Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 24/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/04754 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVIP
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[O] [Z]
Me Karim MORAND – LAHOUAZI
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maeva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Eugénie KRUG substituant Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0887
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles en date du 14 mai 2024 relaxant monsieur [O] [Z], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 8 juillet 2024 ;
Vu la requête de monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 juillet 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 mai 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [O] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 mars 2022 au 22 avril 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
A titre principal, irrecevabilité.
Subsidiairement :
Préjudice moral
8 000 euros
2 300 euros
2 300 euros
Préjudice matériel
5 000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
3 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
1 500 euros
1 000 euros
1 500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles du 14 mai 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Aux termes de l’artocle 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soutenant que l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles du 12 juin 2024 a déjà jugé la requête en réparation de la détention provisoire de monsieur [O] [Z] irrecevable, faute de preuve du caractère définitif de la décision de relaxe.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass, civ. 2ème, 6 mai 2010, 09-14.737, publié).
A cet égard, il est constant que :
— la décision fondant la présente requête est celle de la Cour d’appel de Versailles en date du 14 mai 2024, alors que la précédente requête se fondait sur une décision du 22 avril 2022 rendue par le tribunal correctionnel de Nanterre ;
— le certificat de non pourvoi est en date du 8 juillet 2024.
Ces éléments s’analysent comme des faits juridiques nouveaux modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant était âgé de 22 ans au moment de son incarcération. Il avait déjà été détenu.
Non
La durée de la détention
Une détention de 35 jours ne peut être qualifiée d’exceptionnellement longue.
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque une angoisse liée à l’idée d’être condamné à tort à une peine d’emprisonnement ferme sans étayer ses propos.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant soutient qu’il a été détenu dans des conditions indignes. Il produit une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020 qualifiant d’atteintes graves et manifestement illégales au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire de [Localité 8] (pièce n°6).
Compte tenu de cette ordonnance, ainsi que du caractère succint du rapport de détention, qui atteste seulement qu’il n’y a pas eu de recours au matelas au sol, ce facteur d’aggravation sera retenu.
Oui
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le requérant avait déjà été incarcéré en 2017, 2018 et 2019.
Oui
La somme de 4 300 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [O] [Z] la somme de 4 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance d’exercer un emploi et de percevoir des revenus pendant et à la suite de sa détention
D’après l’enquête sociale rapide, au moment de son incarcération le requérant était dirigeant d’une micro-entreprise de livraison, inscrit à la mission locale et à pôle emploi. Il déclarait percevoir 500 euros et souhaiter récupérer son permis de conduire (pièce n° 5).
Faute de démontrer la réalité de ses revenus et de justifier de leur montant exact, le requérant ne caractérise pas une chance réelle et sérieuse de percevoir des revenus.
Le requérant n’établit pas davantage avoir recherché un emploi après son élargissement. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Rejet
Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire
Le requérant, qui a interrompu sa scolarité en 2016 en classe de 2nde (pièce n°5), prétend avoir été privé de la chance de suivre une formation, mais ne précise pas laquelle ni n’étaye sa demande. En tout, état de cause il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit une facture qui ne distingue pas les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la privation de liberté de celles liées au fond (pièce n°4).
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [Z] ;
DEBOUTONS monsieur [O] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [O] [Z] :
La somme de QUATRE MILLE TROIS CENTS euros (4 300 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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