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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 25/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/02886 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQBF
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [C] [B]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [R] [F]
représenté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [P] épouse [F]
représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon ayant, entre autres dispositions :
— condamné M. [C] [B] à restituer le local objet du bail commercial du 3 janvier 2019 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— autorisé M. [F] et Mme [P] à procéder à l’expulsion de M. [B] à défaut de départ volontaire,
— condamné M. [C] [B] à payer à M. [F] et Mme [P] une somme de 75900 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation jusqu’en décembre 2023,
— condamné M. [C] [B] à payer à M. [F] et Mme [P] une indemnité d’occupation de 2300 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [C] [B] à payer à M. [F] et Mme [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 25 août 2022;
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par M. [C] [B] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 22 juillet 2025 par M. [F] et Mme [P] aux fins d’entendre, vu les articles 963 et 524 du code de procédure civile :
— déclarer l’appel de M. [B] irrecevable,
— radier l’appel inscrit sous le numéro de RG 25/02886 jusqu’à parfaite exécution de la décision de première instance,
— condamner M. [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 août 2025 par M. [C] [B] aux fins d’entendre :
— déclarer recevable l’appel de M. [B],
— débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [I] [F] née [P] aux entiers dépens et au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
M. [B] s’est acquitté le 3 septembre 2025 du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’irrecevabilité de l’appel, invoquée par la partie intimée au visa de l’article 963 du code de procédure civile n’est en conséquence pas encourue.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [B] prétend être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel en ce que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
À l’appui de cette allégation M. [B] n’invoque cependant que des motifs tirés du fond de l’affaire, inopérants à combattre une demande de radiation de l’appel, ne produit aucune pièce et ne fournit aucune explication sur sa situation personnelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02886,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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