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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 14 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRB7
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Valérie GODÉ
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 24/00274) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 08 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
Mme [Z] [G]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-2111 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
Et
Intimé et demandeur à l’incident
M. [R] [L]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 16 septembre 2025, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties ;
— prononcé la résiliation à compter du jugement du bail conclu entre Mme [Z] [G] et M. [R] [L], relatif au logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], aux torts exclusifs de la défenderesse ;
— dit n’y avoir lieu de déroger aux delais fixés par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et en conséquence ordonné à Mme [Z] [G] de libérer le logement dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [R] [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le ces échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [Z] [G] à verser à M. [R] [L] la somme de 339,34 euros correspondant à l’arriéré de loyers et provisions sur charges suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2024, outre les loyers dus jusqu’au prononcé de la présente decision ;
— condamné Mme [Z] [G] à verser à M. [R] [L] une indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 390,79 euros par mois. à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la liberation effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ou par la reprise des lieux ;
— condamné Mme [Z] [G] à verser à M. [R] [L] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] [G] à verser à M. [R] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, Mme [Z] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [R] [L] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [R] [L] demande à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00064 suite à l’appel formé le 7 janvier 2025 et enregistré le 8 janvier 2025 par Mme [G] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 8 novembre 2024 ;
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux dépens.
M. [L] soutient que Mme [G] ne lui a versé que le montant du loyer déduction faite de l’aide au logement dont elle a perdu le bénéfice et qu’elle n’a pas apuré sa dette, alors que son montant n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu’il accepte la mise en place d’un échéancier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [Z] [G] demande à la cour de :
— constater qu’elle a exécuté, ne serait-ce que partiellement, le jugement rendu le 8 novembre 2024 ;
— constater que sa situation financière est particulièrement difficile ;
— constater que M. [L] a confirmé le paiement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues conformément à la quittance établie le 23 janvier 2025 et le 27 janvier 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire ;
— débouter M. [L] de ses demandes visant à obtenir la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00064 ;
— ordonner le maintien de l’inscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00064 suite à l’appel formé le 7 janvier 2025 et enregistré le 8 janvier 2025 par Mme [G] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 8 novembre 2024 ;
— débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [R] [L] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [L] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a accompli plusieurs commencement d’exécution du jugement, comme le démontrent les relevés de comptes, les décomptes et les quittances de loyers. En outre, elle a payé les indemnités d’occupation. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle justifie d’une situation financière qui traduit une impossibilité matérielle d’exécuter pleinement la décision entreprise et se prévaut de faibles revenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l’espèce, il est constant que Mme [G] a commencé à exécuter le jugement déféré mais ne l’a pas intégralement exécuté.
Cependant, Mme [G] justifie bénéficier du revenu de solidarité active.
Et dès lors qu’il accepte la mise en place d’un échéancier, M. [L] reconnaît que Mme [G] n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette intégralement en un seul versement.
Il est ainsi établi que Mme [G] est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement déféré.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [R] [L] de sa demande tendant à la la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/64 ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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