Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 26/185
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Dominique HARNIST
Copie conforme à :
— greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01293
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQBW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [H] épouse [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [N] [D], ès qualité de liquidateur de la SAS MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES (SAS DIRECT HABITAT) dont le siège se situe [Adresse 3] à [Localité 2],
[Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale le 16 juillet 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 13 juin 2019, M. [C] [Z] et Mme [M] [H] épouse [Z] ont passé commande auprès de la Sas Manche Energies Renouvelables exerçant sous le nom commercial Direct Habitat, de travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un coût total de 27 400 euros.
Ils ont, par acte du même jour, souscrit un contrat de crédit affecté au financement de cette installation auprès de Sofinco, marque de la société Ca Consumer Finance, remboursable sur 120 mois moyennant des échéances mensuelles de 312,53 euros.
La pompe à chaleur a été installée le 4 juillet 2019.
Constatant, lors de la période hivernale, un non-fonctionnement de la pompe à chaleur, les époux [Z] ont mis en demeure la société Direct Habitat de remédier à la situation sans obtenir réponse.
La société Manche Energies Renouvelables (sous enseigne Direct Habitat) a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 2020.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur demande des époux [Z], ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 25 avril 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12,14 et 18 octobre 2022, M. et Mme [Z] ont donné assignation à la Selarl Sbcmj, prise en la personne de Me [N] [D], en qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables, à la Sas Axa France Iard, son assureur, et à la Sa Ca Consumer France devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Au dernier état de la procédure, les époux [Z] ont sollicité de voir prononcer la nullité du contrat passé avec la société Manche Energies Renouvelables ainsi que de l’offre de crédit passée le même jour avec la société Ca Consumer Finance, voir condamner cette dernière à leur rembourser la somme de 14 063,85 euros, telle qu’arrêtée au 30 septembre 2023, outre les mensualités supportées jusqu’au jugement à intervenir, voir condamner la Sas Manche Energies Renouvelables, sous astreinte de 300 euros par semaine, au démontage, à la désinstallation et à la récupération de l’intégralité du dispositif de la pompe à chaleur et du chauffe-eau ou, à titre subsidiaire, dire et juger que la Sas Manche Energies Renouvelables a commis divers manquements dans l’exécution du contrat et a engagé sa responsabilité contractuelle, que la garantie décennale de la société Axa est acquise et condamner la société Manche Energies Renouvelables in solidum avec son assureur à payer divers frais au titre de la garantie décennale, outre une indemnité de procédure et les frais et dépens.
La société Axa France Iard a conclu au débouté de toutes demandes formées à son encontre.
La société Ca Consumer Finance a conclu au débouté de l’intégralité des demandes formées par les époux [Z], leur condamnation solidaire au paiement de 458 euros de dommages et intérêts, la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— prononcé la nullité du contrat d’installation du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur conclu entre Mme [Z] et M. [Z] d’une part et la Selarl Sbcmj es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables d’autre part le 13 juin 2019 ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt afférent conclu entre M. et Mme [Z] et la Sa Ca Consumer ;
— condamné la Selarl Sbcmj, es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables, à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 27 400 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signi’cation du jugement ;
— condamné la Sa Ca Consumer Finance à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 3 103,85 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signi’cation du jugement ;
— ordonné à la Selarl Sbcmj es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables de récupérer à ses frais, l’installation du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur au domicile de Mme [Z] et M. [Z] dans un délai maximum de deux mois suivant la signi’cation du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à 'xer une astreinte ;
— débouté Mme [Z] et M. [Z] de leurs autres demandes ;
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné in solidum la Sa Ca Consumer Finance et la Selarl Sbcmj es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables aux dépens ;
— condamné in solidum la Sa Ca Consumer Finance et la Selarl Sbcmj es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] et M. [Z] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal faute pour ce dernier de porter mention de la faculté de recourir à un médiateur de la consommation comme exigé par les articles L221-5, L221-9, L221-10 et L242-1 du code de la consommation et en a tiré toutes conséquences sur la nullité du crédit affecté et les restitutions à opérer.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par les époux [Z], il a constaté que le prêteur n’avait pas vérifié la validité du bon de commande et avait ainsi manqué à son devoir de mise en garde, le préjudice subi par les emprunteurs s’analysant en une perte de chance de ne pas avoir contracté ; que l’installation était, au vu de l’expertise, défectueuse ; que cette perte de chance s’évaluait à hauteur de 60 % des 27 400 euros empruntés, la banque étant en conséquence fondée à obtenir le remboursement de 40 % de ladite somme soit 10 960 euros ; que les demandeurs ayant réglé la somme de 14 063,85 euros, ils pouvaient obtenir, après compensation, remboursement de la somme de 3 103,85 euros.
Il a par ailleurs écarté la mise en 'uvre de la garantie décennale par suite de la nullité du contrat de vente et de l’indemnisation déjà accordée aux demandeurs et par l’effet de la restitution du prix d’achat ainsi que l’engagement de la responsabilité civile de la banque. Il a en conséquence rejeté toutes demandes de dommages et intérêts au titre de l’installation d’une solution de chauffe alternative, d’un surcoût de l’énergie de chauffage, des intérêts d’emprunt, des frais d’installation facturés par la société Roehri, des travaux restant à effectuer, de la non-perception de subventions et d’un préjudice moral.
M. et Mme [Z] ont, par déclaration enregistrée le 24 mars 2025, interjeté appel partiel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, et :
— infirmer le jugement en ce qu’il limite la condamnation de la Sa Ca Consumer Finance envers eux à la somme de 3 103,85 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement, et statuant à nouveau, condamner la société Ca Consumer Finance à leur rembourser la somme de 20 001,92 euros, somme arrêtée au 1er juin 2025,
outre les mensualités supportées par eux jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes et, statuant à nouveau, fixer le montant de la créance des époux [Z], au titre des préjudices subis, à la liquidation de la Sas Manche Energies Renouvelables à 45 799,89 euros correspondant à :
1 182,26 euros au titre de l’installation d’un système de remplacement de chauffage ;
350 euros au titre du surcoût lié à l’utilisation d’un système de chauffage électrique ;
7 424,60 euros au titre des intérêts, assurance et autres frais payés pour la période d’indisponibilité de la pompe à chaleur ;
1 125,03 euros au titre des frais d’installation de la Société Roehri ;
6 350 euros au titre des travaux à réaliser pour assurer la conformité du système de chauffe ;
23 368 euros au titre des subventions non perçues ;
6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
en tout état de cause,
— débouter les parties adverses de toutes demandes contraires y compris l’appel incident ;
y ajoutant,
— condamner la Sa Ca Consumer Finance in solidum avec la Sas Manche Energies Renouvelables, à payer 4500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Ca Consumer Finance in solidum avec la Sas Manche Energies Renouvelables, prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [D] de la Selarl Sbcmj aux entiers dépens de la procédure, comprenant le constat d’huissier et les frais d’expertise.
A l’appui de leur recours, ils rappellent que le bon de commande n’était pas conforme à la législation sur plusieurs points, à savoir l’absence de toute mention d’un délai de livraison, la mention d’un point de départ du délai de rétractation erroné et de textes inapplicables, l’absence de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation.
Ils soutiennent que, comme constaté par le premier juge, la banque a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d’alerter l’emprunteur ; que c’est toutefois à tort que ce dernier a estimé que leur préjudice s’analysait en une perte de chance de ne pas avoir contracté alors que, par suite de la liquidation judiciaire de la société venderesse, ils ne pourront jamais obtenir restitution du prix par cette dernière et subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit, ledit préjudice étant en lien de causalité avec la faute du prêteur comme retenu par la jurisprudence récente.
Ils sollicitent en conséquence restitution de l’intégralité des montants versés soit la somme de 20 001,92 euros.
Sur les autres préjudices, ils arguent des non-conformités et malfaçons affectant l’installation, ni la pompe à chaleur ni le chauffe-eau n’ayant fonctionné correctement depuis leur installation et ce malgré les interventions menées. Ils insistent sur les frais qu’ils ont exposés pour installer un poêle à bois et des radiateurs électriques, le surcoût de leur consommation électrique, les frais d’intervention de la société Roehri, installateur, pour la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur, les frais à exposer, chiffrés par l’expert, pour résoudre les non-conformités constatées, le différentiel de remboursement du prêt subi en l’absence des aides financières promises ainsi que le préjudice moral résultant de leurs mauvaises conditions de vie pendant plusieurs hivers.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la Sa Ca Consumer Finance demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal des époux [Z] mal fondé,
— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
— déclarer l’appel incident de la société Ca Consumer Finance bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 3103,85 euros assortie des intérêts légaux et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau sur ces points,
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions
subsidiairement si la cour devait, comme l’a fait le premier juge, considérer qu’il y a eu manquement par la concluante à son devoir de mise en garde,
— fixer la perte de chance de ne pas contracter subie par les époux [Z] à 25 % et retenir qu’après le jeu de la compensation, ceux-ci ne peuvent prétendre à un remboursement quelconque à l’égard de la concluante,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à régler à la société Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, le prêteur conteste pouvoir être tenu responsable de la non-conformité du bon de commande, aucun texte n’imposant la communication de ce dernier à l’établissement prêteur et ce d’autant que ledit bon de commande est rédigé par le vendeur lui-même.
Il estime que sa responsabilité implique preuve d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation et la démonstration d’un préjudice en lien direct.
La société Ca Consumer Finance rappelle qu’elle a agi au vu d’une attestation de fin de travaux détaillée et qu’elle n’intervient d’aucune manière dans la commercialisation des produits proposés par la société prestataire ni dans la conception de sa documentation commerciale ou contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait un manquement à son devoir de mise en garde, la Ca Consumer Finance conclut au fait que la sanction d’un tel comportement ne saurait s’apprécier qu’en une perte de chance de ne pas contracter ; qu’en outre l’absence de mention de la faculté de recours à un médiateur de la consommation (voire au délai de livraison et au droit de rétractation) n’aurait vraisemblablement pas conduit les époux [Z] à ne pas contracter ; que la perte de chance subie devra donc être fixée à 25 %, les époux [Z] restant redevables du surplus, soit 20 550 euros, qui se compensent avec les sommes versées par eux à hauteur de 20 001,92 euros.
Par acte délivré à personne le 16 juillet 2025, M. et Mme [Z] ont fait signifier leurs déclaration d’appel et conclusions à la Selarl Sbcmj mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies renouvelables (Sas Direct Habitat). Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, l’affaire examinée à l’audience du 2 février 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, seuls sont critiqués les chefs relatifs aux demandes financières formées par les époux [Z], les nullités du contrat principal et du crédit affecté étant acquises.
Sur les restitutions entre la société Ca Consumer Finance et les époux [Z]
Il est de droit que la résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il est cependant de jurisprudence qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ere, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.612).
La société Ca Consumer Finance conteste toute faute dans l’octroi du prêt et la délivrance des fonds, aux motifs qu’elle n’est pas l’auteur du bon de commande litigieux et n’est tenue d’aucune obligation de le vérifier.
S’il est constant que le prêteur n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère les fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
En l’espèce, il est acquis que le bon de commande conclu par les époux [Z] comportait des irrégularités formelles manifestes, résultant de l’absence du droit de recourir à un médiateur de la consommation et de ses coordonnées, mais aussi des mentions erronées quant au droit de rétractation, ce qui aurait dû être relevé par la société Ca Consumer Finance, professionnel des opérations de crédit affecté, s’agissant d’irrégularités aisément identifiables, peu important à cet égard les termes de l’attestation de livraison ultérieure.
S’agissant des conséquences qu’il convient de tirer de la faute commise par la banque, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Considérant que des suites de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation et que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de services annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation (Civ. 1ere, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En conséquence, M. et Mme [Z] sont bien fondés à s’opposer à la restitution du capital prêté et à obtenir restitution des échéances de remboursement qu’ils ont réglés en exécution du contrat de prêt annulé, ce remboursement étant la conséquence de l’annulation de plein droit dudit contrat et des restitutions réciproques qui en découlent.
C’est donc à tort que le premier juge a limité les sommes dues par la banque.
Sur infirmation, la banque sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 20 001,92 euros correspondant aux sommes dont ils se sont acquittés entre ses mains au titre du contrat annulé et ce jusqu’en mai 2025, date d’arrêt des prélèvements.
Sur les demandes de créance indemnitaire des époux [Z] envers la Sas Manche Energies Renouvelables
Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutés donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, les époux [Z] forment des demandes indemnitaires multiples à l’encontre de la Sas Manche Energies Renouvelables en se prévalant du non-fonctionnement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau.
Il est acquis que, nonobstant l’irrégularité formelle du contrat qui a abouti à sa nullité, le matériel posé n’a pas fonctionné comme démontré par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 avril 2022.
Il en est résulté, pour les époux [Z], un préjudice indépendant des conséquences de la nullité elle-même, s’agissant notamment de l’absence de confort thermique de la maison, pour lequel ils seront justement indemnisés par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros, compte tenu de la durée des troubles de jouissance subis et de leur importance, l’expert relevant que les époux [Z] ont dû supporter une température inférieure à celle nécessaire à l’habitabilité pendant plusieurs hivers.
Il est par ailleurs justifié qu’ils ont exposé des frais de 1 125,03 euros liés à l’intervention de la société Roehri sur l’installation, ce qui doit leur être remboursé s’agissant de frais exposés inutilement et non couverts par les restitutions réciproques.
Par contre, alors qu’ils ne sont pas tenus de restituer le capital prêté et que la banque devra leur rembourser les mensualités versées, les époux [Z] n’établissent pas la subsistance d’un préjudice économique distinct.
Ils ne sauraient ainsi prétendre avoir subi un préjudice correspondant à des « intérêts, assurance et autres frais payés pour la période d’indisponibilité de la pompe à chaleur » alors que le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la banque comprend tant le capital que les intérêts, frais et assurances. De même, ils ne peuvent se voir indemniser d’un préjudice résultant du différentiel entre les mensualités qu’ils ont versées et celles qu’ils auraient dû verser après déduction des subventions promises alors qu’ils ne démontrent ni l’existence d’un engagement au titre desdites aides financières de la part de la société Manche Energies Renouvelables ni leur droit effectif à ces aides et qu’au surplus, comme précisé ci-dessus, ils ne subissent aucune perte financière par l’effet de la créance de la prêteuse à leur égard.
Ils ne peuvent davantage solliciter paiement des frais de réparation et remise en service de l’installation alors qu’ils n’en sont plus propriétaires.
Enfin, les frais exposés au titre d’une solution de chauffe et de la consommation électrique afférente seront rejetés en ce que M. et Mme [Z] auraient dû, en tout état de cause, exposer des frais pour le chauffage de leur logement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en tant qu’il a rejeté l’intégralité des demandes d’indemnisation des époux [Z] envers leur fournisseur-installateur, et de fixer leur créance envers la société Manche Energies Renouvelables à la somme de 3 125,03 euros (2 000 euros au titre du préjudice moral subi et 1 125,03 euros au titre de la facture Roehri), toutes autres demandes étant rejetées.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les frais et dépens.
Au vu de l’accueil partiel de l’appel principal et du rejet de l’appel incident, la société Ca Consumer Finance sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera par ailleurs condamnée in solidum avec la Sas Manche Energies Renouvelables aux dépens de la procédure d’appel, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge exclusive de la société Manche Energies Renouvelables.
Les sociétés Ca Consumer Finance et Sas Manche Energies Renouvelables seront par ailleurs condamnées in solidum à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2 250 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile (dont font partie les frais de constat de commissaire de justice).
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME, dans la limite du champ de l’appel, le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a condamné la Sa Ca Consumer Finance à payer à Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] la somme de 3 103,85 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement et a débouté Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] de leurs demandes en fixation de créances indemnitaires à l’encontre de la Sas Manche Energies Renouvelables prise en la personne de son liquidateur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance à verser à Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] la somme de 20 001,92 euros, somme arrêtée au 1er juin 2025 au titre des restitutions à opérer par suite de la nullité du contrat de prêt du 13 juin 2019 ;
FIXE le montant de la créance de Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z], au titre des préjudices subis, à la liquidation de la Sas Manche Energies Renouvelables à la somme de 3 125,03 euros.
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sa Ca Consumer Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance et la Sas Manche Energies Renouvelables in solidum à verser à Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] une somme de 2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance et la Sas Manche Energies Renouvelables in solidum à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel, à l’exclusion des frais de l’expertise diligentée par M. [L] que la Sas Manche Energies Renouvelables sera seule condamnée à supporter intégralement.
Le Greffier La Présidente
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