Confirmation 23 février 2023
Cassation 2 juillet 2025
Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juillet 2025, N° 17/433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
[B] [E]
S.C.I. [1]
C/
[H] [K]-[E]
[A] [E]
[P] [E]
[Z] [E]
[F] [G]
[R] [E]
[R] [E]
S.C.I. SCI [2]
S.C.I. SCI [3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXAD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 (pourvoi n° B 23-13.065, en suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 23 février 2023 (RG n° 21/1654), sur appel d’un jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Dijon (RG n° 17/433)
APPELANT et demandeur après renvoi :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉS :
S.C.I. [1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
autre qualité : demanderesse après renvoi
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Monsieur [H] [K]-[E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [A] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Madame [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Madame [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Monsieur [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Monsieur [R] [E] en sa qualité de tuteur de Monsieur [D] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
S.C.I. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
S.C.I. DU [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [E] et Mme [I] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1942 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Le couple s’est séparé en 1952 sans divorcer.
De la relation entre M. [Q] [E] et Mme [M] [L] est issu M. [A] [E], né le [Date naissance 1] 1951 et reconnu le 22 mars 1974.
De la relation entre M. [Q] [E] et Mme [F] [G] sont issus :
— M. [D] [E], né le [Date naissance 2] 1953,
— M. [B] [E], né le [Date naissance 3] 1955
— M. [R] [E], né le [Date naissance 4] 1956,
reconnus tous les trois le 2 août 1972.
Entre 1964 et 1968, M. [Q] [E] a constitué avec Mme [F] [G] et leurs fils [B] et [R], 3 sociétés civiles immobilières :
— la SCI [1], dont le capital social était, à la date du 10 novembre 1970, divisé en 500 parts, réparties entre eux à proportion de 402 parts, pour le premier, 76 parts, pour la deuxième, et 11 parts, pour chacun des deux enfants.
— la SCI [3], dont le capital social était, à la date du 10 novembre 1970, divisé en 1000 parts réparties entre [Q] [E] (701 parts), Mme [G] (253 parts), et leurs fils, [B] et [R] (23 parts chacun).
— la SCI [2] dont le capital social, divisé en 10 parts, était réparti entre eux à proportion d’une part, pour [Q] [E], de 5 parts, pour Mme [G], et de 2 parts, pour chacun des deux enfants.
Le 3 novembre 1973, il a vendu :
— l’ensemble de ses parts dans la société [1] à Mme [G],
— 601 parts de la SCI [3] à Mme [G] et 50 parts chacun à leurs fils [B] et [R].
Par acte des 11 avril et 2 mai 1984, il a vendu sa part de la SCI [2] à Mme [G].
Mme [G] a quant à elle consenti à ses trois fils une donation-partage portant sur la pleine propriété de ses parts de la SCI [1] et la nue-propriété de ses parts des SCI du [3] et des [2], M. [B] [E] se voyant attribuer les 478 parts de la SCI [1], M. [R] [E], la nue-propriété de 6 parts de la SCI [2] et de 235 parts de la SCI [3], et M. [D] [E], la nue-propriété des 619 autres parts de cette dernière société.
M. [B] [E] a vendu dans le même temps ses 2 parts de la SCI [2] et ses 73 parts de la SCI du [3] à M. [R] [E], lequel lui avait cédé ses 11 parts de la SCI [1], rendant M. [B] [E] seul détenteur du capital de cette société.
En mai 1987, M. [Q] [E] a vendu à M. [R] [E] 720 actions de la SA [4] (crée en août 1942 sous la forme d’une SARL).
M. [Q] [E] est décédé le [Date décès 1] 1987, en laissant pour lui succéder son épouse et ses 4 enfants.
M. [Q] [E] a laissé 3 testaments :
— un testament du 30 septembre 1972, par lequel il a institué ses fils [D], [B] et [R], légataires universels
— un testament du 29 septembre 1979, léguant à son fils M. [B] [E] les actions de SA [4] par préciput et hors part,
— un testament du 12 décembre 1985, léguant à son fils M. [B] [E] les meubles d’une villa et précisant qu’une société et une autre villa sont à partager entre ses trois autres fils.
Par jugement du 22 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [J]-[E] et de la succession de [Q] [E],
— commis pour y procéder Me [V] et Me [U], notaires,
— déclaré inopposables à Mme [I] [J], pour constituer des donations déguisées, tous les actes afférents à la SCI [1], à la SCI des [3] et à la SCI [2], passés au profit de Mme [G] et ses enfants, ainsi que la vente des 720 actions de la SA [4] consentie à M. [R] [E],
— dit que tous les biens dépendant des SCI et les 720 actions de la SA [4] devront être inclus dans le partage de communauté,
— débouté Mme [J] de sa demande de recel contre les enfants de son époux.
Par arrêt du 16 mars 1993, la cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, une expertise pour estimer la valeur des biens immobiliers et des parcelles a été ordonnée.
Mme [I] [J] est décédée le [Date décès 2] 2001, laissant pour lui succéder:
— son fils adoptif M. [H] [K]-[E], héritier réservataire de 50 % des biens, et légataire particulier de la maison "[B]" à [Localité 3],
— ainsi qu’à titre de légataires : les Hospices de [Localité 3], devenus Hospices de [Localité 4], à hauteur de 25 % et les enfants et petits-enfants de son beau-frère [A] [E] (dont seuls [P] [E] et [Z] [E] ont accepté la succession) à hauteur de 25 % selon testament du 19 juillet 1995 et codicille du 17 février 2000.
Par jugement du 4 juin 2007, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment:
— constaté que, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, sont des biens de communauté :
* tous les biens dépendant des SCI [1], SCI [2] et SCI du [3], constituées entre [Q] [E], [F] [G] et leurs trois enfants,
* les 31 parts de la SCI [5],
* 1498 actions sur 1500 de la SA [4],
— dit n’y avoir lieu à interpréter en décision d’annulation la sanction d’inopposabilité retenue par le jugement du 22 octobre 1990 et par l’arrêt confirmatif du 16 mars 1993 en ce qui concerne les actes afférents aux sociétés susvisées,
— dit n’y avoir lieu à ordonner « la transmission à la communauté » des biens afférents aux SCI susvisées.
— ordonné un complément d’expertise confié à M. [C] à l’effet notamment de procéder à l’actualisation au jour le plus proche du partage des valeurs de l’ensemble des biens dépendants des SCI [3] et [2] en l’état dans lequel ils se trouvaient au jour du décès de M. [Q] [E], et de rechercher les fruits et revenus de ces SCI, ainsi que les dépenses exposées pour leur exploitation, d’une part pour la période courant de 1976 au [Date décès 1] 1987 puis d’autre part pour la période du [Date décès 1] 1987 jusqu’au jour du partage et de les chiffrer
— ordonné une expertise comptable de la SA [4].
Par arrêt du 11 septembre 2008, la cour d’appel de Dijon a notamment :
— dit que l’inopposabilité de tous les actes afférents aux SCI [1], [2] et [3] n’entraîne pas la réintégration en nature dans la communauté de biens [E]-[J] des biens des 3 SCI, mais se résoud en une récompense due par la succession de [Q] [E] à la communauté [E]-[J] et égale à la valeur des biens des SCI existants au décès de [Q] [E], et ce, à la date la plus proche du partage, dans l’état où les biens se trouvaient au décès de M. [Q] [E] ;
— dit qu’est due à la communauté [E]-[J] par la succession de [Q] [E] une récompense au titre des 750 actions de la SA [4].
Par ordonnance du [Date décès 1] 2011 a été nommé, en qualité de notaire liquidateur en concours avec Me [T] [U], Me [D] [V], en remplacement de Me [W] [V] qui avait fait valoir ses droits à la retraite et par ordonnance du 12 mars 2013, le juge de la mise en état a chargé le président de la chambre des notaires de désigner un notaire en remplacement de Me [U] et a rejeté la demande de récusation de Me [V]. Me [O] [S] a été désigné par le président de la chambre des notaires.
Le 2 septembre 2014, un protocole valorisant les parcelles de vignes des SCI à la somme de 3.427.000 euros et les immeubles à la somme de 2.188.000 euros a été régularisé par les parties.
A la suite de l’établissement d’un nouveau procès-verbal de difficultés, M. [A] [E] a sollicité l’homologation du projet de partage, ou subsidiairement le rapport à la succession de toutes les donations déguisées et indirectes consenties par [Q] [E] à ses trois autres fils.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— dit n’y avoir lieu d’homologuer le projet de partage présenté par Me [D] [V] et Me [O] [S] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s’accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [E]-[J], sauf à actualiser les valeurs
— dit n’y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [Q] [E] les donations effectuées par ce dernier à Mme [F] [G] et la donation-partage réalisée par Mme [F] [G] au profit de ses trois fils
— dit que seules les donations déguisées de M. [Q] [E] au profit de [B] et de [R] [E] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,
— déclaré nul l’acte authentique du 2 septembre 2014 valant transaction faute d’avoir été autorisée par le juge des tutelles en faveur de [D] [E]
— ordonné une expertise, confiée à M. [X] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
* se rapprocher des notaires commis et se faire remettre tous documents qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission
* déterminer, au jour le plus proche du partage, dans l’état où les biens se trouvaient au décès de M. [Q] [E], la valeur de l’ensemble des biens dépendants des SCI [3], de la SCI [2], ainsi que de la SCI [1] au titre des vignes, immeubles et parts sociales de nature à permettre le calcul de la récompense due à la communauté
* déterminer, au jour le plus proche du partage, la valeur des parts sociales et de l’immeuble appartenant à la SCI de la chaux, dans l’état où les biens se trouvaient au décès de M. [Q] [E]
— dit qu’il appartiendra aux notaires concernant l’immeuble situé à [Adresse 9] et l’immeuble situé à [Adresse 10] de vérifier s’ils ont fait l’objet de ventes et de préciser dans le projet liquidatif le montant du prix de vente encaissé ou à défaut d’arrêter leurs valeurs à la somme de 425.000 euros et de 125.000 euros ;
— dit n’y avoir lieu en l’état d’attribuer à la succession de Mme [I] [J] la maison située [Adresse 11]
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [A] [E] tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [Q] [E] à Mme [G] et de la donation-partage consentie par Mme [G] ses fils en ce qu’elles ont porté atteinte à sa réserve
— débouté M. [H] [K]-[E], Mme [Z] [E] et M. [P] [E] de leurs demandes relatives à la SCI [6]
— dit que les notaires ne peuvent mentionner dans le projet liquidatif que les héritiers de M. [Q] [E] doivent régler une soulte aux légataires de Mme [J]
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Dijon a notamment :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— dit que M. [B] [E] explique que les rapports à la succession de son père dont il est redevable doivent par conséquent être strictement limités à la valeur du nombre de parts que son père lui a données, et rien d’autre, à savoir :
* s’agissant de la SCI [1], la valeur des 11 parts sociales que son père lui a données les 3 juillet 1964 (1 part) et 10 novembre 1970 (10 parts), estimées à la date la plus proche du partage,
* s’agissant de la SCI des [3], la valeur des 73 parts que son père lui a données les 25 novembre 1969 (3 parts), 10 novembre 1970 (20 parts) et 3 novembre 1973 (50 parts), valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [B] [E] les a cédées à son frère [R],
* s’agissant de la SCI [2], la valeur des 2 parts que son père lui a données le 13 septembre 1968, valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [B] [E] les a cédées à son frère [R].
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en réduction formée par M. [B] [E],
— rejeté la demande de M. [B] [E] tendant à ce qu’il soit dit que les rapports à la succession de son père dont il est redevable sont strictement limités à la valeur du nombre de parts que son père lui a données,
— rejeté les demandes de M. [B] [E], M. [R] [E], agissant en son personnel et en qualité de tuteur de M. [D] [E], et Mme [F] [G] au titre des fruits,
— donné acte à M. [H] [K] [E] de ce qu’il s’est porté acquéreur des droits successifs des Hospices civils de [Localité 4] par acte du 17 avril 2020,
— fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer une structure de médiation
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [B] [E] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a notamment :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Dijon, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] [E] tendant à ce qu’il soit dit que les rapports à la succession de son père dont il est redevable sont strictement limités à la valeur du nombre de parts que celui-ci lui a données et qu’il n’a à rapporter que la valeur de 11 parts de la SCI [1] à la date la plus proche du partage et celle de 73 parts de la SCI du [3] et de 2 parts de la SCI [2], arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, et en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des fruits
— dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs aux rapports dus par M. [B] [E] au titre des donations déguisées afférentes aux SCI [1], du [3] et des [2] et au principe de l’obligation au rapport par M. [R] [E] des fruits que lui ont procurés les SCI du [3] et des [2], entre le [Date décès 1] 1987 et la date du partage
— dit que, s’agissant des donations déguisées afférentes aux SCI [1], du [3] et [2], M. [B] [E] n’est tenu au rapport que de la valeur, à la date la plus proche du partage, de 11 parts de la SCI [1], et de celle, à la date des 11 avril et 2 mai 1984, de 73 parts de la SCI du [3] et de 2 parts de la SCI [2]
— dit que, s’agissant des fruits des SCI du [3] et des [2], M. [R] [E] n’est tenu au rapport que des fruits générés par 73 parts de la première et 2 parts de la seconde, entre le [Date décès 1] 1987, date de l’ouverture de la succession de [Q] [E], et la date du partage ;
— remis, sur la seule question de l’expertise aux fins d’évaluation de ces fruits, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée
— condamné Mme [G], M. [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. [D] [E], et les SCI du [3] et des [2] aux dépens
Par déclaration de saisine transmise au secrétariat greffe de la cour le 10 septembre 2025, M. [B] [E] et la SCI [1] ont saisi la cour d’appel de Dijon désignée cour de renvoi pour statuer sur la question de l’expertise.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 janvier 2026 avec clôture prévisible au 6 janvier 2026 par le président de la 3ème chambre civile.
Selon leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [B] [E] et la SCI [1] demandent à la cour de :
— commettre tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission d’évaluer les fruits que les 73 parts de la SCI [3] et les 2 parts de la SCI des [2], dont M. [R] [E] est propriétaire pour son père les lui avoir données, ont générés entre le [Date décès 1] 1987, date de l’ouverture de la succession de [Q] [E], et la date du partage à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2025, M. [H] [K]-[E], M. [P] [E] et Mme [Z] [E] demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise présentée par M. [B] [E] et la SCI [1]
— dire et juger que l’expert ainsi désigné recevra également mission de réactualiser la valorisation des vignes détenues par la SCI [3] et la SCI [2] à partir des valeurs établies par M. [Y] dans son rapport de 2023 et ce à la date la plus proche du partage et ce en conformité avec la mission telle que définie par le tribunal judicaire de Dijon dans sa décision du 6 décembre 2021
— dire que les frais d’expertise concernant la mission sollicitée par M. [B] [E] et à la SCI [1] devront être avancés et supportés par les héritiers de M. [Q] [E]
— dire que les frais de complément d’expertise relatifs aux vignes détenues par la SCI [3] et la SCI [2] seront supportés par l’indivision post-communautaire [Q] [E] – [I] [J]
— dire que les dépens de la première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [F] [G], M. [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de son frère M. [D] [E], la SCI [2] et la SCI [3] demandent à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur la demande de [H] [K]-[E], d'[Z] [E] et de [P] [E] tendant à la désignation de M. [Y] pour remplir une mission complémentaire
— subsidiairement, vu les articles 172, 245 et 568 du code de procédure civile,
* déclarer la demande de [H] [K]-[E], d'[Z] [E] et de [P] [E] tendant à la désignation de M. [Y] pour remplir une mission complémentaire irrecevable ou à défaut mal fondée
* désigner tel expert-comptable de son choix avec mission d’évaluer les fruits qu’ont procurés à [R] [E], dans la période comprise entre le [Date décès 1] 1987 et la date du partage à intervenir, les 73 parts de la SCI [3] et les 2 parts de la SCI [2], qui lui ont été données par [Q] [E].
— débouter tous contestants contraires de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Assigné en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, avec signification de la déclaration de saisine, des conclusions de M. [B] [E] et de la SCI [1] et de l’avis de fixation de l’affaire, par acte du 23 octobre 2025 remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [A] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 janvier 2026.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise aux fins d’évaluation des fruits générés par les parts de SCI
La Cour de Cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 23 février 2023 et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée sur la seule question de l’expertise aux fins d’évaluation des fruits générés par 73 parts de la SCI [3] et 2 parts de la SCI [2], entre le [Date décès 1] 1987, date de l’ouverture de la succession de [Q] [E], et la date du partage, dont M. [R] [E] est tenu au rapport.
Dans ses écritures, M. [B] [E] observe que la Cour de Cassation a accueilli son recours et a elle-même tranché, sans qu’il y ait lieu à renvoi, les deux sujets qui lui étaient soumis, et qu’il est, sur la base de cet arrêt, recevable et fondé à demander à la cour qu’elle commette un expert avec pour mission d’évaluer les fruits que les 73 parts de la SCI [3] et les 2 parts de la SCI [2] dont M. [R] [E] est propriétaire, ont généré entre le [Date décès 1] 1987, date de l’ouverture de la succession de [Q] [E], et la date du partage à intervenir.
Dans leurs écritures, M. [H] [K]-[E], M. [P] [E] et Mme [Z] [E] s’en rapportent à justice sur cette demande de commission d’un expert, précisant toutefois que les frais d’expertise doivent être supportés par les héritiers de [Q] [E] dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier.
Mme [F] [G], M. [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de son frère M. [D] [E], la SCI [2] et la SCI [3] estiment quant à eux que l’évaluation des fruits procurés par des parts sociales relève davantage de la compétence d’un expert-comptable que de la compétence d’un expert en évaluation des exploitations agricoles comme M. [Y], observant par ailleurs que M. [B] [E] ne sollicite pas la désignation de M. [Y] pour remplir cette mission. Ils ajoutent que le rapport déposé le 10 août 2023 par M. [Y] comporte de nombreuses erreurs et imprécisions, soulignées dans leurs nombreux dires dont il n’a pas toujours tenu compte. Ils notent que le tribunal n’a toujours pas statué sur ce rapport d’expertise qu’ils estiment critiquable, reprochant notamment à M. [Y] d’avoir refusé de visiter la maison malgré de multiples demandes et de s’être contenté d’estimer la valeur des biens de cette SCI aux prix auxquels ils ont été vendus, sans envisager l’hypothèse selon eux très probable d’une dissimulation de prix ni rechercher des éléments de comparaison parmi des biens comparables vendus à la même période dans le même secteur. Ils reprochent aussi à l’expert d’avoir tenu pour fiable le prix du terrain adjacent à la maison, vendu par la SCI à la fille de son gérant M. [B] [E] alors que la sous-estimation sautait aux yeux, et d’avoir fait l’éloge d’un barème dit SAFER-CAVB qui n’existe plus, aboutissant à des estimations sans rapport selon eux avec les valeurs de marché, sans compter les erreurs de calcul et d’autres erreurs grossières, affirmant que le sérieux et l’impartialité de l’expert considéré sont par conséquent sérieusement contestables et contestés et sollicitant la désignation d’un expert-comptable pour accomplir la mission sollicitée par [B] [E].
En l’espèce, la réponse apportée sur le fond par la Cour de cassation à la demande formée par M. [B] [E] au titre des fruits ayant été procurés à M. [R] [E] par les SCI du [3] et des [2], justifie de faire droit à sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de ces fruits conformément à cette réponse, dont le principe ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Il convient de constater que la mission d’expertise confiée par les premiers juges à M. [Y] n’avait pas été critiquée en cause d’appel et que cette mission comprenait celle de déterminer, au jour le plus proche du partage, dans l’état où les biens se trouvaient au décès de M. [Q] [E], la valeur de l’ensemble des biens dépendants des SCI [3], de la SCI [2], ainsi que de la SCI [1] au titre des vignes, immeubles et parts sociales de nature à permettre le calcul de la récompense due à la communauté.
Dans son rapport définitif, cet expert a ainsi consacré un chapitre VII de son expertise à la SCI [3] et un chapitre VIII Des [2] et conclu sur la valorisation des vignes de ces SCI au 10 août 2023.
Dans ces conditions, l’évaluation des fruits générés depuis le [Date décès 1] 1987 et la date du partage, par les 73 parts de la SCI [3] et les 2 parts de la SCI [2] appartenant à M. [R] [E] doit lui être confiée, étant rappelé qu’il dispose de la compétence requise pour y procéder puisqu’il est référencé dans la liste des experts près la cour d’appel de Dijon, sous la rubrique A-01.04 – Economie et gestion agricoles – Fonds agricoles, évaluation des exploitations agricoles – parts sociales et qu’il se présente lui-même comme expert en « diagnostic économique et financier des entreprises agricoles – viticulture, 'nologie : estimation et gestion des exploitations agricoles – expert foncier et agricole – membre du comité national des experts fonciers, agricole et forestiers (CNEFAF) ».
En outre, au regard des opérations d’expertise contradictoires déjà réalisées et des nombreux dires adressés à M. [Y] par les différentes parties, il n’apparaît pas pertinent de désigner un nouvel expert qui serait contraint d’envisager de nouveaux travaux préparatoires qui ne manqueraient pas d’augmenter encore les délais de règlement de la succession et les frais afférents.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise sollicitée et de la confier à M. [Y] et ce, aux frais avancés de M. [B] [E], en rejetant par conséquent la demande de Mme [F] [G], M. [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de son frère M. [D] [E], la SCI [2] et la SCI [3] sur la désignation d’un expert-comptable.
Sur la demande de complément d’expertise aux fins d’actualisation
Dans leurs écritures, M. [H] [K]-[E], M. [P] [E] et Mme [Z] [E] exposent que M. [Y], expert désigné par le tribunal le 6 décembre 2021, a déposé son rapport définitif le 10 août 2023 et soulignent que les biens des SCI sont principalement constitués par des vignes de prestige, lesquelles ont subi en 2024 et 2025 une progression importante dans leur valorisation. Ils observent que les notaires en charge du partage de l’indivision [J]-[E] ne vont pas pouvoir travailler avant le milieu de l’année 2026 dans l’attente du rapport de l’expert qui sera désigné par la Cour, de sorte qu’il se sera écoulé trois années depuis le dépôt du rapport alors que les biens doivent être évalués au jour le plus proche du partage. Il leur apparaît donc indispensable que l’expert désigné par la Cour ait pour mission également de procéder à l’actualisation des valeurs retenues par l’expert [Y] dans son rapport de 2023, ce qu’ils estiment tout à fait logique et équitable dès lors que la communauté est privée des fruits et revenus des vignes et a droit à une récompense. Ils demandent donc à la Cour de confier à l’expert qui sera nommé la mission complémentaire de réactualiser à la date la plus proche du partage la valeur des vignes propriété de la SCI [3] et de la SCI [2] à la suite des valeurs proposées par M. [X] [Y] le 10 Août 2023, précisant que les frais pour ce complément de mission devront être employés en frais privilégiés de partage de la communauté post-communautaire [E]-[J].
Sur cette demande de complément d’expertise, Mme [F] [G], M. [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de son frère M. [D] [E], la SCI [2] et la SCI [3] soutiennent qu’une telle mission donnée à un expert consisterait en fait à tenir pour justes les valeurs proposées par l’expert [Y], alors que celles-ci sont sérieusement critiquables et critiquées, avant même que le tribunal ne se prononce sur ce rapport, à l’issue d’un débat contradictoire. Ils soupçonnent M. [H] [K]-[E], Mme [Z] [E] et M. [P] [E] de vouloir ainsi profiter des nombreuses erreurs commises par M. [Y] et font valoir, pour s’y opposer, que l’objet de la saisine de la cour de renvoi est défini par l’arrêt de la Cour de Cassation et qu’il ne lui appartient donc pas de statuer sur une demande d’expertise complémentaire, mais seulement de statuer sur la question de l’expertise des fruits. Ils ajoutent que l’article 172 du code de procédure civile prévoit que dès que la mesure d’instruction est exécutée, l’instance se poursuit à la diligence du juge, que la jurisprudence précise que l’expertise prescrite en cours d’instance ne dessaisit pas le juge qui l’a ordonnée, que l’article 245 du même code prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien, et qu’il appartient uniquement au tribunal de statuer sur le rapport de M. [Y] du 10 août 2023, et de donner une mission complémentaire à l’expert précédemment commis ou à un autre expert s’il estime cette mission nécessaire, observant qu’on ne saurait multiplier les mesures d’expertise au seul motif que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage. Ils indiquent également que la faculté d’évocation prévue à l’article 568 du code de procédure civile ne peut être exercée par la cour d’appel que lorsqu’elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit la mesure d’instruction, et qu’aucune des parties ne critiquait le jugement déféré en ce qu’il avait ordonné une expertise.
M. [B] [E] n’a pas conclu sur ce point.
En droit, l’article 633 du code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 565 du code de procédure civile précisant cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et l’article 566 du code de procédure civile autorisant les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Cour de Cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 23 février 2023 et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon autrement composée sur la seule question de l’expertise aux fins d’évaluation des fruits générés par les parts sociales de M. [R] [E].
Il s’en déduit que la demande formulée serait recevable si elle était l’accessoire, la conséquence ou le complément de la seule demande d’expertise aux fins d’évaluation des fruits dont la cour est saisie par arrêt de renvoi.
Or c’est vainement que la cour a recherché un lien, lequel n’est pas même allégué par M. [H] [K]-[E], M. [P] [E] et Mme [Z] [E].
Leur demande tendant à confier à l’expert la mission de réactualiser la valorisation des vignes détenues par la SCI [3] et la SCI [2] à partir des valeurs établies par M. [Y] dans son rapport de 2023 et ce à la date la plus proche du partage doit dans ces conditions être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’arrêt de cassation ayant expressément indiqué que les cassations prononcées n’emportaient pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause, il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 639 du code de procédure civile et la cour ne se prononcera que sur le sort des dépens de la présente instance.
Tenant la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi sur la seule question de l’expertise aux fins d’évaluation des fruits générés par les parts sociales détenues par M. [R] [E] dans les SCI [3] et des [2] par arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [K]-[E], M. [P] [E] et Mme [Z] [E] tendant à confier à l’expert la mission complémentaire de réactualiser la valorisation des vignes détenues par la SCI [3] et la SCI [2] à partir des valeurs établies par M. [Y] dans son rapport de 2023 et ce à la date la plus proche du partage ;
Ajoutant au jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [X] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon ([Courriel 1]), avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— évaluer les fruits générés par 73 parts de la SCI [3] et 2 parts de la SCI des [2], entre le [Date décès 1] 1987, date de l’ouverture de la succession de M. [Q] [E], et la date du partage, dont M. [R] [E] est tenu au rapport,
— établir un rapport après avoir soumis aux parties un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 6.000 € le montant de la consignation à verser à la régie de la cour d’appel de Dijon par M. [B] [E], au plus tard avant le 30 avril 2026 ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la chambre de la famille de la cour d’appel de Dijon dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le communiquer aux notaires saisis Me [V] et Me [S] afin qu’ils puissent compléter et établir le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert dispose de la faculté de :
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile , recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile , se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
Invite l’expert qui prendra l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter le cas échéant une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur ;
Désigne le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Dijon pour suivre les opérations d’expertise;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise;
Rejette les autres demandes des parties.
Le greffier, La présidente,
Léa Rouvray Fabienne Rayon
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