Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2024, N° 22/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/503
Rôle N° RG 24/03053 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWLE
[O] [Y]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Dominique CESARI,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 09 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/01160.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y], employé en qualité d’inspecteur commercial par la société [7], a été victime le 04/06/2021 d’un accident trajet-travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [3].
Cette caisse a fixé la date de guérison au 14 décembre 2022.
Entre-temps, elle a refusé le 23 juin 2022, sur avis de son médecin-conseil, de prendre en charge au titre de cet accident du travail la nouvelle lésion 'troubles anxio-dépressifs’ mentionnée sur le certificat de prolongation daté du 15 avril 2021.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable le 25 octobre 2022, de sa contestation du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 04/06/2021, l’assuré a saisi le 28 décembre 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 09 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté l’assuré de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
* débouté l’assuré de l’intégralité de ses demandes,
* condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 09 octobre 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler la décision de refus de la caisse du 23 juin 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 04 novembre 2022,
* juger qu’il y a lieu de rattacher le certificat médical du 1er avril 2022 portant sur une nouvelle lésion à l’accident de trajet/ travail survenu le 4 juin 2021,
* débouter la caisse de ses demandes,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’assuré au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour débouter M. [Y] de sa demande portant sur la prise en charge au titre de son accident trajet-travail du 04/06/2021 de la nouvelle lésion 'troubles anxio-dépressifs’ les premiers juges ont retenu que la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident de trajet initial n’est pas rapportée, que la commission médicale de recours amiable a relevé que le certificat médical initial mentionne des lésions physiques et des traitements antalgiques, ne permettant pas de rattacher les symptômes anxieux ou dépressifs à un syndrome post-traumatique du fait de l’accident de trajet et que le délai d’apparition de la nouvelle lésion est tardif alors que les certificats de prolongation sont exclusivement en lien avec ce traumatisme physique.
Exposé des moyens des parties:
M. [Y] argue que la commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte de la correspondance qu’il lui a adressée par pli recommandé le 25 juillet 2022 réceptionné le 27 suivant et de l’attestation du Dr [U], médecin psychiatre pour soutenir que la décision de cette commission est insuffisamment motivée, que les attestations de ce médecin psychiatre indiquent qu’il présente depuis le 08 juillet 2022 un burn-out dépressif avec stress post traumatique consécutif à l’accident du travail du 04/06/2021 et qu’avant cet accident il n’a jamais eu d’antécédent psychiatrique et que son dossier médical (de la médecine du travail) établit que le 08 novembre 2021 mais aussi le 28 janvier 2022 il souffrait déjà de séquelles psychologiques en lien direct avec l’accident de trajet dont il a été victime le 04 juin 2021 pour soutenir rapporter la preuve que dès le 04 juillet 2021 ou tout au plus dès le 8 novembre 2021, il souffrait déjà de séquelles psychologiques en lien direct avec son accident du 4 juin 2021, qui ont perduré au-delà pour avoir été enregistrées par le médecin du travail le 28 janvier 2022, et qu’il existe un continum certain entre la date de son accident du travail, les dates des 25 juillet 2022, 28 janvier 2022 et 15 avril 2022 ne permettant pas de retenir qu’un délai trop long s’est écoulé, laissant présumer qu’il s’agissait de pathologies sans rapport entre elles.
****
La caisse réplique que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable est inopérant, la Cour de cassation ayant jugé qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige et qu’en tout état de cause, si l’omission de prendre en compte les éléments médicaux transmis était avérée, elle ne serait pas de nature à entraîner l’infirmation du jugement.
Elle argue que les éléments du dossier de la médecine du travail ne permettent pas d’établir le moindre lien de causalité direct entre l’accident de trajet du 04 juin 2021 et les troubles anxio-dépressifs dont l’assuré fait état, et souligne que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en matière de nouvelle lésion, laquelle a été constatée très en distance du fait accidentel (quasiment un an) et qu’aucune pièce sérieuse ne vient renverser cette analyse.
Réponse de la cour:
En préliminaire, la cour rappelle qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie après rejet explicite ou implicite d’une commission de recours amiable ou d’une commission médicale de recours amiable de se prononcer sur le fond du litige, que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission sont dès lors inopérants, le juge n’ayant ni à infirmer, ni à confirmer la décision d’une telle commission, comme du reste celle de l’organisme social.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime [2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655 (P)].
Il s’ensuit que cette présomption n’est pas applicable aux nouvelles lésions médicalement constatées après la reprise du travail de la victime de l’accident du travail qui ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que s’il est démontré qu’elles présentent un lien direct avec le fait accidentel.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le salarié effectuait un trajet en scooter entre son lieu de travail et son domicile, qu’il a eu un accident lors du dépassement d’une voiture qui s’est déportée sur sa gauche alors qu’il la doublait.
Le certificat médical initial en date du 05 juin 2021, établi par un médecin urgentiste du [Adresse 4] [Localité 8], mentionne une fracture du 3ème cuneiforme du pied droit et un arrachement de la base du 2ème métatarse. Il prescrit un arrêt de travail.
Il est par ailleurs établi que la caisse a pris en charge une nouvelle lésion (mentionnée sur un certificat médical de prolongation du 21/06/2021) portant sur la dermabrasion du flanc gauche et brûlure du genou droit, et que M. [Y] a repris le travail le 03/11/2021, puis a été placé à nouveau en arrêt de travail par certificat du 01/04/2022.
La nouvelle lésion de 'troubles anxio-dépressifs’ est mentionnée pour la première fois sur le certificat de prolongation daté du 15/04/2022, soit 10 mois après la survenance du fait accidentel et cinq mois après la reprise du travail.
Il est donc exact que la présomption d’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident de trajet/travail du 04 juin 2021 n’est pas applicable par suite du temps écoulé à la fois depuis la survenance de cet accident et depuis la reprise du travail.
Il s’ensuit qu’il incombe à M. [Y] de rapporter la preuve d’un lien direct entre son accident et l’apparition de cette nouvelle lésion.
Cette preuve ne peut résulter du certificat du Dr [U], psychiatre, daté du 25/07/2022 mentionnant que M. [Y] 'présente un état de stress post traumatique et anxio-dépressif qui semble directement lié à son accident de la voie publique du 4/06/21. Avant cet accident il n’a jamais eu d’ATCD psychiatriques', ni de la transmission du Dr [M], médecin généraliste, datée du 15/04/2022 adressée au Dr [U] psychiatre, mentionnant que 'suite à un AVP (mots suivants non déchiffrables) présente des troubles du sommeil et une anxiété accompagnée de cauchemars'.
Les éléments médicaux issus du dossier de la médecine du travail ne contredisent pas cette absence de lien direct entre l’accident et le syndrome anxio-dépressif médicalement constaté puisque lors de la visite du 08 novembre 2021 dans le 'dossier 1" il est noté en pages 4/9 et 7/9: 'dit être en confit avec son employeur (aidé par sa protection juridique, suite à des pb avec les indemnités journalières versées par l’employeur)' et précise ensuite le traitement médicamenteux.
Le dossier '2" portant sur les examens de la période du 28/01/2022 au 11/10/2022 par le médecin du travail mentionne certes dans les pathologies en cours à la date du 28/01/2022 'dépression réactive’ et 'en traitement avec anxiolytiques après l’accident', une 'reprise le 29/09/222 avec sensation d’être mis de côté'.
La cour constate que lors des entretiens et examens avec le médecin du travail, M. [Y] ne relie à aucun moment sa souffrance psychique à son accident mais par contre avec un sentiment d’exclusion, ce qui est sans lien direct avec les lésions médicalement prises en charge au titre de son accident de trajet/travail du 04 juin 2021.
Il ne justifie pas plus de consultations spécialisées, ni d’une prise en charge par un médecin psychiatre, avant sa reprise du travail du 03 novembre 2021et ce n’est qu’à compter du 15 avril 2022, soit cinq mois après sa reprise du travail, et après avoir fait état lors de son examen de reprise par le médecin du travail du 08/11/2021 de difficultés relationnelles avec son employeur et de son sentiment d’être mis de côté, qu’il a développé des troubles psychiques, le médecin du travail ayant noté lors de l’examen du:
* 28 janvier 2022 'suivi par le médecin traitant. Prolongation de soins, Kiné 10 séances. Fatigue à la marche ce qui limite ses déplacements. Il marche 4 km et se fatigue. Il a mal à l’endroit de la fracture au pied droit. La dépendance a déclenché une dépression réactive. La reprise lui a fait du bien pour le côté social il a repris une activité physique modérée. La douleur au pied le réveille la nuit. Algodystrophie'. La situation du Covid a diminué les déplacements. En litige avec l’entreprise. Il est le 3ème manager en résultats et l’entreprise n’est pas bienveillante avec lui''
* 04/10/2022: 'reprise le 29/09/2022 avec une sensation d’être mis de côté'(…) 'l’entreprise appelle pendant l’entretien pour expliquer que le salarié est en dispense de travail. Ils sont en procédure avec l’inspection du travail'.
* 11/10/2022: (…) 'Selon ses dires, l’entreprise vire les managers plus anciens car salaires plus chers'.
Il résulte donc de ces éléments qu’à la date de reprise du travail du 03/11/2021, l’état de santé de M. [Y] résultant de l’accident survenu le 04 juin 2021 nécessitait, compte tenu des lésions qui en étaient résultées, uniquement des soins, et que ce n’est qu’après la reprise du travail, et en lien avec les conditions de celles-ci, dans le contexte compliqué de la pandémie du Covid-19, qu’il a fait état d’un état dépressif qu’il a relié à compter du 28 janvier 2022, avec constance, à des difficultés avec son employeur, étant souligné que le certificat mentionnant cette nouvelle lésion est du 15/04/2022.
De plus, M. [Y] ne justifie pas davantage de prescriptions d’anxiolytiques avant la date du 29 avril 2022 mentionnée dans le certificat du Dr [M] daté du 18/07/2022.
Ces éléments issus des dossiers de la médecine du travail ne contredisent nullement l’avis de la commission médicale de recours amiable, repris par le jugement, étant observé que la partie motivée de cette décision n’est pas produite en cause d’appel.
Faute pour M. [Y] d’établir autrement que par ses propres affirmations, ou celles-ci reprises par un médecin qui l’a examiné, l’existence d’un lien entre les lésions physiques médicalement constatées dans les suites de son accident de trajet/travail du 04 juin 2021 et les troubles anxio-dépressifs mentionnés sur le certificat de prolongation daté du 15/04/2022, cette nouvelle lésion ne peut être prise en charge au titre de son accident trajet /travail du 04/06/2021.
La circonstance que la caisse ait pris en charge dans un premier temps au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à compter du 15/04/2022 est inopérante, à établir ce lien direct, la caisse étant liée par l’avis de son médecin conseil, lequel nécessitait préalablement l’examen de la situation médicale de l’assuré.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M.[Y] de sa demande de prise en charge au titre de son accident trajet /travail du 04/06/202, la nouvelle lésion de troubles anxio-dépressifs.
Succombant en son appel, M. [Y] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Déboute M. [O] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Injonction ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Communication ·
- Solde ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Effets ·
- Public ·
- Ordre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Vidéos ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Message ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Fond
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Reconnaissance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Moyen de communication ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Créance ·
- Date ·
- Moyens et motifs ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Commission ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Organisations internationales ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Prise en compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Affiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.