Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 1er juil. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 novembre 2024, N° 211/399657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 287 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/399657
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00618 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFT
Vu le recours formé par :
Madame [I] [O] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [R]
AARPI [R] & Associés
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 01 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 79 800 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [R],
— constaté qu’un paiement de 24 448,62 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [O] devra verser à Maître [R] la somme de 55 351,38 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Madame [O] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 60 760 euros HT,
— de constater qu’elle a déjà réglé la somme de 90 005,10 euros HT,
— de condamner Maître [R] à lui rembourser la différence,
— de condamner Maître [R] à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [R] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer ses honoraires à 94 225 euros HT,
— de constater que Madame [O] a réglé la somme de 24 448,62 euros HT,
— de la condamner à régler la différence, soit 69 776,38 euros HT,
— de la condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En novembre 2022, Madame [O] a saisi Maître [R] dans le cadre d’un litige entre associés.
Si Maître [R] indique qu’il a proposé une convention à sa cliente, qui fait resssortir toutes ses conditions, ce contrat n’a pas été signé par Madame [O].
Cependant, dans ses écritures, Madame [O] écrit 'force est de constater qu’une convention a été établie le 10 novembre 2022 entre les parties fixant le taux horaire en fonction de l’avocat intervenant dans le dossier', ce qui démontre que Madame [O] reconnaît avoir eu connaissance du taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocat ; dans ce projet de convention, le taux horaire pratiqué par le cabinet est de 400 euros pour Maître [R] jusqu’à 350 euros pour les autres associés, et de 290 à 230 euros pour les collaborateurs.
Ultérieurement en page 7 de ses conclusions, Madame [O] demande de ramener le taux horaire à 280 euros HT.
En tout état de cause, les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est constant que Madame [O] a dessaisi son avocat le 19 mars 2024.
Seize factures ont été adressées à Madame [O] du 16 décembre 2022 au 25 mars 2024 pour la somme globale de 94 225 euros HT et ces factures portent sur un temps total de travail de 462 heures, ce qui revient à un taux horaire moyen de 204 euros.
A l’audience, Madame [O] accepte de régler 217 heures de travail à son avocat, sur la base d’un taux horaire de 265 euros HT, ce qui revient à des honoraires de 57 505 euros HT.
Or dans ses écritures qui ont été confirmées à l’audience, Madame [O] avait reconnu devoir des honoraires sur la base de 280 euros HT/heure à hauteur 'de 60 760 euros HT pour 217 heures'.
En tout état de cause, les diligences ont été facturées sur la base d’un taux horaire moyen de 204 euros, ce qui est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies.
Il résulte de toutes les pièces produites par Maître [R] que six dossiers lui avaient été confiés, à savoir une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un dossier en remboursement de comptes courants d’associés contre la SARL MJ et son mari M. [T], un dossier de procédure en paiement de dividendes contre la SARL La Marine [T], une procédure de référé rétractation, deux dossiers contre M. [T] pour abus de majorité et pour mise en cause de sa responsabilité en qualité de gérant.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [O] qui reproche principalement à Maître [R] d’avoir confié une partie de ses dossiers à une très jeune avocate du cabinet, alors que son dossier était très complexe, ce qui a nécessairement conduit à un temps de travail beaucoup plus important.
Toutes les factures détaillent très précisément les diligences accomplies et le temps consacré à celles-ci et la majorité du travail a été effectué par l’avocat associé.
Si Madame [O] soutient ne pas avoir reçu mensuellement les factures, ce grief est contredit par le fait que 16 factures ont été émises pour des diligences accomplies pendant 17 mois.
Madame [O] estime encore que le temps comptabilisé par l’avocat et le temps retenu par le bâtonnier à hauteur de 285 heures sont excessifs.
Mais les pièces produites, notamment les requêtes, les assignations, les conclusions et les pièces des dossiers permettent de relever la difficulté des dossiers, ce que Madame [O] ne conteste d’ailleurs pas.
Les autres diligences ont ensuite consisté en des échanges de courriels, des appels téléphoniques,
des rendez-vous, des communications de pièces et des échanges avec les autres conseils.
En conséquence rien ne justifie que le temps indiqué par Maître [R] à hauteur de 462 heures soit réduit par le juge de l’honoraire au vu des pièces produites.
Le taux horaire moyen s’élevant à 204 euros, la demande en paiement de la somme totale de 94 225 euros HT est parfaitement justifiée.
Si Madame [O] soutient avoir réglé un montant de 90 005,10 euros HT, elle reconnaît à l’audience ne pas en justifier.
Maître [R] soutient n’avoir perçu que la somme retenue par le bâtonnier à hauteur de 24 448,62 euros HT.
Madame [O] reste en conséquence devoir 69 776,38 euros HT.
L’équité commande d’allouer à Maître [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [R] à la somme de 94 225 euros HT,
Constate que la somme de 24 448,62 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [O] doit payer à Maître [R] la somme de 69 776,38 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [O] à verser à Maître [R] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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