Désistement 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2023, n° 22/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ( SA ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société L' OUSTALET ( SCCV ), SARL NJ ARCHI, Compagnie AXA FRANCE IARD, par son Syndic en exercice la SARL AGENCE DE LA COTE D' ARGENT, Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ( SA ), SA SCHINDLER FRANCE |
Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/02858
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 06 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/01518 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBR
Affaire :
[F] [C]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD (SA)
C/
SDC DE LA RESIDENCE [21]
Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (SA)
Société L’OUSTALET (SCCV)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA SCHINDLER FRANCE
SARL NJ ARCHI
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 05 juillet 2023
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 10 mars 1959 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance MMA IARD (SA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentées et assistées de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTS
ET :
[Adresse 23] représenté par son Syndic en exercice la SARL AGENCE DE LA COTE D’ARGENT, [Adresse 1] représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social précité
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (SA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l’AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
Société L’OUSTALET (SCCV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître MIRIEU DE LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE – LANOT – TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société L’OUSTALET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RIVIERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA SCHINDLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maîre ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS-BAUM Associés (E-B-A), avocat au barreau de PARIS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d’appel n° 22/01203 régularisée le 31 mai 2022 par Monsieur [F] [C], la société d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD à l’égard d’un jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
Vu les conclusions d’incident du 28 novembre 2022 du syndicat des copropriétaires de la résidence l'[21] aux fins de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la MAF du 21 février 2023 aux fins de rejet de l’incident,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [C], la société d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD du 11 avril 2023 aux fins de rejet de la demande d’incident,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence l'[21] du 25 avril 2023 tendant à :
Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020,
Vu les dispositions du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 27 avril 2022,
— constater le désistement de l’incident de mise en état ;
— débouter Monsieur [C] et les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande relative aux dépens ;
— juger qu’il sera statué sur les dépens de l’incident par l’arrêt statuant sur le fond ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la MAF du 1er mai 2023 tendant à :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— constater le désistement de la demande de radiation présentée par le [Adresse 23] ;
— condamner Monsieur [F] [C] et ses assureurs MMA IARD (SA) et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu’Abeille Iard et Santé à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 2 mai 2023, la compagnie Abeille IARD & Santé a déclaré accepter ce désistement et que les dépens de l’incident soient supportés par le [Adresse 23].
Les conclusions de Monsieur [F] [C], et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA MMA IARD du 22 juin 2023 tendent à :
Vu l’article 524 et 696 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [F] [C], et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD (SA), et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, acceptent le désistement d’instance d’incident de mise en état introduit par le [Adresse 23] ;
— condamner le [Adresse 23] aux dépens de l’incident ;
— débouter la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 formulées à l’encontre Monsieur [F] [C], et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD (SA), et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société SCCV l’Oustalet s’en est remis sur les conclusions d’incident le 20 décembre 2022 et la SAS Schindler n’a pas conclu sur l’incident ni son désistement.
SUR CE :
Le désistement de l’incident tendant à la radiation de l’appel formé par Monsieur [F] [C], et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA MMA IARD est intervenu du fait de l’exécution du jugement par ces appelants.
Aussi, il convient d’accepter le désistement de l’incident.
L’équité ne commande pas d’allouer à la MAF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution du jugement n’étant intervenue qu’après l’incident de radiation, il convient de déclarer que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens traités au fond.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l’incident de radiation introduit par le [Adresse 23],
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’arrêt au fond,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 22], le 06 septembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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