Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 nov. 2024, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN4C
O R D O N N A N C E N° 2024 – 830
du 07 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [H] [B]
né le 04 Octobre 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 12 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l’encontre de Monsieur [M] [H] [B],
Vu l’arrêté en date du 22 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [H] [B], à 09h00,
Vu l’ordonnance du 26 août 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [H] [B], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [H] [B], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [H] [B], pour une durée de quinze jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 23 octobre 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 4 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2024 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [H] [B], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [H] [B] faite le 6 novembre 2024 à 13h00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 06 novembre 2024 à 17h09 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 07 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Novembre 2024 à 14h43 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet de l’Hérault transmises par courriel le 7 novembre 2024 à 07h 30 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.- ' l’absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir ; si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.
— 'si la requête préfectorale envoyée le 4 novembre 2024 à 15 heures 49 au JLD de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
II. Après un rappel de l’article 3 de la CESDH, elle fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, où son frère a été assassiné, il craint pour sa vie de sorte que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la CESDH.
Monsieur [M] [H] [B] conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français, ce qu’il exprime clairemement.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et l’article 3 de la CEDH est invoqué pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention.
Il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel de Monsieur [M] [H] [B] est dès lors manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2024 à 11h17
Le greffier, Le magistrat délégué,
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