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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 23/10794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 18/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/582
Rôle N° RG 23/10794 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYXX
S.A.S. [Adresse 4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00506.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIOL, Présidente de chambre et Mme URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre 2017, l’URSSAF [7] a notifié à la SARL [Adresse 4] (la société) une lettre d’observations portant un rappel de cotisations d’un montant de 81 834 euros, pour la période du 1er mai 2015 au 31 mars 2016, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre ayant été contractuellement lié à la société de droit portugais sous-traitante, [6], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation d’une infraction de travail dissimulé.
Le 16 août 2017, l'[8] a ensuite adressé à la société une mise en demeure de paiement de la somme de 92 145 euros.
La société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 16 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône contre la décision implicite de rejet de la commission.
Puis, la commission de recours amiable ayant rendu, le 12 mars 2018, notifiée le 13 avril 2018, une décision de rejet du recours, la société a, à nouveau, saisi le tribunal, le 11 juin 2018.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des instances,
— déclaré recevables mais mal fondés les recours de la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le manquement de la société à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre est caractérisé,
— validé la mise en demeurs du 16 août 2017 pour la somme de 92 145 euros,
— condamné la société à payer cette somme à l'[8],
— condamné la même aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l'[9] a compétence territoriale sur la région PACA et comporte différents sites dont la répartition ne modifie pas la compétence territoriale régionale des agents qui y sont affectés; l’URSSAF a produit la décision d’agrément de M. [Y] [R] en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 1er janvier 2004; l'[8] est désignée comme l’organisme chargé du recouvrement des cotisations éludées des sociétés qui n’ont pas d’établissement en France, telle la société de droit portugais en cause ;
— un classement sans suite n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas autorité de chose jugée de sorte qu’il ne fait pas obstacle à la constatation des faits et leur prise en compte par la juridiction sociale;
— le principe du contradictoire a été respecté puisque la société a reçu la lettre d’observations et que le procès-verbal constatant le travail dissimulé a été produit devant la juridiction;
— la mise en demeure vise en objet la mise en oeuvre de la solidarité financière , la lettre d’observations, les observations de lasociété et la réponse de l’URSSAF; elle a permis à la société d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; la communication du rapport de contrôle n’est pas obligatoire; elle est donc régulière
— s’agissant d’une procédure dérogatoire, il ne peut y avoir d’accord tacite et les dispositions de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont inapplicables:
— la mise en demeure est bien fondée, le manquement à l’obligation de vigilance étant établi;
— la mise en oeuvre de la solidarité financière ne repose pas sur un élément intentionnel ou la démonstration de la mauvaise foi du donneur d’ordre;
— le montant du redressement a été calculé en fonction du chiffre d’affaire réel réalisé par la société portugaise au titre de ses relations contractuelles avec la société.
Par deux déclarations électroniques du 10 août 2023, la société a relevé appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnances du 4 février 2025.
L’appelante a transmis ses conclusions, par voie électronique à la cour, le 31 janvier 2025 et les a communiquées à la partie adverse.
L’intimée a adressé ses écritures à la cour et à la partie adverse, le 30 juillet 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir répondre aux écritures de l’intimée.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire au rang des affaires en cours (…).
A la demande de l’appelante, l’affaire a été fixée à une audience collégiale de la cour, pour la première fois, le 4 février 2025. Suite à l’indisponibilité de son conseil, la SAS [Adresse 4] a obtenu le renvoi du dossier à l’audience collégiale du 23 septembre 2025.
Il est constant que l’appelante n’a pas pris de nouvelles écritures depuis celles du 31 janvier 2025, a reçu les conclusions adverses début août 2025 et n’a averti la cour de sa demande de renvoi que la veille de l’audience du 23 septembre 2025.
Il est pourtant avéré qu’elle disposait d’un temps suffisant pour répondre aux écritures de l’intimée alors qu’elle a constitué deux conseils et que l’indisponibilité alléguée de l’un d’entre eux n’empêchait pas l’autre de conclure en temps utile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est constaté un défaut de diligence de l’appelante.
Dans ces circonstances, la cour prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’affaire sera réenrôlée, à la justification par l’appelante de la transmission à la cour et à la partie intimée de conclusions de fond et du bordereau des pièces communiquées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que le réenrôlement de l’affaire sera ordonné, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification par la SAS [3] de la transmission à la cour et à l'[8] de ses écritures au fond et du bordereau de pièces communiquées,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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