Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 févr. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°130
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPEQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 février 2025
[X]
C/
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant mise en oeuvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre état membre (en l’espèce, les Pays-Bas) en date du 15 octobre 2024 notifié le 16 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2024, notifiée le même jour à 13h05 concernant :
M. [H] [G] X SE DISANT [X]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Sierra Léonaise
Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 février 2025 à 16h51, enregistrée sous le N°RG 25/00662 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Février 2025 à 11h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [G] X SE DISANT [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 05 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [G] X SE DISANT [X] le 07 Février 2025 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [M] [T], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [G] X SE DISANT [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [H] [G] X SE DISANT [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a reçu notification le 16 octobre 2024 d’un arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes du 15 octobre 2024 portant mise en 'uvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat-membre, en l’espèce les autorités néerlandaises.
Monsieur [X] a fait été interpellé et placé en garde à vue le 20 novembre 2024 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes en date du 22 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 13h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 25 novembre 2024, Monsieur [X] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2024, confirmée le 28 novembre 2024 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 décembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Hautes-Alpes reçue le 20 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 janvier 2025. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 24 janvier 2025.
Sur requête du Préfet des Hautes-Alpes reçue le 4 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 février 2025 à 11h31.
Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance le 7 février 2025 à 14h00. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l’audience, M. [X] :
Déclare qu’il est originaire de Sierra-Leone, qu’il craint pour sa vie et la vie de sa famille s’il devait retourner en Sierra-Leone, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2017 puis qu’il s’est rendu aux Pays-Bas avant de revenir en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que l’éloignement vers la Sierra-Leone de M. [X] est impossible car sa vie y est danger et se rapporte à la déclaration d’appel.
M. [X] produit des photographies de corps mutilés et de personnes décédées. Il produit un document en anglais dont il prétend qu’il indique que sa famille et lui-même sont menacés en Sierra-Leone.
Le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le 4 février 2025 pour le Préfet des Hautes-Alpes par M. [J], chef du bureau de la citoyenneté, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2023, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En outre, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Sierra-Leone dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 25 novembre 2024. M. [X] a refusé de s’entretenir avec les autorités consulaires le 3, le 18 et le 19 décembre 2024. Une audition consulaire prévue le 22 janvier 2025 n’a pu avoir lieu en raison du placement de M. [X] à l’isolement. Une audition a été prévue le 7 février 2025, M. [X] ne s’étant pas exprimé sur la tenue ou le déroulement de cette audition. Un routing a été prévu le 11 février 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Dans le cadre spécifique d’une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [X] a été interpellé le 20 novembre 2024 à [Localité 2]. Placé en garde à vue, il s’est vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel de Gap des chefs de harcèlement sur conjoint, violation de domicile, violences avec usage d’une arme.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représenté par le comportement de l’intéressé. L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité.
Aucun élément ne permet d’attester de l’authenticité du document produit par M. [X] au soutien des risques encourus par sa famille et lui-même en Sierre-Leone. Il n’est pas non plus établi que M. [X] soit bien la personne visée dans ce document. Ce moyen, infondé, sera donc rejeté. Les déclarations de M. [X] sur les risques encourus en Sierre-Leone visent en outre à critiquer le pays de renvoi, cette décision ne relevant pas de la compétence du magistrat judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [X] a été interpellé le 20 novembre 2024 à [Localité 2]. Placé en garde à vue, il s’est vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel de Gap des chefs de harcèlement sur conjoint, violation de domicile, violences avec usage d’une arme
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [G] X SE DISANT [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [G] X SE DISANT [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [G] X SE DISANT [X], pour notification par le CRA,
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat,
Le Préfet des Hautes-Alpes,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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