La caisse a pris en charge cette pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57" au titre de la législation professionnelle et en a informé l’employeur le 17 février 2022.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 4 mai 2023.
Par courrier de notification du 12 février 2024, la caisse a informé l’employeur qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% était attribué à M. [Z] à compter du 5 mai 2023, retenant que 'l’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite ainsi qu’une perte en force de resserrage'.
Le 8 avril 2024, la société a contesté le taux d’IPP attribué en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 16 mai 2024 notifiée le 29 mai suivant.
La société a donc saisi le tribunal judiciaire d’Alençon qui, par jugement du 29 novembre 2024, l’a déboutée de ses demandes, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [Z] et la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 mai 2024, condamnant la société aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
A titre principal
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 23 août 2021 invoquée par M. [Z] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8% ;
A titre subsidiaire
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire selon les modalités reprises au dispositif aux fins de :
— se faire communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’il estimera nécessaires par le service médical de la caisse ;
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 23 août 2021 invoquée par M. [Z], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer le taux d’IPP qui en découle.
Par écritures déposées le 1er octobre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
— fixer le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle de M. [Z] du 23 août 2021 à 10% ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société [6] ;
— si, par extraordinaire, une expertise médicale judiciaire contradictoire serait ordonnée,
— privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que 'les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas’ ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
En tout état de cause,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La société, s’appuyant sur les conclusions de son médecin consultant actualisées au 7 octobre 2025 demande que le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle de M. [Z] soit fixé à 8% dans les rapports caisse / employeur ou subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La caisse demande la confirmation du taux de 10% au regard de la note du médecin conseil du 3 septembre 2025. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée, non pas une mesure d’expertise, mais une consultation.
La date de consolidation est fixée au 4 mai 2023.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M. [Z], alors âgé de 47 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier que l’assuré était salarié de la société [6] en qualité de désosseur lors de la déclaration de la maladie et ce depuis le 5 juillet 1993.
Les lésions définitives dont souffre M. [Z] affectent son épaule droite dominante.
Le barème indicatif préconise qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 10 à 15%.
Le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 10% à compter du 5 mai 2023 au regard des conclusions suivantes : 'l’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite ainsi qu’une perte en force de resserrage'.
L’examen clinique du médecin conseil relevait :
' droitier
inspection des épaules : pas d’amyotrophie deltoïdienne droite ; palpation indolore de l’épaule droite ;
Amplitudes des mouvements des épaules :
— antépulsion à 120° à droite, normale à gauche ;
— rétropulsion discrètement limitée à droite, normale à gauche
— distance main-dos : la main droite atteint les dorsales basses et la main gauche atteint les dorsales moyennes
— abduction à 110° à droite, normale à gauche
— adduction très discrètement limitée droite et normale à gauche
— rotation externe à 40° à droite et normale à gauche
Pas de déficit sensitif retrouvé
Pas de paresthésies
L’assuré parvient à atteindre de la main droite le dessus de la tête et la nuque.
Perte de force de serrage du côté droit significative.
Discussion médico-légale :
L’assuré droitier de 48 ans a eu une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, traitée chirurgicalement et laissant pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite, ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté droit.
Selon le chapitre 1.1.2 du barème de la sécurité sociale, le taux d’IP est de 10%.'
Cet examen fait bien état d’une limitation légère des mouvements du côté dominant, étant observé que l’antépulsion ,l’abduction et la rotation externe, telles qu’examinées, se situent en deçà de la norme prévue au barème, que la rétropulsion et l’adduction sont respectivement discrètement et très discrètement limitées.
Le docteur [T] médecin consultant de la société fait valoir que les amplitudes en mobilité passive, lesquelles permettent d’apprécier la mobilité articulaire, n’ont pas été étudiées.
Il relève que les mouvements complexes sont possibles, ainsi que l’absence d’amyotrophie qui témoignerait d’une sous-utilisation du membre concerné, et le défaut de test tendineux réalisé.
Il ajoute que la pathologie de la rupture de la coiffe des rotateurs affecte l’épaule sans aucune incidence sur la force de serrage, laquelle n’est possible qu’avec les muscles de l’avant-bras, de sorte que cet élément n’a pas à être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour autant, ainsi que l’indique le médecin conseil dans sa note du 3 septembre 2025, la mobilité de l’épaule ne s’apprécie pas sur une mobilité passive mais, selon le barème précité, au regard des mouvements suivants :'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité ' et 'La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.'
Il précise ainsi qu’il s’agit d’accompagner le patient dans son mouvement pour évaluer sa mobilité, soit d’évaluer une 'mobilité active aidée’ ce qui est distinct d’une évaluation de la mobilité passive.
Par ailleurs, le médecin conseil a relevé qu’en l’absence d’arthrose de l’épaule qui pourrait constituer un état antérieur, les tests tendineux avaient peu d’intérêt dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Le tribunal a exactement rappelé qu’il importait peu que le médecin conseil n’ait pas procédé de manière exhaustive à tous les gestes listés par le barème compte tenu du caractère indicatif de celui-ci, et qu’il lui appartenait de déterminer les examens nécessaires à l’évaluation des séquelles de l’assuré.
En outre, le médecin conseil a rappelé que l’épaule dominante était toujours plus développée chez un travailleur manuel comme M. [Z], de sorte que, nonobstant l’absence d’amyotrophie du deltoïde signalée, des mensurations identiques des deux côtés étaient en faveur d’une amyotrophie relative de l’épaule dominante.
Enfin, s’agissant de la baisse de force de préhension de la main, le médecin conseil indique : 'il est vrai qu’aucun muscle de l’épaule n’intervient anatomiquement dans la préhension de la main. Cependant, il est prouvé qu’il existe une forte corrélation entre la force de préhension et la force des rotateurs latéraux, suggérant que l’évaluation de la force de préhension pourrait être utilisée, entre autres, comme moniteur de la capacité de recrutement de la coiffe des rotateurs. Il constate alors que 'chez les patients présentant des scapulalgies en lien avec une pathologie de la coiffe, la force de préhension est quasi toujours diminuée par rapport à celle du côté sain.'
Le médecin conseil conclut ainsi qu’il persiste des scapulalgies et une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante justifiant une taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La cour relève au vu des dernières observations du médecin conseil non contestées utilement, que la société ne produit aucun élément de nature ni à remettre en cause sérieusement le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil, ni à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
C’est donc à juste titre que la caisse a fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation, retenant la fourchette minimale du barème indicatif susvisé en présence d’une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante pour un salarié disposant d’une qualification de désosseur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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