Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 février 2022, N° 19/346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01757 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSFM
[T] [G]
C/
[18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/346
****
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [G] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [10], depuis le 15 octobre 2007.
Le 27 septembre 2018, l'[16] (l’URSSAF) a notifié une mise en demeure à M. [G] portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2018, pour un montant de 7 755 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 22 octobre 2018 puis, en l’absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 28 décembre 2018 (recours n°19/00346).
Le 9 janvier 2019, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [G] portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018 et une régularisation 2018, pour un montant de 15 363 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 1er février 2019 puis, en l’absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 29 mai 2019 (recours n°19/04157).
Le 3 avril 2019, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [G] portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2019, pour un montant de 7 641 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 29 avril 2019 puis, en l’absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019 (recours n°19/05594).
Le 19 juin 2019, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [G] portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2019, pour un montant de 7 641 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 12 juillet 2019 puis, en l’absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 novembre 2019 (recours n°19/08325).
Le 2 juillet 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été décernée par l’URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 23 004 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation de l’année 2018, au 4ème trimestre 2018 ainsi qu’au 1er trimestre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 juin 2019 (recours n°19/04171).
Le 10 octobre 2019, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [G] portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2019, pour un montant de 7 049 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 6 novembre 2019 puis, en l’absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 mars 2020 (recours n°20/00479).
Le 14 février 2020, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [G] portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, pour un montant de 15 087 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 9 mars 2020 puis, en l’absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er septembre 2020 (recours n°20/00880).
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction sous le numéro de rôle le plus ancien, des recours portant les numéros 19-346, 19-4157, 19-4171, 19-5594, 19-8325, 20-479 et 20-880 ;
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 20 juin 2019 ;
— validé les mises en demeure des 27 septembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 ;
— condamné M. [G] à verser à l’URSSAF la somme de 36 130 euros (dont 1 785 euros de majorations de retard) au titre des mises en demeure des 27 septembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— validé la contrainte du 20 juin 2019 pour le montant de 21 881 euros (dont 1 130 euros de majorations de retard) et condamné M. [G] au paiement de cette somme, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens ;
— condamné M. [G] à verser à l’URSSAF la somme de 3 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée le 11 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [G] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction, en ce qu’il a déclaré son opposition à la contrainte recevable et en ce qu’il a débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— d’enjoindre à l’URSSAF d’avoir à verser aux débats la preuve de sa forme juridique exacte et son existence juridique et un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
— de sursoir à statuer sur le surplus en attendant la communication des pièces ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— d’annuler les mises en demeure litigieuses ;
— d’annuler la contrainte litigieuse ;
— d’opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’URSSAF ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens (y compris les frais de signification de la contrainte).
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— sur la forme, rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction ;
Sur le fond,
— constater la qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits de la [6] ;
— débouter M. [G] de ses recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019, objets des mises en demeure des 27 septembre 2018, 9 janvier 2019, 3 avril 2019, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020, et de la contrainte du 20 juin 2019 ;
— valider les mises en demeure des 27 septembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 pour un montant de 36 130 euros (dont 1 785 euros de majorations de retard) ;
— condamner M. [G] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— valider la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 26 juin 2019 faisant suite aux mises en demeure des 9 janvier 2019 et 3 avril 2019 pour le montant de 21 181 euros (dont 1 130 euros de majorations de retard) et condamner M. [G] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner M. [G] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,18 euros ;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] à lui verser 4 000 euros, pour avoir formé des recours de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la qualité à agir de l’URSSAF :
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui succèdent aux caisses du [13] comme à la [5] ([8]) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'[18] qui, venant aux droits du [14], n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts, d’une immatriculation ou d’un enregistrement. L’URSSAF Pays de la [Localité 11] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice comme l’ont retenu les premiers juges.
L’URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces soutenue par l’appelant.
Il est également justifié de rejeter la fin de non recevoir opposée aux demandes de l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
2 – Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Le cotisant verse aux débats les mises en demeure critiquées.
' La mise en demeure du 27 septembre 2018 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (3ème trimestre 2018) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 7 755 euros.
' La mise en demeure du 9 janvier 2019 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (4ème trimestre 2018 et REGUL 2018) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 15 363 euros.
' La mise en demeure du 3 avril 2019 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (1er trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 7 641 euros.
' La mise en demeure du 19 juin 2019 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (2ème trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 7641 euros.
' La mise en demeure du 10 octobre 2019 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (3ème trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 7 049 euros.
' La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (4ème trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 15 087 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d’un mois ou deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions légales applicables à l’espèce.
Les mises en demeure précitées sont en conséquence parfaitement régulières.
L’appelant soutient en outre que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » et de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Toutefois l’article R. 142-1-A dans la version citée n’était pas en vigueur lorsque M. [G] a saisi la commission de recours amiable pour les cinq premières mises en demeure et l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans sa version postérieure, le délai a été porté à deux mois.
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [G], mais décision implicite de rejet.
S’agissant de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, M. [G] soutient que la composition de la commission de recours amiable de l’URSSAF est entachée d’illégalité sur la base d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et d’un arrêt du Tribunal des Conflits du 24 avril 2017 ; que la privation de la voie de recours en résultant a pour conséquence l’irrégularité de la mise en demeure.
Si le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d’administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel. Les articles R.142-2 et D.213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction quant à l’irrégularité de leur composition, de sorte qu’une telle irrégularité, à la supposer établie, n’affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l’organisme social et est sans incidence sur celle-ci.
La Cour de cassation a par ailleurs récemment jugé que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756)
M. [G] a saisi la commission de recours amiable de ses contestations puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. L’irrégularité de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de ces saisines et l’intéressé a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3 – Sur la régularité de signification de la contrainte et de la contrainte elle-même :
' Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
M. [G] soutient que l’acte de signification de la contrainte du 20 juin 2019 est nul en ce qu’il ne porte pas :
— la dénomination de la personne morale du requérant ([17] ou [7], ce n’est pas le nom d’une personne morale et si le requérant est une URSSAF, il conviendrait d’indiquer laquelle) ;
— la forme juridique de la poursuivante.
En l’espèce, l’acte de signification précise qu’il est délivré à la demande de l’URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à [Localité 12], [Adresse 4].
Comme il a été rappelé supra, les [17] sont des organismes de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère de toute obligation de justifier de leur forme juridique.
L’acte de signification identifie suffisamment l’organisme à l’origine de la contrainte de sorte que ce moyen de nullité inopérant sera écarté.
' L’article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’organisme doit disposer d’une mise en demeure validée pour délivrer une contrainte.
Par ailleurs, une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L’URSSAF n’est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
La contrainte du 20 juin 2019, qui fait référence aux mises en demeure des 8 janvier 2019 (9 janvier 2019) et 2 avril 2019 (3 avril 2019), dont elle rappelle les références, décernée pour le recouvrement des sommes de 15 363 euros et 7 641 euros au titre des 4ème trimestre 2018, REGUL 2018 et 1er trimestre 2019 et qui détaille le montant en cotisations (21 868 euros) et en majorations de retard (1 136 euros), est régulière.
Cette contrainte informe en outre le cotisant qu’il a la possibilité de former opposition dans les 15 jours de sa réception auprès du tribunal de grande instance compétent, ce qu’il a fait.
Il s’évince de ce qui précède que la contrainte est régulière.
4 – Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement :
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune nullité ne saurait résulter de ce que l’organisme a réduit les sommes à recouvrer une fois connu le montant définitif des cotisations dues.
Force est bien de relever que l’appelant ne soutient d’aucun moyen sa contestation des sommes réclamées par l’URSSAF et détaillées dans ses écritures, qu’il s’agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, se bornant à réclamer 'un décompte'.
Il ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permet aux agents des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d’avoir connaissance de ses revenus pour démontrer que les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas à ses revenus d’activité.
La procédure de communication instaurée pour ce texte n’a pas pour objet de dispenser les travailleurs indépendants de procéder à leur déclaration annuelle de revenus ([9]) auprès de leur caisse d’affiliation, ce que M. [G] ne justifie pas avoir fait.
La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l’exercice professionnel et le montant des cotisations dues, comme la circonstance que le résultat de la société est déficitaire, sont inopérants.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [G] sera condamné à verser à l’URSSAF une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à l'[16] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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