Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2025, n° 22/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 22 novembre 2022, N° 18/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N° 25/ 264
N° RG 22/04194
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDA
SL – SC
Décision déférée du 22 Novembre 2022
TJ de MONTAUBAN – 18/00252
AF. [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 25/06/2025
à
Me Pierre JOURDON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU (plaidant)
INTIMEES
Madame [P] [J] veuve [E], représentée par M. [H] [E], en qualité de tuteur
[Adresse 2]'
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [H] [E], en qualité d’héritier de M. [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [M] [E], en qualité d’héritier de M. [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [N] [E], en qualité d’héritière de M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par I. ANGER, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E] et Mme [P] [J], son épouse, étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 2] (82), mitoyen de la propriété de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Tarn-et-Garonne (Cpam).
En 2014, la Cpam de Tarn et Garonne a entrepris des travaux d’agrandissement d’un parking, lesquels ont été confiés à la Société par actions simplifiée (Sas) Colas Sud Ouest.
Le 1er novembre 2014, M. [Y] [E] et Mme [P] [E] se sont plaints d’avoir subi des infiltrations d’eau en pied de mur au droit du parking. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la Sa Gan Assurances.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a institué une expertise judiciaire, au contradictoire de la Cpam de Tarn et Garonne, de la Sa Gan assurances et de la Sas J.P. Castel, confiée à M. [Z] [U].
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a déclaré l’expertise commune à la Sas Colas Sud Ouest, M. [K] [C] et et Me François Legrand.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2017.
Par acte du 2 février 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner la Cpam de Tarn-et-Garonne et la Sa Colas Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Montauban, aux fins de réalisation de travaux de reprise, et aux fins d’indemnisation de leur préjudices.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/00252.
Par jugement du 14 mai 2019, n° RG 18/00252, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— sursis à statuer sur les demandes des époux [E],
— ordonné la réouverture des opérations d’expertise qui seront reprises au stade de la communication du pré-rapport et de l’examen des dires,
— renvoyé les parties devant l’expert commis,
— donné à celui-ci mission de notifier son pré-rapport à toutes les parties à l’expertise, recueillir leurs dires et y répondre,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 5 septembre 2019 et réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé un second rapport le 19 décembre 2019.
Mme [P] [E] et M. [Y] [E] ont tous deux été placés sous tutelle, respectivement par jugement du 27 février 2020 et par jugement du 25 juin 2020. M. [H] [E] a été désigné comme tuteur de chacun de ses parents.
Par message RPVA du 3 juin 2020, dans le dossier n° RG 18/00252, Me Serge Capel, conseil mandaté par M. et Mme [E], a avisé le tribunal et ses confrères que M. [H] [E] était devenu le tuteur de Mme [E], et qu’il devait faire le point avec le tuteur sur la situation et l’éventuelle signature d’un protocole d’accord. Il a dit qu’il convenait de reporter le dossier à une date ultérieure.
Par message RPVA du 4 juin 2020, Me Nicolas Masson, conseil de la société Colas Sud Ouest, a indiqué s’associer à la demande de renvoi de Me Capel à la suite du jugement de tutelle.
Par message RPVA du 30 juin 2020, Me Serge Capel s’est constitué pour le compte de M. [H] [E], en qualité de tuteur de M. et Mme [E], et a communiqué les deux jugements de mise sous tutelle.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné le retrait du rôle de l’affaire n° RG 18/00252, au visa des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, vu les pourparlers en cours en vue d’un accord entre les parties.
Par message RPVA du 19 juin 2022 dans le dossier n° RG 18/00252, Me Serge Capel a déposé des conclusions de réinscription au rôle au nom de M. et Mme [E] représentés par M. [H] [E] en qualité de tuteur.
La Sas Colas France et la société Colas Sud Ouest ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban de conclusions d’incident le 10 août 2022. La société Colas France a indiqué intervenir volontairement à la procédure, à la suite de l’apport par la Sasu Colas Sud Ouest de l’intégralité de ses actifs et passifs à la société Colas Centre Ouest devenue, à compter du 1er janvier 2022, la société Colas France. Elles ont sollicité la mise hors de cause de la société Colas Sud Ouest. Elles ont également soulevé la péremption de l’instance, au motif que les consorts [E] n’auraient accompli aucune démarche interruptive dans les deux ans ayant suivi la reddition du rapport d’expertise judiciaire le 19 décembre 2019.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Colas France,
— mis hors de cause la société Colas Sud Ouest,
— dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
— condamné la société Colas France à payer aux consorts [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022 pour conclusions de la société Colas France et de la Cpam de Tarn-et-Garonne.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que le délai de péremption courait à compter du dépôt du rapport d’expertise le 19 décembre 2019. Il a estimé que la décision ordonnant le retrait du rôle a fait courir un nouveau délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire. Il a considéré que le dépôt au greffe de conclusions comportant une demande de réinscription constituait une diligence susceptible d’interrompre la péremption.
Ainsi, il a jugé qu’à la suite de plusieurs renvois ordonnés au motif de pourparlers et de l’instruction des demandes de mise sous tutelle des époux [E], le retrait du rôle de l’affaire décidé par le juge de la mise en état le 2 juillet 2020 avait fait courir un nouveau délai de 2 ans, de sorte que les conclusions de réinscription enregistrées au RPVA le 19 juin 2022 étaient intervenues pendant le nouveau délai de péremption ; que l’instance n’était donc pas périmée.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 décembre 2022, la Sas Colas France a relevé appel de cette ordonnance, intimant M. [H] [E], en qualité de tuteur de M. [Y] [E] et de Mme [P] [J] épouse [E], ainsi que M. [Y] [E], Mme [P] [J] épouse [E] et la Cpam du Tarn et Garonne, en ce qu’elle a :
— dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
— condamné la société Colas France à payer aux consorts [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Colas France aux dépens.
Selon avis du 2 janvier 2023, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
M. [Y] [E] est décédé le [Date décès 1] 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la Sas Colas France, appelante, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société Colas France et mis hors de cause la société Colas Sud Ouest,
— infirmer la décision pour le reste,
Et statuant à nouveau,
— juger périmée l’instance enregistrée devant le tribunal judiciaire de Montauban sous le numéro 18/00252,
— juger en conséquence que l’instance enregistrée devant le tribunal judiciaire de Montauban sous le numéro 18/00252 est éteinte,
— rejeter les demandes dirigées contre la société Colas France,
— condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société Colas France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le point de départ du délai de péremption est le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 19 décembre 2019, et qu’ainsi, il appartenait aux consorts [E] de réaliser une diligence interruptive avant le 19 décembre 2021. Or, ce n’est que le 19 juin 2022 qu’ils ont déposé leurs conclusions de réinscription.
Elle soutient que l’ordonnance de retrait de rôle du 2 juillet 2020 n’a pas fait courir un nouveau délai de péremption.
Elle soutient qu’une demande de renvoi n’est pas interruptive du délai de péremption.
Elle conteste qu’un acte interruptif du délai de péremption soit intervenu dans une instance différente, estimant que le jugement de mise sous tutelle rendu le 25 juin 2020 ne constitue pas une diligence interruptive, et qu’en tout état de cause, il n’existait pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure en indemnisation introduite par les époux [E] et l’instance sur la mesure de protection. Elle ajoute que l’existence d’une procédure pendante devant le juge des tutelles ne privait pas les consorts [E] de la possibilité d’effectuer des diligences interruptives de péremption dans le cadre de l’instance contre la société Colas France, faisant valoir que les diligences accomplies par un majeur protégé peuvent d’ailleurs valablement interrompre le délai de péremption, même si elles sont accomplies sans l’assistance de son curateur ou de son tuteur.
Elle soutient que la constitution et la communication de pièces du 30 juin 2020 de M. [H] [E], en tant que tuteur de Mme [E], ne constituent pas des actes interruptifs. Elle indique qu’une constitution n’a pas de valeur interruptive, et que seule une intervention volontaire permettait au tuteur d’intervenir à l’instance, un avocat ne pouvant se constituer pour une personne non partie à l’instance. Elle souligne que les messages des 3 et 30 juin 2020 n’avaient pour but que de solliciter un nouveau renvoi de l’affaire dans l’attente de l’issue de pourparlers transactionnels et qu’ainsi les demandes de renvoi, quand bien même elles étaient accompagnées d’une constitution et d’un bordereau de communication de pièces, n’avaient aucun effet interruptif de péremption.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2024, Mme [P] [J] veuve [E], représentée par M. [H] [E], en qualité de tuteur, intimée, et M. [H] [E], M. [M] [E] et Mme [N] [E], en qualité d’héritiers de M. [Y] [E], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— accueillir l’intervention volontaire de Mme [P] [R] [J] veuve de M. [Y] [E], majeure protégée sous la responsabilité de son fils, M. [H] [E], son tuteur, M. [H] [E] à titre personnel, M. [M] [D] [E] et Mme [N] [B] [W] [E],
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état relevant du tribunal judiciaire de Montauban le 22 novembre 2022,
— juger en conséquence que la péremption de l’instance n’est pas acquise et de ce fait non éteinte,
— débouter en conséquence la Sas Colas France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sas Colas France à verser à Mme [P] [E], M. [H] [E], en qualité de tuteur de celle-ci, M. [H] [E], M. [M] [E] et Mme [N] [E], intervenants volontaires en qualité d’ayant droit de feu M. [Y] [E], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700,1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 19 décembre 2019, des diligences interruptives de péremption devaient être réalisées avant le 19 décembre 2021.
Ils considèrent que l’ordonnance de retrait du rôle du 2 juillet 2020 a constitué un acte interruptif de préemption. Ils font valoir qu’ils ont déposé des conclusions de réinscription au rôle le 19 juin 2022, moins de deux ans après.
Ils ajoutent que des actes effectués dans une instance peuvent être interruptifs dans une autre instance, dans un contexte exceptionnel et en présence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances. Ils soutiennent que le fait que les deux demandeurs se soient trouvés placés à quatre mois d’intervalle tous les deux sous tutelle peut être qualifié de situation exceptionnelle ; que le lien entre les deux instances était direct et nécessaire, car la procédure en indemnisation était figée jusqu’à ce que le tuteur opte pour persévérer dans l’instance ou s’en désister ; que dès lors, le jugement du 25 juin 2020 faisait courir un nouveau délai de deux ans.
Ils font valoir que M. [H] [E] s’est constitué en tant que tuteur de ses deux parents, suivant acte du 30 juin 2020. Ils soutiennent qu’il s’agissait d’un acte utile, car seul un justiciable sain d’esprit peut participer à une discussion pour trouver un accord. Ils ajoutent que des pièces complémentaires ont été communiquées le 30 juin 2020, à savoir les jugements de mise sous tutelle. Ils font valoir que cette constitution et cette communication de pièces démontrent que les demandeurs entendaient persévérer dans l’instance et de ce fait dans la poursuite de la procédure ; qu’en conséquence, la péremption a été interrompue le 30 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, la Cpam du Tarn et Garonne, intimée, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban le 22 novembre 2022 en ce qu’elle a pris acte de l’intervention volontaire de la Sas Colas France et a mis hors de cause la société Colas Sud Ouest,
— constater que la Cpam s’en rapporte à justice quant à la péremption d’instance soulevée par la société Colas France,
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Cpam au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tout succombant aux dépens.
Elle s’en rapporte à justice quant à la péremption d’instance soulevée par la société Colas France.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 19 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur les dispositions de l’ordonnance de mise en état ayant :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Colas France,
— mis hors de cause la société Colas Sud-Ouest,
En l’absence d’appel incident sur ces chefs de l’ordonnance, la cour n’en est pas saisie.
Sur l’intervention volontaire de Mme [P] [J] veuve [E], représentée par M. [H] [E], en qualité de tuteur :
Vu les articles 329 et suivants du code de procédure civile.
Mme [P] [J] épouse [E] a été placée sous tutelle par jugement du 27 février 2020.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en tant que 'Mme [P] [J] épouse [E], majeure protégée sous la responsabilité de son fils, M. [H] [E], son tuteur'.
La Sas Colas France a intimé M. [H] [E], en qualité de tuteur de M. [Y] [E] et de Mme [P] [J] épouse [E], ainsi que M. [Y] [E], Mme [P] [J] épouse [E] et la Cpam du Tarn et Garonne.
En conséquence, Mme [P] [J] veuve [E], représentée par M. [H] [E], en qualité de tuteur, a été intimée par la Sas Colas France, et est partie en la cause.
Son intervention volontaire sera déclarée sans objet.
Sur l’intervention volontaire des héritiers de M. [Y] [E] :
M. [Y] [E] a été intimé. Il est décédé le [Date décès 1] 2023.
Selon attestation notariée, les héritiers de M. [Y] [E] sont M. [H] [E], M. [M] [E] et Mme [N] [E].
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de M. [H] [E], M. [M] [E] et Mme [N] [E], en qualité d’héritiers de M. [Y] [E].
Sur la péremption d’instance :
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Selon l’article 392, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, par jugement du 14 mai 2019, dans l’instance n° RG 18/00252, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— sursis à statuer sur les demandes des époux [E],
— ordonné la réouverture des opérations d’expertise qui seront reprises au stade de la communication du pré-rapport et de l’examen des dires,
— renvoyé les parties devant l’expert commis,
— donné à celui-ci mission de notifier son pré-rapport à toutes les parties à l’expertise, recueillir leurs dires et y répondre,
Il a donc sursis à statuer jusqu’à la survenance du dépôt du rapport d’expertise.
Le dépôt du rapport d’expertise le 19 décembre 2019, qui est la survenance de l’événement déterminé dans le jugement du 14 mai 2019, a fait courir un nouveau délai de péremption.
La question se pose de savoir si le délai de péremption a par la suite été interrompu.
L’article 370 du code de procédure civile dispose :
'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
M. [H] [E] fait valoir que dans l’instance n° RG 18/00252, il a constitué avocat le 30 juin 2020, en tant que tuteur de ses deux parents, et qu’il a communiqué les deux jugements de mise sous tutelle.
En conséquence, l’instance n° RG 18/00252 a été interrompue le 30 juin 2020, par la notification faite aux autres parties de ce que M. et Mme [E] avaient été placés sous tutelle, et en conséquence avaient perdu leur capacité d’ester en justice. Cette notification s’est manifestée par la constitution de M. [H] [E] en tant que tuteur de ses deux parents, et par la communication des deux jugements de tutelle.
Dès lors, le délai de péremption qui avait commencé à courir le 19 décembre 2019 s’est interrompu le 30 juin 2020.
La société Colas France expose que les conclusions d’intervention volontaire de M. [H] [E] en tant que tuteur de ses parents sont du 19 juin 2022. C’est donc à cette date que l’instance a été reprise le 19 juin 2022, la procédure étant régularisée par l’intervention volontaire du tuteur de M. et Mme [E].
Le délai de péremption qui avait commencé à courir le 19 décembre 2019 s’étant interrompu le 30 juin 2020, la péremption d’instance n’était pas acquise le 19 juin 2022, lors de la reprise de l’instance.
L’ordonnance de retrait du rôle du 2 juillet 2020 est finalement sans portée, car si selon l’article 377 du code de procédure civile, le retrait du rôle suspend l’instance, à la date de cette ordonnance, l’instance était de fait interrompue, et elle n’a été reprise que le 19 juin 2022.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a dit que la péremption de l’instance n’était pas acquise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Colas France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [P] [J] veuve [E], représentée par M. [H] [E], en qualité de tuteur, et à M. [H] [E], à M. [M] [E] et à Mme [N] [E], en qualité d’héritiers de M. [Y] [E], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare sans objet l’intervention volontaire Mme [P] [J] veuve [E] représentée par M. [H] [E] en tant que tuteur ;
Accueille en leur intervention volontaire M. [H] [E], M. [M] [E] et Mme [N] [E], en qualité d’héritiers de M. [Y] [E] ;
Confirme l’ordonnance du 22 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
Condamne la société Colas France aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [P] [J] veuve [E], représentée par M. [H] [E], en qualité de tuteur, et à M. [H] [E], M. [M] [E] et Mme [N] [E], en qualité d’héritiers de M. [Y] [E], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
I. ANGER M. DEFIX
.
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