Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 nov. 2024, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 01 Juin 2023
Ordonnance du 20 novembre 2024
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3D
AFFAIRE : Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE C/ [H], [H], [H] (NÉE [Z]), Mutuelle MSA MAYENNE ORNE SARTHE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur [N] [H], assisté de ses curateurs, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [H] née [Z]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [E] [H], en son nom personnel et en sa qualité de curateur de Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [J] [Z] épouse [H], en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de Monsieur [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
MSA MAYENNE ORNE SARTHE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à M. [N] [H], assisté de ses curateurs, M. [E] [H] et Mme [J] [H], la somme de 8 164 016,90 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuels : 24 544,59 euros
— assistance temporaire tierce personne : 328 240 euros
— frais divers : 7 109 euros
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : rejet
— assistance permanente par tierce personne : 7 548 099,39 euros
— perte de gains professionnels futurs : 836 785,63 euros intégralement absorbée par la rente accident du travail
— incidence professionnelle économique : 80 000 euros, avec déduction du surplus de la rente accident du travail, soit 2 519,08 euros
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 25 000 euros
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 16 968 euros
— souffrances endurées temporaires : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 195 075 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
— préjudice d’établissement : 50 000 euros
déduction faite des provisions de 156 000 euros déjà versées
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à (sic) les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er juin 2022, à hauteur de 1 025 812,19 euros, avant versement des provisions, à compter du 24 septembre 2019 et jusqu’au 1er juin 2022
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à M. [E] [H] la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice extra-patrimonial en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
' préjudice d’affection : 25 000 euros
' préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : rejet
' déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à Mme [J] (sic) [H] née [Z] la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice extra-patrimonial en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
' préjudice d’affection : 25 000 euros
' préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : rejet
' déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée
— dit que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts
— fixé la créance de la MSA Mayenne Orne Sarthe à la somme de 901 038,18 euros
— débouté la compagnie Groupama Centre Marche (sic) de sa demande d’expertise
— débouté la MSA Mayenne Orne Sarthe de ses demandes en paiement
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné la compagnie Groupama Centre Marche à payer à M. [N] [H], assisté de ses curateurs, M. [E] [H] et Mme [J] [H], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la compagnie Groupama Centre Marche et la MSA Mayenne Orne Sarthe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 20 février 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/00340), la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche dite Groupama Centre Manche a relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 26 juin 2023, en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la fixation de la créance de la MSA Mayenne Orne Sarthe et au rejet des demandes en paiement de celle-ci, intimant M. [N] [H] assisté de ses curateurs, M. [E] [H] en son nom personnel et en qualité de curateur, Mme [J] [H] en son nom personnel et en qualité de curatrice et la Mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne Orne Sarthe, ce après avoir fait une première déclaration d’appel du même jugement le 20 juillet 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/01181) sans intimer les curateurs de M. [N] [H] et avoir reçu notification le 11 janvier 2024 des conclusions d’incident des consorts [H] soulevant la nullité et, subsidiairement, la caducité de cette déclaration d’appel.
M. [N] [H], M. [E] [H] et Mme [J] [H], ces derniers en leur nom personnel et en qualité de curateurs, ont constitué avocat le 26 mars 2024.
L’appelante a conclu pour la première fois le 5 avril 2024 en critiquant uniquement les dispositions concernant M. [N] [H] et a saisi simultanément le conseiller de la mise en état d’une exception de nullité de la signification du jugement puis, sur avis reçu du greffe le 8 avril 2024 d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la MSA Mayenne Orne Sarthe en application de l’article 902 du code de procédure civile, a fait signifier à celle-ci par commissaire de justice le 11 avril 2024 sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante et ses conclusions d’incident.
Les consorts [H] ont saisi le conseiller de la mise en état le 22 mai 2024 d’une demande d’irrecevabilité de l’appel, puis ont conclu le 1er juillet 2024 en formant appel incident des dispositions relatives à l’assistance permanente par tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle économique, au déficit fonctionnel permanent et au doublement du taux de l’intérêt légal et ont fait signifier leurs conclusions d’intimés à la MSA Mayenne Orne Sarthe par commissaire de justice le 10 juillet 2024.
La MSA Mayenne Orne Sarthe, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives sur incident n°3 en date du 22 octobre 2024, Groupama Centre Manche demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 467, 468 et suivants du code civil, 117 et suivants, 914 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, soulevée simultanément et avant toute défense au fond, d’exception de procédure tirée de la nullité de l’acte de signification du jugement faite par M. [N] [H], seul, sans l’assistance de ses curateurs légaux, de déclarer nul et sans effet cet acte de signification qui lui a été délivré le 26 juin 2023, de déclarer que les voies de recours à l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire du Mans (RG n°20/00454) n’ont pas commencé à courir, de condamner M. [N] [H] assisté de ses curateurs légaux aux entiers dépens de la présente procédure et de débouter M. [N] [H] assisté de ses curateurs légaux, ainsi que M. [E] [H] et Mme [J] [H] agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que curateurs de leur fils majeur de l’ensemble de leurs demandes
Elle fait valoir que :
— l’acte de procédure par lequel M. [N] [H] lui a fait signifier le jugement sans l’assistance de ses parents en qualité de curateurs, ce en violation des articles 467 et 468 alinéa 3 du code civil imposant l’assistance du curateur pour tout acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille et pour introduire une action en justice ou y défendre, est entaché d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile qui entraîne sa nullité sans qu’elle ait à justifier d’un grief conformément à l’article 119 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable en son appel, les délais de voies de recours n’ayant pas commencé à courir à son encontre du fait de l’anéantissement rétroactif de la signification du jugement
— son second appel régulièrement inscrit à l’encontre de M. [N] [H] assisté de ses curateurs et desdits curateurs le 20 février 2024, soit avant que le juge n’ait statué, n’est pas tardif dès lors que, conformément à l’article 2241 alinéa 2 du code civil, sa première déclaration d’appel, qui constitue l’acte de saisine de la cour d’appel, a interrompu le délai d’appel, qui est un délai de forclusion, quand bien même elle serait entachée d’un vice de procédure et que cet effet interruptif subsiste tant que n’a pas été rendue la décision prononçant la nullité de sa première déclaration d’appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117 et 121 du code de procédure civile, décision qui est elle-même interruptive de forclusion, la régularisation demeurant possible jusqu’à ce que le juge statue et même après l’expiration du délai d’appel ; les consorts [H] ne peuvent pas se prévaloir de l’ordonnance du 25 septembre 2024 qui a déclaré caduque à l’égard de M. [N] [H] et de ses curateurs sa déclaration d’appel du 20 juillet 2023 car elle sollicite, par la voie d’une requête en déféré, l’infirmation de cette ordonnance qui n’est donc pas définitive, au motif que le conseiller de la mise en état aurait dû statuer, ce dont il s’est abstenu, sur la question du vice de fond affectant éventuellement cette déclaration d’appel, s’agissant d’un moyen d’ordre public, avant de se prononcer sur le sort de la signification des conclusions d’appelant aux curateurs
— son second appel n’est pas non plus irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisque la cour d’appel n’était pas régulièrement saisie par sa déclaration d’appel initiale entachée d’une nullité de fond et qu’en tout état de cause l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, impose de régulariser une déclaration d’appel erronée par l’inscription d’un second appel avant que la caducité de la première ne soit prononcée.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°3 en date du 21 octobre 2024, M. [N] [H], M. [E] [H] en son nom personnel et en qualité de curateur assistant M. [N] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H] en son nom personnel et en qualité de curatrice assistant M. [N] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par Groupama Centre Manche le 20 février 2024 pour tardiveté et défaut d’intérêt à interjeter appel, constater en conséquence que la cour d’appel d’Angers n’est pas saisie de cet appel et que l’instance est éteinte et dire n’y avoir lieu, du fait de l’extinction de l’instance, à statuer sur les autres demandes de Groupama Centre Manche
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de Groupama Centre Manche visant à déclarer nul et sans effet l’acte de signification du jugement délivré par acte d’huissier le 26 juin 2023 à celle-ci à la demande de M. [N] [H], seul, sans l’assistance de ses curateurs légaux, constater à titre subsidiaire que l’assistance du curateur n’était pas exigée lors de la signification du jugement, constater en tout état de cause que l’acte de signification délivré à la requête de M. [E] [H] et de Mme [J] [Z] épouse [H] demeure valable et débouter en conséquence Groupama Centre Manche de l’ensemble de ses demandes
— en tout cas, condamner Groupama Centre Manche à verser à M. [N] [H] assisté de ses curateurs, à M. [E] [H] et à Mme [J] [Z] épouse [H] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le délai de recours par voie ordinaire étant fixé à un mois par l’article 538 du code de procédure civile, le second appel interjeté le 20 février 2024 par Groupama Centre Manche à qui le jugement a été signifié le 26 juin 2023 est irrecevable comme tardif, étant relevé que l’éventuelle annulation de cet acte de signification, au demeurant parfaitement valable pour les raisons exposées infra, est sans incidence dans la mesure où la signification effectuée à la requête, non seulement de M. [N] [H], mais aussi de ses parents, a régulièrement produit ses effets au bénéfice de ces derniers et où il convient de faire application de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile permettant à chaque partie de se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles lorsque le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement ; en outre, aucun effet interruptif n’est attaché à la première déclaration d’appel du 20 juillet 2023 dès lors qu’elle a été déclarée, non pas nulle, mais caduque, ce qui entraîne son anéantissement rétroactif et l’empêche de produire un quelconque effet, tant pour l’avenir que pour le passé, d’autant qu’on voit mal comment elle aurait pu interrompre le délai d’appel à l’égard de M. [N] [H] qui n’a pas été valablement attrait à la procédure
— au regard de l’article 546 du code de procédure civile prévoyant que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a renoncé, le second appel formé contre le même jugement et les mêmes parties intimés alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas encore été constatée par le conseiller de la mise en état est irrecevable pour défaut d’intérêt
— comme ils l’ont déjà rappelé devant le premier président de la cour d’appel, les dispositions des articles 467 et 468 du code civil étant édictées dans l’intérêt exclusif du majeur protégé, seul celui-ci ou son curateur peut se prévaloir de l’irrégularité liée au défaut d’assistance par le curateur, de sorte que l’appelante n’est pas recevable à demander l’annulation de la signification du jugement sur ce fondement ; au demeurant, la signification d’un jugement ne constitue pas une action en justice et ne requiert donc pas l’assistance du curateur ; en tout état de cause, l’acte de signification demeure valable en ce qu’il a été délivré à la requête de M. [E] [H] et de Mme [J] [Z] épouse [H].
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de la signification du jugement dont appel
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d’appel, telles que l’exception de nullité de la signification de la décision entreprise.
L’article 467 alinéa 1 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
En outre, selon l’article 468 alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [H] a fait l’objet d’une mesure de curatelle simple ouverte par jugement du juge des tutelles du Mans en date du 5 janvier 2016 pour une durée de 60 mois, renouvelée par jugement en date du 26 novembre 2020 pour une durée de 36 mois et convertie en curatelle renforcée par jugement en date du 24 novembre 2023 pour une durée de 60 mois et que ses père et mère, M. [E] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H], ont été désignés en qualité de curateurs dans chacune de ces décisions.
Il est tout aussi constant qu’après avoir fait l’objet d’une notification entre avocats, le jugement du 1er juin 2023 a été signifié à Groupama Centre Manche le 26 juin 2023 à la requête de M. [N] [H] et de ses parents par un acte ne faisant aucune mention de la qualité de curateurs de ces derniers qui étaient également parties en première instance en leur nom personnel.
Il s’en déduit que M. [N] [H] a fait procéder à cette signification sans l’assistance de ses curateurs.
À supposer qu’une telle signification fasse partie des actes requérant l’assistance du curateur, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation édictée dans son intérêt (voir en ce sens l’arrêt cité par les consorts [H] rendu le 6 novembre 2019 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°18-22.982, et l’arrêt publié rendu le 18 septembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-24.646).
Au surplus, une telle signification n’est ni un acte d’introduction d’une action en justice ni un acte de défense à une action en justice, la première instance s’étant achevée avec le jugement antérieurement à cette signification et l’instance d’appel n’ayant été introduite que postérieurement.
Il s’agit tout au plus d’un 'acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action’ et qui, comme tel, doit être regardé comme un acte d’administration puisqu’il figure sous cet intitulé dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.
M. [N] [H] n’avait donc pas besoin d’être assisté par ses curateurs pour faire signifier le jugement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer nul et sans effet l’acte de signification délivré le 26 juin 2023 à Groupama Centre Manche.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
Par ailleurs, l’article 546 alinéa 1er du même code précise que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, la signification du 26 juin 2023 qui n’est entachée d’aucune cause de nullité a fait courir le délai d’appel d’un mois à l’égard de Groupama Centre Manche.
Le seul fait que Groupama Centre Manche a formé le 20 juillet 2023 un premier appel du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire du Mans n’est pas de nature à rendre irrecevable, faute d’intérêt, son second appel du même jugement dès lors que la cour d’appel n’était pas régulièrement saisie à l’égard de M. [N] [H] et de ses curateurs par le premier acte d’appel qui n’intimait pas ces derniers.
Il importe peu, à cet égard, que les consorts [H] ont finalement renoncé à soulever devant le conseiller de la mise en état la nullité de la première déclaration d’appel pour s’en tenir à la nullité et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante non signifiées aux curateurs et à la caducité subséquente de la première déclaration d’appel, initialement soulevées à titre subsidiaire.
En revanche, il apparaît que la première déclaration d’appel, qui n’a pas été annulée par l’effet d’un vice de procédure au sens de l’alinéa 2 de l’article 2241 du code civil, mais déclarée caduque le 25 septembre 2024 en application des dispositions combinées des articles 467 alinéa 3 du code civil, 908 et 911 du code de procédure civile, n’a pu interrompre le cours du délai d’appel en vertu
de l’alinéa 1 de l’article 2241, de sorte que le délai d’appel était expiré lorsque la seconde déclaration d’appel a été faite le 20 février 2024 (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 21 mars 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°17-31.502, dans une affaire où, comme en l’espèce, la seconde déclaration d’appel a été faite avant que soit constatée la caducité de la première).
Si l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, ce texte, qui est inapplicable en l’espèce dès lors que la seconde déclaration d’appel est antérieure au constat de la caducité de la première, n’est pas de nature à remettre en cause cette solution juridique acquise dès avant son introduction en application d’autres règles de droit toujours en vigueur.
Il doit être souligné que, quand bien même l’ordonnance de caducité de la première déclaration d’appel a été déférée par Groupama Centre Manche à la cour d’appel suivant requête en date du 8 octobre 2024, elle a autorité de la chose jugée au principal entre les parties dès son prononcé en application des dispositions combinées des articles 914 dernier alinéa et 480 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que le second appel de Groupama Centre Manche est irrecevable comme tardif, ce à l’égard tant des parties qui lui ont fait signifier le jugement le 26 juin 2023, c’est-à-dire de M. [N] [H] et de ses parents en leur nom personnel, que de ces derniers en qualité de curateurs qui, conformément à l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, peuvent se prévaloir de la notification faite par M. [N] [H] puisque le jugement profite indivisiblement à celui-ci et ses curateurs.
Comme le demandent les consorts [H], l’irrecevabilité de l’appel principal à leur égard entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel dès lors qu’ils étaient forclos, du fait de cette signification, pour agir à titre principal lorsqu’ils ont eux-mêmes formé appel incident de certaines dispositions concernant M. [N] [H], cet appel incident ne pouvant donc être reçu conformément à l’article 550 du code de procédure civile, et que l’appel ne vise aucune des dispositions concernant la MSA Mayenne Orne Sarthe.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, l’appelante supportera les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser à M. [N] [H] assisté de ses curateurs et à M. [E] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H] agissant en leur nom personnel et en qualité de curateurs, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’acte de signification du jugement délivré à Groupama Centre Manche le 26 juin 2023 à la requête de M. [N] [H] sans l’assistance de ses curateurs.
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt, de l’appel interjeté le 20 février 2024 par Groupama Centre Manche.
Déclarons cet appel irrecevable comme tardif à l’égard de M. [N] [H], de ses curateurs et de ses parents en leur nom personnel.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard de toutes les parties.
Condamnons Groupama Centre Manche à verser à M. [N] [H] assisté de ses curateurs et à M. [E] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H] agissant en leur nom personnel et en qualité de curateurs, ensemble, la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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