Infirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 janvier 2023, N° 22/04583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre de paiement, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDFZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/04583
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
Né le 22 juin 1977
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparant en personne
Madame [F] [K] épouse [I]
Née le 27 avril 1980
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparante en personne
[10]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉS
[29]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[33]
Chez [31]
Surendettement
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[27]
[Z]
[Localité 12]
non comparante
[42]
Centre de paiement
[Adresse 39]
[Localité 15]
défaillant
FLOA
Chez [31]
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante
[45]-AMENDES
Centre des Amendes
[Adresse 48]
[Localité 9]
non comparante
[30]
Chez [31]
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante
[40]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
CPAM SERVICE COMPTABILITE
[Localité 43]
[Adresse 44]
[Localité 20]
non comparante
[32]
Chez [46]
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante
IMAGINE R
Service contentieux
[Adresse 47]
[Localité 23]
non comparante
[26]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
RECTORAT DE [Localité 22]
Direction des Affaires Financières
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 02 septembre 2021.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 21 octobre 2021 aux époux [I]. Ceux-ci ont sollicité la vérification de créances par courrier en date du 03 novembre 2021.
Le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 28 décembre 2021.
Par jugement en date du 01 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
fixé la créance de la société d’HLM [10] référencée B198L-1121/815115 à la somme de 2 872,04 euros, à la date du 12 janvier 2022, terme du mois de décembre 2021 inclus,
écarté la créance de la SAS [24] de la procédure,
fixé la créance de la SA [33] référencée 300551089100010957901 à la somme de 91,85 euros,
écarté les créances de la société [37] de la procédure,
fixé la créance de [27] référencée NRJ0012679805/201017287 à la somme de 31,70 euros,
fixé la créance de [29] référencée L21055446443/NRJ00012558546 à la somme de 786,59 euros,
fixé les créances de la [42] à 0,
fixé la créance de la [45] référencée 50850771 à la somme de 100,00 euros.
Par décision en date du 31 mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 53 mois au taux de 0,76%, suivant des mensualités de remboursement de 935 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2022, M. et Mme [I] ont contesté les mesures imposées.
Entre-temps, les époux [I] ont de nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 29 novembre 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 08 décembre 2022. Par décision en date du 09 février 2022, la commission a de nouveau imposé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun statuant sur le recours formé contre la décision de la commission du 31 mars 2022 a :
considéré que le recours de M. et Mme [I] était recevable,
fixé la créance de la société [10], référencée B198L-1121/815115, à hauteur de 1 645,14 euros, à la date du 23 novembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus,
fixé les créances de [27], référencée NRJ00012679805/201017287, et de la [45], référencée 50850771,à 0,00 euros,
fixé la créance de la [36], référencée IDF121900000397, à hauteur de 1 310,07 euros,
fixé la créance de la [36], référencée IDF1222900007815, en lieu et place de la créance du rectorat de [Localité 22], à hauteur de 8 051,63 euros,
écarté la créance de la CPAM, référencée [Numéro identifiant 7], de la procédure,
rappelé que la créance d’action logement services, référencée ALSXLOC-193749210/CRI75/ACL/IDFR2, et les créances de la société [37] étaient écartées de la procédure,
ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 17 mars 2023,
laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.
Il a relevé que le recours, formé par M. et Mme [I] à l’encontre de la décision rendue par la commission, était recevable comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Il a considéré que le passif total arrêté au 2 décembre 2022, compte tenu des justificatifs ayant été produits et après actualisation, s’élevait à la somme de 34 201,86 euros.
Il a relevé que les débiteurs disposaient d’une faible capacité de remboursement, voire d’une capacité de remboursement nulle, compte tenu de la suspension du versement des prestations sociales et familiales par la CAF de Seine-et-Marne. Néanmoins, il a également noté que leur situation avait vocation à s’améliorer, d’une part, par un retour à l’emploi de la débitrice, et d’autre part, la possibilité d’indépendance de leur fils aîné. Il en a conclu qu’il était nécessaire d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [10], lequel a été signé le 22 janvier 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 janvier 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel du jugement, soutenant que certains éléments pris en compte dans le jugement étaient erronés
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 février 2023, la société [10] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 02 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation sauf la [42].
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, la société [24] rappelle que le montant de sa créance est de 3 765,49 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2024, la société [30] rappelle que le montant de sa créance est de 1 560,96 euros et indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2024, la société [38], mandatée par [32], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, la société [29] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel et rappelle que le montant de ses créances, arrêtées au 25 janvier 2025, est de 91,85 euros, de 8 309,25 euros, de 363,07 euros et de 393 euros.
A l’audience les époux [I] ont comparu en personne et demandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont indiqué contester la créance de la société [10] et celle qui était anciennement du rectorat de [Localité 22] correspondant à DDFIP du Val-de-Marne IDF1222900007815).
Ils font valoir que leurs ressources sont exclusivement composées du salaire de M. [I] d’un montant de 1 650 euros par mois, dès lors que Mme [I] ne bénéficie plus d’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’ils ne perçoivent plus l’allocation d’aide au logement depuis décembre 2024. Ils précisent que Mme [I] ne recherche pas d’emploi pour des raisons médicales et qu’elle constitue actuellement un dossier à déposer auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ils affirment que leur loyer est d’un montant de 1 016 euros et qu’ils s’acquittent actuellement d’un trop perçu auprès de la CAF.
Ils soutiennent qu’ils ont trois enfants nés en 2002, 2004 et 2006. Ils indiquent que l’ainé ne perçoit aucune ressource, ayant été licencié pour faute grave, que le benjamin est en contrat à durée déterminée en tant que plombier et va prochainement se marier, tandis que la cadette travaille en intérim.
La société [10], représentée par son avocat, s’oppose à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 2 252,98 euros au 06 février 2025, terme du mois de janvier inclus. Elle précise également qu’à la suite d’une seconde saisie de la commission, les époux [I] ont bénéficié d’une nouvelle suspension d’exigibilité de leurs dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués sauf la [42], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente cour n’est saisie que de l’appel du jugement du 17 janvier 2023 qui a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 17 mars 2023.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Les deux appels sont recevables comme intentés dans les quinze jours de la notification du jugement.
La bonne foi des débiteurs n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
La société [10] produit un décompte au 04 février 2025 faisant apparaître un solde restant dû au 04 février 2025 de 2 252,98 euros terme de janvier 2025 inclus et dernier paiement déduit celui du 04 février 2025. Il convient de retenir ce montant, aucun élement contraire n’étant apportée par M. et Mme [I].
M. et Mme [I] ne produisent pas d’élément permettant de remettre en cause la fixation de la créance de la [42].
Pour le surplus, l’appel étant en matière de procédure de surendettement des particuliers, formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile soit selon une procédure orale de droit commun, il n’y a pas lieu de prendre en considération les écrits des parties non comparantes.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte des pièces produites que Mme [I] est sans emploi et a de graves problèmes de santé, que M. [I] est employé en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de sécurité. En 2024, les revenus de M. [I] ont été de 22 814,69 euros de janvier à novembre et de 1 165,94 euros en décembre soit un total de 23180,63 euros soit mensuellement 1 998 euros. Son taux d’imposition est de 0%.
Des déclarations de M. et Mme [I] à l’audience, il résulte que les deux derniers enfants travaillent et ne sont donc plus à charge et que l’ainé vient de se faire licencier mais travaillait. Il ne peut être considéré que comme temporairement à la charge de ses parents car il lui appartient de retrouver un emploi rapidement.
Les charges pour deux personnes sont de 853 euros au titre des forfaits de base pour deux personnes comprenant le forfait de base auquel il convient d’ajouter le forfait habitation pour deux personnes soit 163 euros mais non le forfait chauffage déjà inclus dans le prix du logement et le montant du loyer soit 1 016,11 euros. Les charges dépassent donc le montant des revenus.
Rien ne permet de penser que Mme [I] qui a fourni des éléments médicaux va être en mesure de reprendre un emploi malgré son âge compte tenu des problèmes de santé très importants dont elle justifie.
M. et Mme [I] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement.
Dès lors il convient de considérer que leur situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. et Mme [I] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] et la société [10] recevables en leur appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société [10] à 1 645,14 euros et en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 17 mars 2023,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société [10] au 04 février 2025 à la somme de 2 252,98 euros terme de janvier 2025 inclus et dernier paiement déduit celui du 04 février 2025 ;
Constate que la situation de M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] mentionnées dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2023 tel que modifié par le présent arrêt en ce qui concerne la créance de la société [10] ,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [P] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Géolocalisation ·
- Discrimination ·
- Véhicule ·
- Communication ·
- Données ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Traitement ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport fluvial ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Écluse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Navigation ·
- Demande
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Terrassement ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Rémunération ·
- Véhicule ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Appel
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pétition ·
- Sociétés ·
- Suicide ·
- Fait ·
- Inspecteur du travail ·
- Propos
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Copie ·
- Interruption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.