Infirmation 23 avril 2025
Infirmation 23 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7]
C/
[D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 7]
— Mme [M] [D]
— Me Julie FUENTES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I77N – N° registre 1ère instance : 21/00031
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par M. [J] [B], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, Mme [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en contestation de la décision de rejet rendue le 8 septembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] faisant suite à une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont elle était atteinte, à savoir des troubles anxiodépressifs, et ce, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9], et décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné sur la demande de prise en charge de la maladie ainsi déclarée la saisine du CRRMP d'[Localité 6] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [D].
Par ordonnance du 7 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné le remplacement du CRRMP d'[Localité 6] par le CRRMP de [Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [D].
Suivant avis du 29 mars 2023, le CRRMP d'[Localité 6] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie «'troubles dépressifs'» déclarée le 20 septembre 2019 par Mme [D]';
2. renvoyé le dossier litigieux à la CPAM de [Localité 7] aux fins de fixation des droits nouvellement ouverts à cette assurée';
3. condamné la CPAM de [Localité 7] à verser à Mme [D] la somme de 1'250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
4. condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens';
5. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 7] par lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec avis de réception distribué le 26 janvier suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 février 2024 reçue au greffe le 19 février suivant, la CPAM de [Localité 7] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 7], appelante, demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau,
— juger qu’elle a refusé à bon droit le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles (troubles anxiodépressifs) à Mme [D] à la suite de sa déclaration du 20 septembre 2019';
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 7] fait valoir que :
— suivant avis du 16 janvier 2024, le CRRMP de [Localité 4] a aussi rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [D]';
— aucun élément du dossier ne démontre que les troubles anxiodépressifs déclarés par l’assurée aient pour cause directe et essentielle son travail habituel';
— en application des articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la pathologie «'troubles anxiodépressifs'», n’étant inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle, peut être prise en charge lorsqu’elle entraîne un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, et qu’il est établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel'; il appartient à l’assurée sociale de rapporter cette preuve';
— l’assurée, gérante minoritaire de la société [8], estime avoir subi un choc lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juillet 2019, à l’occasion de laquelle elle a été brutalement destituée de ses fonctions, alors même que sa révocation n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour';
— son médecin-conseil a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle (IPP) était égal ou supérieur à 25%';
— les avis défavorables et motivés des trois CRRMP sont fondés sur des éléments de fait que l’assurée n’est pas en mesure de remettre en cause'; en l’absence de harcèlement au travail ou encore de modification de la charge de travail, aucun élément factuel ne vient démontrer à l’égard de l’assurée des violences verbales et psychologiques répétées, ni davantage des facteurs de risques psycho-sociaux’s'inscrivant dans la durée au sein de la société ;
— ces comités, composés chacun de trois médecins spécialisés, ont eu connaissance pour rendre leur avis, outre des pièces médicales confidentielles, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport d’enquête administrative de la caisse comprenant notamment les observations de la victime, du rapport du contrôle médical de la caisse';
— le travail habituel recouvre la notion d’exécution même du contrat de travail mais également les relations contractuelles avec l’employeur dans leur globalité';
— l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle suppose l’absence de facteurs non professionnels significatifs à l’origine de la maladie'; le syndrome présenté par la victime a pour origine une cause soit totalement étrangère au travail, soit résultant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [D], intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de':
— confirmer le jugement critiqué ;
— juger que sa maladie «'troubles anxieux dépressifs » du 20 septembre 2019 relève de la législation professionnelle ;
— enjoindre à la CPAM de régulariser sa situation ;
— y ajoutant, condamner la CPAM de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 400 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner la CPAM de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :
— associée et gérante minoritaire de la société [8], qui avait pour objet la mise à disposition de 400 intérimaires auprès d’autres entreprises, elle bénéficiait du statut de mandataire social assimilée salariée';
— par suite de sa révocation du 29 juillet 2019, elle bénéficiait d’un arrêt de travail, et nécessitait des traitements anxiolytiques et un important suivi psychiatrique';
— le 17 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 7] lui accordait la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 13 janvier 2023 sans limitation de durée';
— à partir de 2018, elle a subi un acharnement de la part de ses associés se traduisant par des violences verbales et psychologiques, un dénigrement par le personnel, un isolement, et une surcharge de travail avec objectifs à atteindre induisant stress émotionnel, fatigue morale et psychologique';
— lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2019, elle a été révoquée de ses fonctions par ses associés dans des conditions brutales et humiliantes, l’accès à son bureau lui a été interdit, les serrures ont été changées, son ordinateur placé sous scellés, ses rémunérations bloquées, et les propos dénigrants ont perduré';
— elle a subi une dépression sévère, puis a été marquée par celle de son mari, laquelle a été suivie d’une tentative d’autolyse de celui-ci par arme à feu devant leurs enfants';
— elle produit un certificat médical de son médecin psychiatre, Mme [A] [F], qui établit formellement le lien direct existant entre les symptômes dont elle souffre et les conditions de travail dans lesquelles elle exerçait';
— le juge du fond n’est pas lié par les avis des CRRMP et apprécie souverainement l’ensemble des éléments qui lui sont soumis';
— en application des articles D. 461-27 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les avis des CRRMP des [Localité 5] et d'[Localité 6] doivent être écartés, dès lors qu’ils n’étaient composés que de deux médecins, au demeurant non spécialisés en psychiatrie'; en outre, ni l’avis motivé du médecin du travail ni l’avis circonstancié de l’employeur ne figuraient dans les documents transmis au CRRMP d'[Localité 6]';
— l’avis lacunaire du CRRMP de [Localité 4] doit être écarté comme n’ayant aucune valeur juridique, ne comportant pas l’avis d’un médecin psychiatre, et n’ayant pas reçu le rapport circonstancié de l’employeur.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des avis des CRRMP
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du livre IV sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du titre VI. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [D] a procédé le 20 septembre 2019 auprès de la CPAM de [Localité 7] à une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour «'troubles dépressifs'», et non à une déclaration d’accident du travail, en y joignant un certificat médical initial du 20 septembre 2019 qui décrivait la maladie comme des «'troubles anxiodépressifs'», et mentionnait une date de première constatation médicale au 29 juillet 2019.
L’instruction de cette déclaration par la CPAM relève donc de l’alinéa 7 de l’article précité, qui dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le comité régional comprend le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter, le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter, ainsi qu’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, nommé pour quatre ans, et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. [']
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. […]
Il résulte sans ambiguïté de ces dispositions que le CRRMP désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué
conformément aux dispositions de ce texte.
La maladie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles, et son instruction relevant donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, tant le CRRMP de la région [Localité 5] que celui de la région [Localité 6], désignés en l’espèce, devaient en conséquence impérativement statuer en présence des trois membres qui le composent.
Or, il résulte de leurs avis que le CRRMP de la région [Localité 5] était uniquement composé de Mme [C] [L], médecin conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, et de M. [X] [I], praticien hospitalier, et le CRRMP de la région [Localité 6] de Mme [S] [K], médecin conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, et de Mme [E] [U], praticien hospitalier, et que, pour chacun, le médecin inspecteur régional du travail, ou son représentant, était absent.
Ces deux avis sont en conséquence irréguliers en ce qu’ils n’ont pas été rendus en présence des trois membres les composant, et dont la présence est spécialement requise en application de l’article D.'461-27 précité.
Le CRRMP de la région [Localité 4] a rendu son avis le 16 janvier 2024 par suite de l’ordonnance du 7 avril 2022 rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le désignant en remplacement du CRRMP d'[Localité 6], ce dernier ayant informé la juridiction qu’il ne pouvait se réunir en sa formation collégiale de trois membres.
Il s’observe que le CRRMP de [Localité 4] est régulièrement composé de ses trois membres.
Si ce comité ne mentionne pas avoir disposé et pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, et n’était pas composé d’un médecin spécialiste en psychiatrie, il reste pour autant que recueillir l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie est une simple faculté prévue par l’article D. 461-27 précité, et ne constitue nullement une obligation pour le comité, et que le dossier transmis au comité pour qu’il statue comprend les pièces listées aux articles R.'441-14 et D.'461-29 du code de la sécurité sociale sous réserve que la caisse, qui instruisait en l’espèce le dossier dans les rapports caisse-assurée, puisse en disposer.
En conséquence, la cour juge régulier l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le CRRMP de [Localité 4].
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 précité que lorsqu’une pathologie n’est pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, elle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à elle.
Dans le cadre d’un contentieux caisse/assurée, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à cette dernière ou à son ayant droit.
La cour n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
La cour relève ici que la caisse ne conteste pas l’existence pour l’assurée d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] produit son procès-verbal d’audition du 8 janvier 2020 par l’agent assermenté de la caisse, dont il résulte que':
— gérante depuis 2008 de la société [8], qui mettait 400 salariés intérimaires à la disposition d’entreprises clientes, elle avait «'une autonomie totale, signature des comptes, pouvoir de décision'», ses associés n’ayant selon elle aucune connaissance du métier';
— «'tout se passait très bien jusqu’au 29 juillet 2019'», date à laquelle elle avait été révoquée de façon brutale et vexatoire lors d’une assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle ses associés lui avaient reproché notamment d’avoir mal géré un contrôle Urssaf, sans recourir à un avocat et sans les en avoir tenus informés, et d’avoir 'uvré pour que ses enfants créent une entreprise de travail temporaire concurrente dans un autre département ;
— elle a quitté l’entreprise le jour même emportant quelques affaires, ses associés lui interdisant l’accès à son bureau, faisant changer les serrures, et plaçant son ordinateur sous scellés';
— depuis lors, elle avait vécu «'une descente aux enfers'» dans sa vie personnelle, une dépression sévère, de même que son mari «'en détresse totale'» qui avait fait une tentative d’autolyse.
L’intimée produit également deux certificats médicaux de son médecin psychiatre, Mme [A] [F], l’un du 29 septembre 2020, l’autre non daté, dont il résulte que Mme [D] bénéficie d’une prise en charge psychiatrique depuis le 3 février 2020 pour un syndrome dépressif post-traumatique majeur (aboulie, pessimisme, culpabilité, idées noires, repli sur soi) en lien direct avec ses conditions de travail'; elle ne présente aucun antécédent psychiatrique'; la patiente décrit un climat de tensions entre associés, une absence de dialogue, et l’exclusion brutale de son statut de gérante lesquels, l’atteignant dans son identité professionnelle, sont venus dégrader son élan et son volontarisme'; à ce tableau s’est ajouté un évènement dramatique, la tentative de suicide de son mari directement en lien avec sa situation professionnelle, laquelle l’a anéantie.
La salariée, Mme [Y], indique avoir assisté à la révocation et au départ immédiat de Mme [D] de l’entreprise le 29 juillet 2019, au placement de son ordinateur sous scellés, au changement très rapide des serrures, des mots de passe, et avoir elle-même été complétement déstabilisée par la soudaineté de la réorganisation au point, peu après, de négocier la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
Elle signale la dégradation dès 2018 des relations avec les conducteurs de travaux de leur principale cliente, la société [3], lesquels multipliaient par mails des demandes intempestives, exigeaient de promptes livraisons d’équipements de protection individuelle (EPI), et adoptaient des propos perfides et condescendants envers la gérante.
Mme [G] [Z], qui ne précise pas la nature des liens qu’elle pouvait entretenir avec l’intimée ni avec l’entreprise, atteste que «'les conducteurs de travaux de la société [3] avec laquelle la société [8] travaillait [avaient] à plusieurs reprises dénigré Mme [D] et [que] celle-ci subissait des pressions de leur part'».
Si, dans un arrêt partiellement confirmatif du 11 mai 2023, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a jugé que Mme [D] avait été révoquée abusivement de ses fonctions de gérante par ses associés, après plus de onze ans de collaboration de façon brutale et vexatoire, sans justes motifs et au mépris de la contradiction, et a condamné la société [8] à lui payer la somme de 150'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et économique, et condamné les associés, MM. [H] et [W], in solidum avec la société [8] à lui payer la somme de 50'000 euros en réparation de son préjudice moral, il reste que cette décision ne permet pas de mettre en évidence le caractère essentiel et direct du lien existant entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle habituelle de la victime.
Suivant avis du 16 janvier 2024, le CRRMP de la région [Localité 4] dans sa formation complète, et ayant pris connaissance notamment de l’avis motivé du médecin du travail, a indiqué que':
— le dossier avait été initialement étudié par le CRRMP d'[Localité 6] qui avait émis le 29 mars 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle';
— le dossier lui était présenté au titre du 7ème alinéa avec une incapacité permanente prévisible supérieure à 25% pour syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 29 juillet 2019 (date d’établissement du certificat médical initial)';
— il s’agissait d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable d’une agence d’intérim'; l’avis du médecin du travail avait été consulté';
— après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP';
— il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle.
La cour constate que Mme [D], de son propre aveu, disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail et la gestion de son emploi du temps, qu’elle signalait n’avoir rencontré aucune difficulté professionnelle avant l’assemblée générale du 29 juillet 2019, que son arrêt de travail initial à effet du 29 juillet au 27 août 2019 a été établi le jour même de la remise en cause de sa gestion et de sa révocation par ses associés.
En l’espèce, les témoignages de Mmes [Y] et [Z], qui ont relevé une dégradation des relations et l’apparition de tensions entre certains conducteurs de travaux et la gérante, sans toutefois en préciser ni le périmètre, ni la fréquence, ni l’exact contour, ne suffisent pas à établir un environnement de travail intensément et durablement dégradé de nature à conduire à un risque professionnel, alors qu’il n’est pas démontré notablement dans les faits une modification de la charge de travail, des conditions de travail, ou du pouvoir décisionnel de la gérante, ni davantage la répétition de violences verbales ou psychologiques à son égard.
Sur le fond du litige, la cour retient que l’assurée ne produit pas d’éléments de preuve suffisants pour renverser l’avis précis, clair, complet, dénué d’ambiguïté, et circonstancié du CRRMP de la région [Localité 4], en ce en présence de facteurs extraprofessionnels liés à la survenance d’évènements majeurs sur le plan personnel et familial, de sorte qu’elle échoue à démontrer l’existence du lien essentiel et direct entre les «'troubles anxiodépressifs'» qu’elle a déclarés à la caisse, et son activité professionnelle habituelle.
Le jugement dont appel est réformé en ce qu’il a reconnu la pathologie hors tableau déclarée par l’assurée le 20 septembre 2019 comme devant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, prononçant à nouveau et ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les frais irrépétibles alloués en première instance.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de [Localité 7] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [D] soit déboutée de ses demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Juge irréguliers les avis rendus le 2 septembre 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5], et le 29 mars 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6]';
Juge régulier l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4]';
Déboute Mme [M] [D] de sa demande tendant à voir reconnaître au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie «'troubles anxiodépressifs'» déclarée le 20 septembre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel';
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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