Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juin 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32L
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juin 2025 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 7 juillet 1998 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2025 à 17h17,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16h35 ;
Vu la requête déposée le 31 mai 2025 à 16 heures 21 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [J] [K] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 2 juin 2025 à 16 heures 30 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2025 à 16h23 par Monsieur [J] [K] ;
Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends le français. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je voulais m’exprimer sur mon OQTF que j’ai eu le mois dernier. J’ai quitté le territoire. Je suis en train de faire les démarches en Espagne. On m’a dit qu’il fallait venir et faire quelque chose pour mon OQTF. J’avais un logement là-bas, je suis avec ma femme, on habite ensemble… J’habite en Espagne à [Localité 4]. J’ai déposé une demande d’aide juridictionnelle sur [Localité 6]… pour le signalement Schengen… Je suis arrivé en France en janvier 2023. J’habite ici sur [Localité 6]. Là j’ai rejoint ma femme, il y a pas si longtemps. Je suis revenu le 28. Je n’avais pas conscience que c’était strictement interdit. Concernant l’attestation, c’est l’attestation d’hébergement en Espagne… C’est la famille qui a fourni l’attestation. Oui, je connais la personne… C’est lui qui m’hébergeait avant que je parte en Espagne. La première fois que je me suis fait arrêté pour l’OQTF j’ai dit que j’étais hébergé chez la personne.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce M. [K] a effectivement remis à l’administration un passeport en cours de validité.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, l’intéressé se maintient sur le territoire français depuis 2023 sans titre de séjour et le risque de soustraction à la mesure contrebalance les garanties présentées alors de surcroît que le recours allégué devant le tribunal administratif n’est nullement pas justifié.
Dans ces conditions sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [K]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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