Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 26 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00537 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BO57
Ordonnance n°25/150
O R D O N N A N C E DU 26 DECEMBRE 2025
Le 26 Décembre 2025, à 10h30
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre à la cour d’appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assisté de Lysiane DESGREZ, directrice de greffe
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [G] [J]
né le 14 Septembre 1989 à REPUBLIQUE DOMINICAINE ([Localité 1]
de nationalité DOMINICAINE
comparant à l’audience, en présence de [B] [R], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
non assistée de Maître DOFFOU, avocat au barreau de GUYANE, commis d’office, absente
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 26 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [G] [J] le même jour à 9 heures 20.
Par décision notifiée le même jour à 9 heures 40 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 1er décembre 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a autorisé la prolongation de la rétention de [G] [J] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 2 décembre 2025, la cour d’appel de CAYENNE a confirmé la décision rendue en première instance.
Par requête du 23 décembre 2025, le prefet de Guyane a saisi le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE d’une nouvelle prolongation de la rétention administratve de [G] [J] .
Par décision du 24 décembre 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a autorisé la prolongation de la rétention de [G] [J] pour une durée de trente jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
[G] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 décembre 2025 à 15 heures 16.
Aux motifs principaux du défaut de diligences et du refus de sa demande d’assignation à résidence
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 Décembre 2025 à 9 heures.
A l’audience, Monsieur [G] [J] a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le défaut de diligences :
Il résulte de l’article L. 741-3 et L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir obtenu sollicité un laissez-passer le 26 novembre 2025 et avoir relancé le consulat le 20 décembre 2025. Un routing prévoit un départ le 07 janvier 2025 à 12h40.
Aucun défaut de diligence n’apparaît donc établi.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
Il est soutenu un défaut de caractérisation du risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. Les articles L.731-1 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être placé en rétention. Ce risque de soustraction à la mesure d’éloignement est considéré comme établi dans différents cas :
— Si l’étranger qui ne peut justifier être entré sur le territoire régulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
— S’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou d’un délai de trois mois, sans solliciter un titre de séjour
— S’il s’est maintenu au-delà d’un mois à compter de l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande ou de son autorisation provisoire, sans demander un renouvellement
— S’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— S’il a contrefait, falsifie ou établi sous un autre nom, un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage
— S’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes (il n’existe pas de liste exhaustive mais on tient compte de l’existence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, de la justification d’un domicile fixe et stable, de la justification de ressources propres à permettre l’organisation de l’intéressé par ses propres moyens').
En appel, l’intéressé présenterait des garanties de représentations suffisantes en ce qu’il bénéficie d’une adresse stable ;
Cependant Monsieur [G] [J] a déclaré à l’audience qu’il avait perdu son passeport et n’avait pas pu en refaire un autre, il a présenté une pièce d’identité mais qui s’avère être expirée.
La demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée en l’absence de remise contre récépissé du passeport original en cours de validité.
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [G] [J].
CONFIRMONS l’ordonnance de maintien en rétention dans toutes ses dispositions
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la directrice de greffe, est placée au rang des minutes de la cour.
LA DIRECTRICE DE GREFFE LE PRESIDENT
Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARÉ
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