Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 décembre 2022, N° F20/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00187 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDJ
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 7]
C/
[D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 20/00771
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Valérie LE [Localité 5]
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MAISON DE VENTE [C]
N° de SIRET : 442 614 384
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Plaidant : Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [D] [E]
Née le 23 mars 1992
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Substituée par Me Gabriel RENY de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention de stage signée entre l’East London, South Africa University, et M. [C], président de la société [C], Mme [E] a effectué un stage au sein de cette société du 8 janvier 2018 au 30 mars 2018, en qualité d’assistante du département bijoux et montres, sous la supervision de Mme [M], directrice du département bijoux et montres.
Elle a été ensuite engagée par la société [C], en qualité de spécialiste junior bijoux, statut employé, coefficient 245, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er avril 2018, renouvelé le 24 juillet 2018, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2018.
Cette société est une maison de vente spécialisée dans la vente aux enchères d’objets d’art, de bijoux, et de vins et spiritueux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.
Par lettre du 16 décembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 décembre 2019.
Par lettre du 23 janvier 2020, Mme [E] a été sanctionnée par un avertissement pour manquement aux consignes de sécurité relatives à deux vols les 13 octobre et 15 décembre 2019, refus de communication avec la direction, manquement à la réglementation de régularisation du mandat de vente d’un diamant.
Le 23 janvier 2020, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, prolongé sans interruption jusqu’au 30 novembre 2020.
Le 12 février 2020, Mme [E] a contesté l’avertissement notifié.
Le 8 juin 2020, Mme [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Convoquée à un entretien par son employeur le 29 juin 2020, elle a refusé de s’y rendre en raison de son arrêt maladie. Le 30 juin, son employeur lui a indiqué se tenir à sa disposition pour fixer un nouvel entretien.
Par requête du 29 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demande de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 2 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste dans les termes suivants : « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable » à la santé de la salariée.
Par lettre du 22 décembre 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2021. Puis, par lettre du 14 janvier 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoquée le 8 janvier 2021 pour un entretien préalable à votre licenciement. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude médicale à occuper votre emploi, constatée le 2 décembre 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que » tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 14 janvier 2021. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis.
Cependant, vous percevrez l’indemnité de légale de licenciement. "
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
. Jugé que Mme [E] exerçait les fonctions de directrice de département, correspondant à la classification 365 de la convention collective,
. Condamné la société Os à verser à Mme [E] au titre de rappel de salaire, pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, la somme de 25 692,93 euros,
. Condamné la société [C] à verser à Mme [E] au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire, d’avril 2018 à décembre 2019, la somme de 2 569,30 euros,
. Condamné la société [C] à verser à Mme [E] au titre de dommages et intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail la somme de 1 000 euros,
. Condamné la société [C] à verser à Mme [E] au titre de rappel de prime d’ancienneté, pour la période de mars 2019 à janvier 2021, la somme de 384,14 euros,
. Condamné la société [C] à verser à Mme [E] au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de prime d’ancienneté, pour la période de mars 2019 à janvier 2021, la somme de 34,41 euros,
. Condamné la société [C] à remettre à Mme [E] les bulletins de paie, l’attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
. Jugé le licenciement de Mme [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [C] à verser à Mme [E] au titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 579,98 euros,
. Dit que les dépens seront à la charge des parties,
. Condamné la société [C] à verser à Mme [E] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision,
. Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
. Ecarté la pièce 43 produite par Mme [E],
. Débouté la société [C] du surplus de ses demandes reconventionnelles non considérées dans la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, la société [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur cette mesure mais ce dernier a informé la cour le 23 octobre 2024 de ce que les parties n’entendaient pas entrer en médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Maison de vente [C] demande à la cour de :
. Juger la société [C] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
. Juger recevable mais mal fondé Mme [E] l’appel incident interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Versailles, l’en débouter,
. Infirmer la décision rendue le 19 décembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] en ce qu’elle a :
— Jugé que Mme [E] exerçait les fonctions de directrice du département correspondant à la classification 365 de la convention collective,
— Condamné la société [C] à verser à Mme [E],
. Au titre de rappel de salaire, pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, la somme de 25 692,93 euros,
. Au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire d’avril 2018 à décembre 2019, la somme de 2 569,30 euros,
. La somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail,
. La somme de 384,14 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté, pour la période de mars 2019 à janvier 2021,
. La somme de 34,41 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de prime d’ancienneté, pour la période de mars 2019 à janvier 2021,
. La somme de 579,98 euros au titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [C] à remettre à Mme [E] les bulletins de paie, l’attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte conforme sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte,
— Débouté la société [C] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
. Juger mal fondée la demande de requalification de la classification au coefficient 365 de la convention collective, statut cadre, revendiquée par Mme [E], l’en débouter,
. Débouter subséquemment Mme [E] de toutes ses demandes au titre de rappel de salaire, pour la période d’avril 2018 à décembre 2019 (25 692,93 euros), au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire d’avril 2018 à décembre 2019
(2 569,30 euros), de dommages et intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail 1 000 euros), au titre de rappel de prime d’ancienneté, pour la période de mars 2019 à janvier 2021 (384,14 euros), au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de prime d’ancienneté, pour la période de mars 2019 à janvier 2021 (34,41 euros), au titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement (579,98 euros) et de ses demandes de remise de bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et de reçu pour solde de tout compte conformes,
. Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnité de procédure formée, en première instance, à l’encontre de la société [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [E] à verser à la société [C] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
. Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a
— Débouté Mme [E] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et accessoires et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— Débouté Mme [E] en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement de la société [C] à l’obligation de sécurité,
— Jugé le licenciement de Mme [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— Ecarté la pièce 43 produite par Mme [E],
. Débouter Mme [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au titre de l’exécution du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail,
. Débouter Mme [E] de sa demande de remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
. Débouter Mme [E] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [E] à verser la somme de 3 000 euros à la société [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E], appelante à titre incident, demande à la cour de :
. Juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société [C] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 décembre 2022,
. Juger en revanche recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Madame [E] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 décembre 2022,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société [C] à verser à Mme [E] à titre de dommages-intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail la somme de 1 000 euros,
— Débouté Mme [E] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé,
— Débouté Mme [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
— Débouté Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— Jugé que le licenciement de Mme [E] n’était pas nul et fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— Ecarté la pièce 43 produite par Mme [E],
Et, statuant à nouveau,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
. Juger que Mme [E] exerçait les fonctions de directrice de département et aurait donc dû bénéficier de la classification au coefficient 365 de la convention collective, statut cadre,
. Condamner en conséquence la société [C] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 25 692,93 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’avril 2018 à décembre 2019,
— 2 569,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail,
— 384,14 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de mars 2019 à janvier 2021,
— 38,41 euros au titre des congés payés afférents,
. Juger que Mme [E] a effectué des heures supplémentaires non récupérées ou non rémunérées,
. Juger que la société [C] a sciemment fait travailler Mme [E] au-delà de la durée légale du travail, sans lui rémunérer la totalité des heures supplémentaires effectuées,
. Condamner en conséquence la société [C] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 5 498,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 549,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 940,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé à titre principal, ou 17 003,38 euros à titre subsidiaire,
. Condamner la société [C] à remettre à Mme [E] des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
. Juger que Mme [E] a subi un harcèlement moral de la part de la société [Adresse 7],
. Condamner en conséquence la société [C] à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. Juger que la société [C] a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [E],
. Condamner en conséquence la société [C] à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
. A titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
. Juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [E] est fondée et doit produire les effets d’un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner en conséquence la société [C] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
A titre principal, compte-tenu de la requalification de la classification et du rappel d’heures supplémentaires :
— 660,54 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 470,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 247,01 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 940,12 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 14 548,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires de Mme [E] mais faisait droit à sa demande de requalification de sa classification :
— 579,98 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 123,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 212,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 246,78 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 14 143,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de requalification de la classification de Mme [E] mais faisait droit à sa demande de rappel d’heures supplémentaires :
— 5 667,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 566,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 003,38 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 9 918,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit aux demandes de Mme [E] de requalification de sa classification et de rappel d’heures supplémentaires :
— 5 436,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 543,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 310,04 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 9 514,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, sur la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude notifié à Mme [E] :
. Juger que l’inaptitude de Mme [E] résulte du harcèlement moral exercé à son encontre par la société [C],
. Juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est nul,
. Juger, à titre subsidiaire, que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements commis par l’employeur à l’origine de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail,
. Condamner en conséquence la société [C] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
A titre principal, compte-tenu de la requalification de la classification et du rappel d’heures supplémentaires :
— 660,54 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 470,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 247,01 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 692,93 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 14 548,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires de Mme [E] mais faisait droit à sa demande de requalification de sa classification :
— 579,98 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 123,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 212,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 246,78 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 14 143,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de requalification de la classification de Mme [E] mais faisait droit à sa demande de rappel d’heures supplémentaires :
— 5 667,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 566,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 003,38 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 9 918,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit aux demandes de Mme [E] de requalification de sa classification et de rappel d’heures supplémentaires :
— 5 436,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 543,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 310,04 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, 9 514,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
A titre principal :
. Condamner la société [C] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
. Ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
. Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Versailles pour les sommes de nature salariale, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire, et ordonner leur capitalisation,
A titre subsidiaire :
. Débouter la société [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
. Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à la société [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter la pièce n°43 produite par la salariée
Mme [E] conclut à l’infirmation du chef de dispositif ayant écarté sa pièce n°43, au motif que le compte-rendu produit aux débats n’est pas une attestation, de sorte que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La société conclut à la confirmation de ce chef de dispositif, au motif de l’irrecevabilité de cette pièce qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile d’une part, et qui contient l’avis du salarié, d’autre part.
**
Mme [E] produit en pièce 43 un " compte-rendu et attestation de l’entretien préalable au licenciement du 23/12/2019 à 10h16 de Mme [E] [D] ", rédigé et signé par M. [K], conseiller du salarié, que le conseil de prud’hommes a écarté des débats au motif que les termes de ce document font apparaître l’avis personnel du conseiller du salarié.
Comme l’ont retenu les premiers juges, la cour relève que cette pièce est un compte-rendu d’entretien préalable signé par le conseiller du salarié, qui ne constitue dès lors pas une attestation soumise aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Ensuite, si la cour observe comme les premiers juges que ce compte-rendu fait apparaître l’avis personnel du conseiller du salarié, il incombe au juge prud’homal d’en apprécier la valeur probante, sans qu’il ne soit nécessaire d’écarter cette pièce.
En conséquence, il convient d’infirmer le chef de dispositif ayant écarté la pièce 43 produite par Mme [E].
Sur la qualification professionnelle
La société [C] expose que la salariée ne pouvait pas bénéficier du coefficient 365, ressortant du statut cadre, car il s’agissait de son premier emploi, qu’elle ne disposait d’aucune expérience et qu’elle a été engagée à l’issue d’un stage de 10 mois auprès de la clerc principale de l’étude de [Y] [H] SVV [Localité 9], et d’un stage d’un mois au sein de la société [C]. La société en déduit qu’elle n’avait pas vocation à assurer, en toute autonomie, les fonctions de direction au sein d’un département, qu’elle ne disposait pas de responsabilités au titre du management d’équipe, les seuls stagiaires dont elle avait la charge ne permettant pas de l’établir. L’employeur ajoute que Mme [E] exécutait des fonctions conformes à celles détaillées aux termes de son contrat de travail, et non celles correspondant à la classification 365.
Mme [E] objecte qu’elle occupait les fonctions de directrice de département de classification 365, ce qui figurait dans l’organigramme de la société, les courriels échangés, et ressort des attestations produites aux débats.
**
La qualification professionnelle du salarié est déterminée au moment de l’embauche, selon les fonctions qui lui sont dévolues par le contrat de travail. Le salarié a droit au minimum conventionnel auquel il peut prétendre compte-tenu de la classification des emplois prévus par les accords collectifs.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
Les fonctions réellement exercées par le salarié importent peu dans l’hypothèse où l’employeur, par l’effet d’un engagement unilatéral, reconnaît au salarié un coefficient différent (cf Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.267 ; Soc., 1er mars 2023, pourvoi n°21-25376), un tel engagement ne résultant pas des éléments de la présente affaire.
En l’espèce, Mme [E] a été engagée en qualité de spécialiste junior bijoux, statut employée, coefficient 245, à compter du 30 mars 2018, en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 22 décembre 2018, sans modification dudit coefficient. Les fonctions de la salariée étaient précisément détaillées aux termes du contrat de travail (pièce 3 de la société, page 2) dans les termes suivants :
— rechercher et sélectionner les lots à inclure dans les ventes organisées par son département et/ou le département Montres
— négocier, avec l’accord de l’employeur, les conditions de vente des lots qui lui sont confiés,
— formaliser la relation contractuelle avec les vendeurs
— gérer la relation avec les experts et éventuels apporteurs d’affaires (')
— rédiger les fiches descriptives des lots inclus dans la vente,
— préparer avec l’aide d’un graphiste, les supports de communication relatif aux ventes aux enchères organisées dans son département,
— réaliser le catalogue ou plaquette de vente avec l’établissement d’un descriptif de chaque lot mis en vente,
— prendre des clichés attractifs pour une meilleure valorisation des lots, voire de vidéos,
— établir les contrats avec les publicitaires (')
— organiser l’exposition des lots lors des ventes
— renseigner les acheteurs potentiels sur les lots présentés en vente
— effectuer les expositions publiques (')
— décrire les lots pendant la vente aux enchères
— effectuer toutes les démarches administratives inhérentes au département si besoin pour une meilleure optimisation de fonctionnement
— développer la communication (réseaux sociaux)
— développer les vidéos (site internet)
— assister le département montres dans la préparation des ventes.
Il était précisé que « le salarié travaillera sous la responsabilité de la direction de la société. »
Selon l’article 20 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d’office de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008, le spécialiste junior/Expert junior, coefficient 245 :
— a des responsabilités techniques et commerciales,
— son rôle d’expertise comprend l’authentification, l’estimation, les recherches sur les 'uvres d’art et l’établissement d’un catalogue de vente,
— rôle commercial de prospection, de développement de la clientèle et du suivi commerciale,
— rôle commercial de prospection, de développement de la clientèle et de suivi commercial,
— doit assurer un chiffre d’affaires correspondant aux objectifs déterminés par la direction.
Mme [E] sollicite la qualification de directeur de département/de centre, coefficient 365 de la convention collective, qui précise que :
— cette fonction s’applique aux départements d’expertise (tableaux anciens, modernes, mobilier et objets d’art …) et de support (informatique, personnel, administratif, financier…) ;
— responsabilités de management et d’équipe ;
— expertise métier reconnue, compétences managériales.
D’abord, Mme [E] établit aux termes de ses pièces que si ses bulletins de paie mentionnent la qualification contractuelle de « spécialiste junior bijoux », l’organigramme de la société la désigne expressément comme occupant les fonctions de « directrice de département bijoux », tout comme les cartes de visite de la salariée, l’extrait du catalogue des ventes aux enchères du 15 décembre 2019 et la publication de la page Facebook de la société afférente à la vente du 9 juin 2019. La signature de Mme [E] figurant sur les courriels versés aux débats mentionne également la qualité de « Gemmologue, Directrice Bijoux et Joaillerie ».
Si, comme le souligne l’employeur, la seule mention d’un niveau hiérarchique supérieur dans un organigramme est insuffisante à établir la preuve de la qualification de directrice de département revendiquée par Mme [E], il apparaît d’abord que la salariée disposait d’une expertise au titre du département bijoux puisqu’elle est titulaire d’un master 2 en recherche histoire de l’art et patrimoine de l’époque moderne (Université de [Localité 10]) et d’un diplôme de l’institut national de gemmologie, puisqu’elle a effectué deux stages au sein du cabinet de commissaires-priseurs [H], qui en atteste, entre le 1er octobre 2016 et le 30 juin 2017, puis de la maison [C], en qualité d’assistante du département bijoux et montres, de janvier à mars 2018, sous la supervision de Mme [M], directrice du département.
Il ressort ensuite des attestations de M. [I], spécialiste junior en horlogerie, au sein du département bijoux de février à juillet 2018 et de Mme [O], stagiaire au sein du département Bijoux de novembre 2018 à juin 2019, que si Mme [E] a été engagée à compter du 1er avril 2018 en qualité de spécialiste junior Bijoux, elle a ensuite remplacé la directrice de département Bijoux, Mme [M], lors du départ de celle-ci en février 2018.
Les courriels versés par la société [C] établissent que Mme [E] était ainsi conviée au même titre que les autres directeurs aux réunions hebdomadaires organisées par M. [C], président de la société, en présence de l’ensemble des directeurs de département, tandis que le courriel du 14 octobre 2019 adressé par la société à Mme [E] lui rappelle, à l’issue d’une vente, que, " comme pour tous les directeurs de département, il est impératif d’être présent à [Localité 6] pour valider l’après-vente avec l’administration (') ". Ces pièces établissent donc que la salariée occupait les fonctions de directrice du département Bijoux au sein de la société, et qu’elle était reconnue comme telle par la société.
La société [C] soutient que la salariée ne bénéficiait pas de la qualification de directrice de département car elle ne disposait pas de prérogatives managériales et qu’elle a elle-même dénié occuper ces fonctions lors de sa contestation de l’avertissement notifié le 23 janvier 2020. Cependant, la cour relève d’une part que les premiers juges ont pertinemment retenu que la salariée a indiqué dans sa lettre de contestation de l’avertissement du 12 février 2020 : « vous avez déclaré que chaque directeur (bien que je ne le sois pas) serait responsable des vitrines (') » en défense à la sanction notifiée, ce qui ne permet pas d’écarter la réalité des fonctions exercées par la salariée. D’autre part, Mme [E] établit qu’elle a dirigé le travail de deux stagiaires successifs du département Bijoux, ce qui est confirmé par Mme [O] aux termes de son attestation.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [E] exerçait les fonctions de directrice du département bijoux, relevant du coefficient 365 de la convention collective.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant reconnu à Mme [E] la qualification de directrice de département correspondant à la classification 365 de la convention collective applicable, ayant condamné la société [C] au titre du rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, de rappel de prime d’ancienneté, outre congés payés, pour la période de mars 2019 à janvier 2021, selon les quantum fixés par les premiers juges dont la salariée sollicite la confirmation, et en l’absence de contestation par l’employeur des montants alloués en première instance.
S’agissant des dommages-intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail, la salariée ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de majoration de son préjudice à la somme de 5 000 euros. La cour retient en conséquence que les premiers juges ont justement fixé le montant des dommages-intérêts de ce chef à la somme de 1 000 euros, qu’il convient de confirmer.
Sur les heures supplémentaires
La salariée sollicite une somme de 5 498,90 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées le lundi de 17h à 18h entre le 1er avril 2018 et le 23 janvier 2020, d’une part, et en récupération des huit journées de ventes effectuées le week-end, d’autre part.
La société objecte, s’agissant de la récupération des jours travaillés le week-end, que la salariée a fait valoir des demandes de congés pour récupération qui lui ont toutes été accordées, qu’elle ne venait pas travailler au bureau de l’étude situé à [Localité 6] le lendemain de ses jours de ventes, qu’il n’est pas établi qu’elle travaillait le lundi de 17h à 18h au sein du bureau de [Localité 8], et, enfin, qu’il existe de nombreuses incohérences dans le tableau récapitulatif des heures supplémentaires et des journées de vente non récupérées produit aux débats.
Au soutien de ses allégations, Mme [E] produit :
— le contrat de travail figurant un horaire hebdomadaire de 39 heures (lundi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00) et la mention selon laquelle « la rémunération de la salariée inclut les heures des dimanches et jours fériés. Toutefois, les heures travaillées les week-ends de vente pourront être récupérées après accord de la direction un jour dans la semaine, en fonction des nécessités de la société »,
— un tableau récapitulant, de manière hebdomadaire, les heures supplémentaires effectuées le lundi de 17h à 18h, les jours de travail donnant lieu à récupération et les jours effectivement récupérés, sur la période allant du 2 avril 2018 au 26 janvier 2020,
— l’attestation de M. [I], spécialiste junior en horlogerie, au sein du département bijoux, de février à juillet 2018, qui énonce que : " L’emploi du temps que nous partagions avec Madame [E] était particulièrement bien rempli, entre les très nombreux rendez-vous entre les bureaux parisiens de l’étude et ceux de [Localité 6] ('). Du fait des nombreuses ventes demandées, près d’une demi-douzaine en à peine six mois, la pression de la direction était constante, forçant Mme [E] à travailler dans l’urgence ('). Mme [E] et moi-même avons, à plusieurs reprises, dû travailler le week-end aux bureaux de [Localité 8] et [Localité 6] pour réaliser les ventes de ces départements liés par essence ('). De nombreuses fois, nous avons rempli des missions qui n’étaient pas de nos ressorts, réduisant de facto le temps à consacrer à nos départements respectifs ('). Il en ressort donc un rythme de travail extrêmement soutenu du fait des tâches auxiliaires qui furent rajouter à nos fonctions, au stress permanent et aux sollicitations et à la pression de résultats de la direction ",
— l’attestation de Mme [O], stagiaire au sein du département bijoux de novembre 2018 à juin 2019, qui indique que : " La quantité de travail demandée à [D] était bien trop importante. Elle ne comptait pas ses heures de travail supplémentaires et travaillait à la préparation de ses ventes le week end également ('). [D] ne disposait que d’une personne pour l’assister, bien que devant gérer la gestion de plusieurs lieux ('). Notre emploi du temps était extrêmement dense, entre les rendez-vous à [Localité 8] et [Localité 6], les organisations des ventes, l’administration, les appels et mails constants ",
— des courriels portant sa signature mentionnant ses disponibilités sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h,
— une impression écran d’une page internet datée du 9 janvier 2019 présentant les horaires d’ouverture du bureau d’estimation de [Localité 8] de 9h à 13h et de 14h à 18h,
— des extraits de l’agenda des ventes sur le site internet de la société, qui justifient de l’existence de ventes de bijoux le dimanche, le 9 juin, le 13 octobre, le 1er et le 15 décembre 2019, sur le fondement desquelles Mme [E] sollicite deux jours de récupération pour chaque vente réalisée.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que la salariée prétend avoir réalisées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur soutient que Mme [E] ne travaillait pas le lundi de 17h00 à 18h00 puisque le bureau situé à [Localité 8] fermait à 17h00, et qu’elle ne venait pas à l’étude de [Localité 6] le lendemain de ses ventes, se fondant sur ce point sur un courriel du lundi 14 octobre 2019, adressé par la société à Mme [E] et M. [V], directeur du département montre, leur indiquant : " Merci pour avoir organisé les ventes de dimanche. Cependant, comme pour tous les directeurs de département, il est impératif d’être présent à [Localité 6] pour valider l’après-vente avec l’administration et de rester joignable pour toute question. ".
La cour relève d’abord que la page internet datée du 16 décembre 2021, produite aux débats par la société, et présentant un horaire de fermeture du bureau de [Localité 8] le lundi à 17h, est inopérante en l’espèce, car elle est postérieure à la période visée par la salariée, cette dernière justifiant au contraire aux termes de ses pièces que ce bureau dans lequel elle travaillait en alternance avec celui de [Localité 6] était ouvert jusqu’à 18h00.
La cour souligne ensuite que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le courriel précité, daté du lundi 14 octobre, soit le lendemain d’un jour de vente de bijoux justifié par la salariée, établit au contraire le fait que la société imposait à la salariée d’être présente au bureau de [Localité 6] le lendemain des jours de vente.
La société produit également des demandes de récupération de jours effectuées par la salariée en raison du travail réalisé le samedi et le dimanche à l’occasion des ventes de bijoux, qui permettent d’observer que la salariée sollicite la récupération d’une journée à la suite du travail effectué lors d’un week-end de vente, et que Mme [E] a été autorisée à récupérer le travail le 8 et le 9 juin 2019 à l’occasion de la vente de bijoux du 9 juin 2019, en date du 27 juin 2019, conformément à sa demande. L’employeur ne produit pas d’autres demandes de congés permettant de justifier que la salariée a effectivement récupéré les jours travaillés lors des ventes du 13 octobre, du 1er et du 15 décembre 2019, l’attestation de la cheffe comptable de l’entreprise indiquant n’avoir jamais vu de demande de congés refusée, et précisant que Mme [E] a toujours eu la possibilité de faire ses demandes de congés comme elle le souhaitait, n’établissant pas à elle-seule la récupération des heures travaillées durant le week-end.
En conclusion, les éléments versés au débat par l’employeur ne permettent pas de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée que l’employeur a pourtant l’obligation de contrôler, tandis que la salariée démontre pour sa part qu’elle était soumise à une charge de travail très importante puisqu’elle dirigeait le département de vente de bijoux, organisait les ventes et les réalisait, assistée dans son travail uniquement par M. [I], puis par deux stagiaires successifs.
Ainsi, compte tenu de la durée contractuelle du travail de 39 heures, de l’ensemble des pièces versées aux débats par la salariée, des incohérences pointées par l’employeur et des missions incombant à la salariée, cette dernière occupant les fonctions de directrice de département sous le statut de cadre, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires, dans les proportions sollicitées au titre des heures non rémunérées effectuées le lundi de 17h00 à 18h00 entre le 2 avril 2018 et le 22 janvier 2020, date de son arrêt de travail, outre les heures supplémentaires sollicitées au titre de trois jours de vente effectuées le 13 octobre, du 1er et du 15 décembre 2019, et non récupérées.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [E], par voie d’infirmation, un rappel de salaire à hauteur de 3 649,93 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 2 avril 2018 au 22 janvier 2020, outre 364,99 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Mme [E] sollicite une indemnité correspondant à six mois de salaire.
La société conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, en précisant que la salariée n’a formulé aucune demande au titre du paiement des heures supplémentaires durant la relation de travail, et qu’elle n’établit pas la volonté de l’employeur de dissimuler les heures réellement effectuées.
**
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
En l’espèce, Mme [E] fait valoir que la société avait connaissance des heures accomplies, que ce soit durant les horaires d’ouverture du bureau de [Localité 8], ou au titre des ventes effectuées le week-end, de sorte que l’élément intentionnel de cette infraction est caractérisé.
Cette affirmation ne suffit cependant pas à établir que la société a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de Mme [E] les heures réellement effectuées par cette dernière.
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, Mme [E] indique d’abord « que son employeur refusait de lui octroyer la moindre aide que ce soit en embauchant une collaboratrice ou tout simplement en lui fournissant des indications, ce dernier lui faisait néanmoins subir une pression constante quant aux résultats attendus du département, et, dans le même temps, la faisait travailler » pour rien« , annulant au dernier moment des ventes sur lesquelles elle avait travaillé et refusant des propositions de catalogues qu’il avait pourtant validé la veille ».
La cour a précédemment retenu que Mme [E], à l’issue de ses études et d’un stage au sein de la maison [C] sous la supervision de Mme [M], a été recrutée en qualité de spécialiste junior bijoux, mais qu’elle a été en réalité en charge des fonctions de directrice de département bijoux dès le 1er avril 2018, à l’issue du départ de Mme [M], directrice expérimentée.
Mme [E] établit au travers des attestations de M. [I], présent lors de sa prise de poste, et de Mme [O], stagiaire affectée à temps partiel au département bijoux à compter de novembre 2018, qu’elle s’est retrouvée seule pour diriger le département bijoux lors du départ de Mme [M], alors qu’il s’agissait de son premier poste. Ces attestations énoncent qu’elle ne disposait pas de directives quant aux procédures administratives concernant la préparation et l’organisation des ventes, ni d’explication sur l’organisation du département lors de sa prise de poste, ou encore de procédure afférente à la communication, la prospection et la relation client.
M. [I], qui a été recruté en contrat à durée déterminée de février à juillet 2018 en qualité de spécialiste junior en horlogerie en raison d’un surcroît d’activité au sein du département bijoux ajoute que ce département était important au regard du chiffre d’affaires et de son image, ce qui est par ailleurs établi par les tableaux versés par la salariée, qui font état de six ventes organisées en 2018, et de six ventes en 2019, procurant à la société un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros chaque année.
Les pièces versées établissent également qu’elle a été assistée dans ses fonctions et notamment dans la préparation des ventes par M. [I], de février à juillet 2018, en qualité de spécialiste en horlogerie, qui occupait également son premier poste, puis d’une stagiaire gemmologue à temps partiel, de novembre 2018 à décembre 2019, tandis que l’entretien mené par Mme [E] fin septembre 2019 aux fins de recrutement d’une collaboratrice au sein du département n’a pas été suivi d’effet, étant précisé sur ce point que la salariée n’établit pas que cette embauche n’a pas abouti du fait de l’opposition de l’employeur. Les courriels versés par Mme [E] établissent que la société répondait aux demandes de recrutement de vacataires sollicités par la salariée lors des expositions et ventes de bijoux, mais que l’employeur ne souhaitait pas faire appel à un agent de sécurité (cf pièce n°44 produite par la salariée).
Enfin, l’attestation de M. [I] ne permet pas, à elle seule, d’établir que la société « la faisait travailler » pour rien « , annulant au dernier moment des ventes sur lesquelles elle avait travaillé et refusant des propositions de catalogues qu’il avait pourtant validé la veille ».
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que le grief est partiellement établi, et que Mme [E] a dirigé à elle seule le département bijoux de la maison [C], dont elle assurait l’organisation et la responsabilité des ventes, alors qu’elle débutait ses fonctions et ne disposait pas de directives s’agissant de l’organisation du département ni des ventes.
Mme [E] souligne ensuite avoir été très peu épaulée par son employeur s’agissant du traitement des réclamations de clients, devant sans cesse relancer la direction de la société [C].
La salariée établit au travers des courriels versés avoir relancé à plusieurs reprises la société [C] concernant l’indemnisation des clients Le Sech, Dif, et sur le délai de règlement des acheteurs Nargiz, ce qui établit qu’elle devait relancer la direction s’agissant des réclamations des clients.
La salariée indique par ailleurs avoir subi des propos déplacés et misogynes, à son adresse ou à l’égard de la stagiaire qui travaillait avec elle.
La cour relève cependant que l’attestation de M. [I], qui relate « des propos déplacés et dépassés souvent entendus, misogynes et souvent moyens, sous couvert d’une bonhomie qui règne dans le marché de l’Art », et celle de Mme [O], qui indique que " [D] a également eu droit à des commentaires déplacés et misogynes quant à ma tenue vestimentaire sous prétexte que je ne portais pas de talons et que je n’étais pas assez féminine et délicate à leur goût " ne détaillent aucun fait précis ni daté la concernant, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Mme [E] invoque enfin avoir reçu un avertissement injustifié le 23 janvier 2020, dont elle ne sollicite cependant pas l’annulation.
Par lettre du 23 janvier 2020, la société [C] a notifié à Mme [E] un avertissement reposant sur les quatre motifs suivants :
1- Soustraction aux consignes de sécurité données, tenant à l’omission de fermeture des vitrines, ce qui a notamment conduit au vol dans la salle d’exposition le 13 octobre et le 15 décembre 2019, mise en page au plan esthétique du catalogue de décembre 2019 qui n’est pas en corrélation avec les standards de la société, désordre du bureau de la salariée,
2- Refus de communication et de concertation avec la direction, qui n’a aucune information sur les bijoux confiés et le nom des clients dépositaires
3- Omission de signature d’un mandat de vente préalablement à la vente d’un diamant
4- Négligences préjudiciables à l’entreprise, pouvant voir sa responsabilité engagée, et porter atteinte à sa réputation.
La cour relève à titre liminaire que s’il est exact que la lettre de convocation à l’entretien préalable du 16 décembre 2019 ne mentionne que les faits du 15 décembre 2019, l’employeur n’est pas tenu de détailler tous les griefs sur lesquels il fonde la sanction disciplinaire notifiée, sous réserve de les évoquer lors de l’entretien préalable, ce qui n’est pas contesté en l’espèce par Mme [E].
S’agissant de la soustraction aux consignes données, tenant à l’omission de fermeture des vitrines, ayant conduit au vol dans la salle d’exposition, le 13 octobre et le 15 octobre 2019, il y a lieu de préciser d’abord concernant le fait du 13 octobre que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un salarié au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai. La cour observe cependant sur le fond qu’aucune pièce ne justifie le fait de vol reproché le 13 octobre 2019.
Il n’est pas contesté par la salariée que trois bijoux ont étés volés lors de l’exposition de bijoux qui a précédé la vente du 15 décembre 2019, cependant il ne ressort d’aucune pièce que Mme [E] était responsable de la sécurité lors des expositions, qu’elle avait uniquement pour mission d’organiser, ni qu’il lui avait été transmis des consignes de sécurité par la direction qu’elle n’auraient pas respectées, ni encore qu’elle aurait omis de fermer les vitrines, tandis que la salariée établit par son courriel du 28 novembre 2019 qu’aucun agent de sécurité n’était présent sur les lieux en dépit des demandes de Mme [E], refusées par la direction depuis septembre 2018 (cf courriel produit en pièce 51 par la salariée), ce qui est confirmé par les attestations de M. [I] et de Mme [O]. S’agissant de l’omission de signature d’un mandat de vente portant sur un diamant exposé lors de la vente du 15 décembre 2019, la salariée soutient qu’il a été transmis le 17 décembre à la société, ce qui résulte de son courriel, et qu’il avait été régularisé avant la vente du 15 décembre, et la cour relève sur ce point que la société ne produit pas le mandat litigieux, de sorte que le manquement invoqué n’est pas démontré.
La cour relève ensuite que le manquement reproché au titre du désordre du bureau de la salariée,
et de son refus de communication et de concertation avec la direction, n’est pas justifié aux termes des pièces versées.
Enfin, la société reproche à la salariée une mise en page au plan esthétique du catalogue de décembre 2019 qui n’est pas en corrélation avec les standards de la société, qui n’est pas davantage démontrée, étant précisé sur ce point que l’employeur invoque à ce titre dans ses conclusions des erreurs dans le catalogue, à l’origine d’annulation de vente, ce qui constitue un grief distinct non visé dans la lettre d’avertissement.
En définitive, la cour retient que l’avertissement notifié le 23 janvier 2020 n’était pas justifié.
Les documents médicaux versées aux débats établissent que Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 23 janvier 2020 au 30 novembre 2020, avant de faire l’objet d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 décembre 2020, avec la mention que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Elle justifie s’être vue prescrire par son médecin généraliste des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques pendant près d’un an, ce dernier indiquant dans sa lettre du 6 novembre 2020, adressée au médecin du travail, que « celle-ci présente une souffrance morale en rapport avec un état anxio-dépressif pour lequel elle reçoit un traitement psychotrope mis en route le 13 février 2020 et ininterrompu à ce jour. Je l’invite à contacter un spécialiste psychiatre afin de faire un point sur son état et de réévaluer la prise en charge. »
Les éléments invoqués par la salariée, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, qui conteste la qualification de directrice du département bijoux reconnue précédemment par la cour, alors qu’il la présentait comme telle dans son organigramme, ne démontre pas avoir donné à Mme [E] des directives dans l’organisation du service et des ventes à la salariée, alors que celle-ci a été chargée de diriger le département au départ de Mme [M] en avril 2018 et que c’était son premier emploi. Sur ce point, s’il est établi que Mme [E] était conviée aux réunions hebdomadaires organisées par le président de la société en présence de tous les directeurs, il n’en ressort pas que la salariée ait reçu des consignes particulières lui permettant de faire face à l’ensemble de ses fonctions.
L’employeur, qui soutient que M. [I] a été embauché pour assister Mme [E] dans la préparation de ses ventes, justifie du contrat de travail à durée déterminée de ce dernier, engagé en qualité de spécialiste junior horlogerie du 1er février 2018 au 30 juin 2018, renouvelé jusqu’au 15 juillet 2018. Il avait pour mission de travailler sous la responsabilité du responsable du département bijoux, en raison d’un surcroît d’activité suite à sa réorganisation et à son développement. La cour relève d’une part que le salarié n’a pas été recruté pour assister Mme [E], puisque celle-ci était seulement stagiaire lors de son recrutement, mais d’abord pour assister Mme [M], directrice de département, et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de la présence d’autres collaborateurs au sein du département bijoux au-delà du 15 juillet 2018, date à laquelle Mme [E] s’est retrouvée seule avec une stagiaire.
Enfin, il a été retenu que l’avertissement notifié à Mme [E] n’était pas justifié, la cour rappelant en particulier que l’employeur ne justifie pas des consignes de sécurité qui auraient été données à la salariée, ni des circonstances du vol de bijoux du 15 décembre 2019, ni n’explique les raisons pour lesquelles il a été refusé la mise à disposition d’agents de sécurité lors des expositions et ventes de bijoux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral l’absence d’accompagnement de la salariée dans le direction et l’organisation du département de bijoux et la notification de l’avertissement du 23 janvier 2020.
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par la salariée est établi, et il convient d’allouer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Tenue d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la société a manqué à cette obligation dès lors que Mme [E] a été placée, sans aide ni consignes, en position de direction du département bijoux, comportant l’organisation de six ventes annuelles et une présence sur les bureaux de l’étude à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 11], alors qu’il s’agissait de son premier poste, et qu’elle avait été recrutée en qualité de spécialiste junior bijoux. La salariée établit aux termes de ses pièces que l’employeur ne justifie pas avoir respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en ne mettant pas à sa disposition de moyens humains nécessaires au fonctionnement du département (collaborateurs, agents de sécurité) et en ne lui transmettant pas de directives lui permettant l’organisation du service et des ventes.
La salariée justifie de son préjudice découlant de ce manquement et l’ayant exposé à une situation de souffrance au travail ayant justifié un arrêt maladie de onze mois puis une déclaration d’inaptitude avec la mention que tout maintien dans l’emploi serait préjudiciable à sa santé.
Les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité ont causé à Mme [E] un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à payer à Mme [E] cette somme.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les manquements de l’employeur à ses obligations, tirés de l’absence de versement du salaire conventionnel afférent à la qualification de directrice de département, du non-paiement de la totalité des heures supplémentaires et des jours de récupération, du harcèlement moral, et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, par voie d’infirmation.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande tenant à dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, compte tenu du harcèlement moral dont a été victime la salariée (en ce sens, Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, publié).
La salariée ayant été licenciée pour inaptitude le 14 janvier 2021, par voie d’infirmation, la date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée à cette date.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l’article 38 de la convention collective applicable, au regard du montant de 2 237,59 euros perçu par Mme [E] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de son ancienneté, du montant de son salaire mensuel de 4 156,69 euros correspondant à la qualification de directrice de département, et des heures supplémentaires accordées à la salariée, il convient de lui allouer le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement sollicité de 660,54 euros bruts, le montant n’étant pas critiqué en son quantum et en son calcul par l’employeur, par voie d’infirmation.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 36 de la convention collective dont il y a lieu de fixer le montant en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de trois mois, au titre de sa qualification de cadre. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 12 470,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 247 euros bruts de congés payés afférents, montant non contesté en son quantum par la société.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (deux ans et neuf mois), de son âge au moment du licenciement (27 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (4 156,69 euros mensuels bruts), du fait qu’elle a retrouvé un emploi au sein de la société [H], le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 24 940,12 euros bruts, correspondant au montant sollicité, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui sont dans le débat, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la société [C], par voie de confirmation, à remettre à Mme [E] les bulletins de paie, l’attestation France travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel. Il convient ensuite de confirmer le jugement déféré au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande enfin de condamner la société à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il juge que Mme [E] exerçait les fonctions de directrice de département (classification 365) et en ce qu’il condamne la société [C] à verser à la salariée les sommes de 25 692,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, outre 2 569,30 euros de congés payés afférents, 1 000 euros de dommages-intérêts liés à l’incidence du non-respect du salaire minimum conventionnel sur l’indemnisation de l’arrêt de travail, 384,14 euros de rappel de prime d’ancienneté de mars 2019 à janvier 2021, outre 34,41 euros de congés payés afférents, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à remettre les bulletins de paie, l’attestation pôle emploi, et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sans astreinte, et en ce qu’il rejette la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] à la date du 14 janvier 2021,
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société [C] à verser à Mme [E] les sommes de :
— 3 649,93 euros bruts, outre 364,99 euros bruts, de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 2 avril 2018 et le 22 janvier 2020,
— 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 660,54 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 470,06 euros bruts titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 247 euros bruts de congés payés afférents,
— 24 940,12 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise des bulletins de paie, l’attestation France travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [E], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [C] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pétition ·
- Sociétés ·
- Suicide ·
- Fait ·
- Inspecteur du travail ·
- Propos
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Géolocalisation ·
- Discrimination ·
- Véhicule ·
- Communication ·
- Données ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Traitement ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport fluvial ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Écluse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Navigation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Exigibilité ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Copie ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Message ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.