Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 octobre 2024, N° 24/252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 24/591
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTT SD-C
Décision déférée à la cour : jugement référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/252
[C]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [U] [C]
née le 23 février 1958 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2497 du 5 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE (OPH2C)
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Valérie PERINO, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [L] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre étant empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 1er janvier 1993, l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse a donné à bail à Mme [U] [C] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel mensuel de 433,01 €, charges comprises.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail délivré au locataire par acte de commissaire de justice le 7 février 2024, pour des loyers impayés à hauteur de 3 584,54 € au principal, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse l’a assignée par acte du 15 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de :
' – Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4 558,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— La condamner à régler 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’État '.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
' Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles l 103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
Constaté la résiliation du bail d’habitation à compter du 8 avril 2024,
Dit que Mme [U] [C] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement donne en location,
Condamné Mme [U] [C] à payer à l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse, à titre provisionnel, la somme de 5 838,66 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,
Débouté Mme [U] [C] de sa demande de délais de paiement,
Dit qu’à défaut pour Mme [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 € à compter de la résiliation du bail,
Dit que Mme [U] [C] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
Débouté l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [U] [C] sera tenue aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration du 28 octobre 2024, Mme [U] [C] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 19 février 2025, Mme [U] [C] a demandé à la cour de :
' – Infirmer le jugement du 21 octobre 2024 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail d’habitation à compter du 8 avril 2024,
Dit que Mme [U] [C] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement donne en location,
Condamné Mme [U] [C] à payer à l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse, à titre provisionnel, la somme de 5838,66€ représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,
Débouté Mme [U] [C] de sa demande de délais de paiement,
Dit qu’à défaut pour Mme [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 € à compter de la résiliation du bail,
Dit que Mme [U] [C] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
Dit que Mme [U] [C] sera tenue aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
Constater l’absence de dette locative,
Ordonner la poursuite du bail d’habitation,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse,
Condamner l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse, à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2025, l’office public de l’habitat de la Collectivité de Corse a demandé à la cour de :
' Vu les articles 1728, 1741 du code civil,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le bail conclu entre les parties,
Débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2024, dans toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation du bail à compter du 8 avril 2024,
Dit que depuis cette date Madame [X] [C] est occupante sans droit ni titre du logement donné en location,
Condamné Madame [U] [C] à payer à l’OPH2C à titre provisionnel la somme de 5 838,66 € euros représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,
Dit qu’à défaut pour Mme [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 €, à compter de la résiliation du bail,
Dit que Mme [U] [C] devra payer cette indemnité jusqu’à libération des lieux,
Dit que Mme [U] [C] sera tenue aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Juger que les sommes versées en règlement de l’arriéré locatif viendront en déduction des sommes à laquelle a été condamnée à titre provisionnel Mme [X] [C] aux termes de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024,
Condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requise aux entiers dépens d’appel (Art.696 CPC) '.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025. Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 3 décembre 2025, la cour d’appel de Bastia a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience de plaidoirie fixée au 15 décembre 2025, devant une cour autrement composée. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que, l’appelante n’ayant pas réglé sa dette de loyer dans les délais légaux du commandement de payer, et ne présentant aucun argument relatif à l’apurement de sa dette, il y avait lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et de la condamner, après rejet de sa demande d’octroi de délais de paiement, au paiement des arriérés de loyer tout en fixant une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
Sur la résiliation du contrat de bail et les demandes subséquentes
L’appelante fait valoir que, suite à un versement le 14 octobre 2024 de 4 000 € par la commission sociale d’AG2R La Mondiale, sa caisse de retraite, puis à un versement par la CAF, en janvier 2025, de la somme de 1 950,74 € au titre des Aides Pour le Logement, sa dette locative, qu’elle ne conteste pas avoir été de 5 838,66 € lors de l’audience de plaidoirie de première instance, est depuis apurée. Elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
En réplique, l’intimé reconnaît qu’au 31 janvier 2025, l’appelante n’était plus débitrice. Cependant, il rappelle que cette dernière a déjà bénéficié par le passé d’un effacement de sa dette de plus de 10 000 €, outre sept plans de règlement amiable, qu’elle n’a pas honorés. Il affirme que l’appelante ne souhaite pas régler son loyer et qu’elle ne démontre pas en cause d’appel en avoir la faculté. Il expose enfin que, une fois la clause résolutoire acquise par la décision de justice, le paiement des loyers en appel ne remet pas en cause son acquisition et qu’il n’y a donc pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire, l’appelante n’ayant pas obtenu de délais de paiement en première instance. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…) ».
Aux termes de l’article 24 de cette même loi, alors applicable, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail liant les parties reprend cette disposition.
Or, s’il n’est pas contesté que la dette locative de l’appelante est, à ce jour, entièrement soldée, il n’est pas plus contesté que, lors de l’audience de plaidoirie de première instance le 9 septembre 2024, l’appelante restait devoir à son bailleur la somme de 5 838,66 €, plus de deux mois après la signification du commandement de payer du 7 février 2024.
L’appelante ne prétend donc pas avoir réglé cet arriéré dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer et n’a effectué avant l’audience que trois versements, deux de 300 € puis un de 200 €, de juin à août 2024, somme bien inférieure au montant du loyer lui-même.
Sur ce fondement, le premier juge a écarté l’application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et a débouté l’appelante de sa demande d’octroi de délais de paiement, rappelant également les plans de règlement amiable passés.
La juridiction saisie d’une demande de résiliation de contrat de bail pour impayés, à défaut d’octroi de délais de paiement, doit se placer à la date du terme mentionné lors de la délivrance du commandement de payer, pour vérifier l’acquisition automatique ou non de la clause de résiliation incluse dans le contrat de bail en cas d’impayés, soit au terme des deux mois légaux accorder pour apurer la somme réclamée.
La cour ne peut que constater que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, faute d’apurement de la dette dans les deux mois suivant le commandement de payer, comme c’est à bon droit qu’il a refusé, au vu des difficultés récurrentes de la locataire à régler son loyer et de son manque de perspectives à pouvoir y faire face dans le futur, de lui octroyer des délais de paiement.
A ce titre, l’appelante ne justifie pas plus en cause d’appel des moyens dont elle dispose pour assumer son loyer à l’avenir. En tout état de cause, la dette ayant été apurée, cette demande de délais est désormais sans objet.
Enfin, la cour constate que, sans apporter de moyens à cette prétention, l’appelante demande l’infirmation des autres chefs de dispositif. Cependant, le premier juge a correctement statué sur l’obligation pour Mme [U] [C] d’avoir à quitter le logement occupé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
De même, la cour confirmera la fixation à la somme de 433,01 €, soit le montant du loyer actuel, de l’indemnité d’occupation dont est redevable mensuellement l’appelante depuis la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il n’est pas utile de préciser dans le dispositif du présent arrêt que les sommes déjà versées par l’appelante viendront en réduction des condamnations pécuniaires ainsi confirmées, l’intimée confirmant que la dette est apurée et qu’au 31 janvier 2025, le solde locataire était même créditeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, il est équitable de confirmer l’ordonnance attaquée en ses dispositions à ce titre, de condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens d’appel et de la condamner à verser à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE l’Office public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] [C] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés à son encontre comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LA PRÉSIDENTE
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