Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 22 janvier 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00478
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLZK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 22 Janvier 2024 – RG n° 23/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller, ,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] a été embauché par la SARL [1] à compter du 29 novembre 2010 comme ambulancier. Il a fait l’objet d’un avertissement le 22 octobre 2021.
Le 5 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan, notamment, pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 5 octobre 2022, il a été licencié pour faute réelle et sérieuse.
Le 18 janvier 2023, il a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’argentan pour demander à ce que son licenciement soit dit nul.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 janvier 2024, les parties ont été déboutées de leurs demandes et chacune a conservé la charge de ses dépens.
M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 8 avril 2025, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, subsidiairement, à voir dire son licenciement nul, à voir la SARL [1] condamnée à lui verser : 3 646,48€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 10 083,66€ pour travail dissimulé, 2 000€ de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et de repas, 166,54€ de solde d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au principal, 18 486,71€ de dommages et intérêts en cas de résiliation du contrat de travail, subsidiairement, 20 167,32€ de dommages et intérêts en cas de licenciement nul, en tout état de cause, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et tendant à voir la SARL [2] [D] condamnée à lui remettre, sous astreinte, 'ses documents de fin de contrat'
Vu les dernières conclusions de la SARL [2] [D], intimée, communiquées et déposées le 1er avril 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [W] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
1-1-1) Sur l’existence d’un aménagement du temps de travail
La SARL [1] soutient que le décompte des heures de travail à la semaine, qui permettrait à M. [W] de solliciter des heures supplémentaires, n’a pas lieu de s’appliquer en raison de l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
' Elle indique, d’abord, avoir appliqué le travail par cycle prévu par l’article L3122-2 du code du travail en application de l’avenant du 16 janvier 2008 à la convention collective nationale des transports routiers, resté en vigueur conformément à la loi du 20 août 2008.
Toutefois, l’article 20 de cette loi ne permet le maintien des accords conclus sur la base de dispositions abrogées que si la convention collective impose l’organisation d’un travail par cycle ou si un accord local avait déjà été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. Aucune de ces conditions n’est remplie. En effet, l’avenant du 16 janvier 2008 permet l’organisation du travail par cycle mais ne l’impose pas et ce travail par cycle a été mis en place dans l’entreprise suite à un accord de sortie de grève du 20 octobre 2017.
' La SARL [1] se prévaut, ensuite, de la possibilité qu’ouvre l’article L3121-45 du code du travail, sans accord collectif ni accord du salarié, de répartir l’horaire de travail sur plusieurs semaines. Elle indique avoir, sur cette base, calculé la durée du travail sur une période de quatre semaines 'dans le cadre d’un cycle modulé'.
Toutefois, l’employeur qui recourt à un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail doit, avant application, soumettre au CSE un programme indicatif de variation de la durée du travail et établir, chaque année, à destination du CSE, un bilan de la mise en oeuvre de ce programme (article D3121-27 du code du travail).
La SARL [1] n’établit pas avoir respecté ces obligations.
En conséquence, l’aménagement dont se prévaut la SARL [2] [D] est inopposable à M. [W].
M. [W] est donc fondé à voir décompter son temps de travail sur la base de la semaine.
1-1-2) Sur l’existence d’heures supplémentaires
La SARL [2] [D] ne conteste pas le nombre d’heures décomptées par M. [W], ni le calcul du rappel de salaire fait sur cette base, décompte fait, au demeurant, sur la base de ses propres plannings joints aux bulletins de paie. La somme réclamée par M. [W], qu’il n’a pas estimée utile d’actualiser à la date de rupture de son contrat de travail, sera donc retenue
1-2) Sur les pauses
En application de l’article L3121-6 du code du travail, M. [W] avait droit à une pause minimale de 20MN consécutives après 6H de travail quotidien pouvant, le cas échéant, en application de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, se confondre avec une coupure repas d’au moins 30MN s’inscrivant en totalité dans la plage horaire de 11H à 14H30 ou 18H30 à 22H en cas de journée complète de travail.
M. [W] a listé divers manquements à ces règles. Outre des manquements allégués non datés et non précisément quantifiés pour les mois d’août 2019 à janvier 2020 et d’avril 2020 à novembre 2021 (par exemple en août 2019 : 'au moins 1 journée où les modalités de pause n’ont pas été respectées'), M. [W] a identifié plusieurs manquements, contestés par la SARL [1].
En janvier 2019, M. [W] se plaint, d’une part, de n’avoir bénéficié que de 4 pauses sur 21 jours travaillés, d’autre part, d’une pause qui n’a pas été accordée sur la plage horaire adéquate.
La SARL [1] soutient que M. [W] aurait été en formation en janvier 2019 et aurait, le reste du temps, bénéficié des pauses auxquelles il avait droit. Elle se réfère aux feuilles de route qui en attesteraient.
Toutefois, aucune des feuilles de route produites, y compris celles cotées N°4 censées se rapporter à l’année 2019 selon le bordereau de communication de pièces, ne porte sur le mois de janvier 2019. Elle n’explique pas non plus pourquoi un salarié en formation devrait travailler plus de 6H sans bénéficier d’une pause. Enfin, il ressort du récapitulatif qu’elle a elle-même établi que le 4 janvier, M. [W] qui a travaillé de 10H à 20H15 n’a bénéficié d’une pause que de 16H15 à 16H45 alors que cette pause aurait dû être prise entre 11h et 14H30
En conséquence, en janvier 2019, pendant 17 jours, M. [W] n’a pas bénéficié de pauses et pendant une journée n’a pas bénéficié d’une pause au moment du repas.
En mars 2019, M. [W] indique n’avoir pas bénéficié de pause pendant six jours et fait valoir qu’à deux reprises ses pauses n’ont pas été prises au moment du repas.
La SARL [1] se contente d’indiquer que M. [W] 'a pu être en formation jusqu’au 12 mars'. L’existence de cette formation n’est pas avérée et, comme indiqué précédemment, l’existence d’une formation ne justifie pas l’absence de pause après 6H de travail.
Le récapitulatif du mois fait effectivement apparaître 6 jours de travail de 7H sans pause et le 20 mars, M. [W] a travaillé de 11H à 19H30 et n’a bénéficié d’une pause que de 17H10 à 17H40. En revanche, le 19 mars, la pause a pu être prise de 17H35 à 18H puisque M. [W] n’a commencé à travailler qu’à 12H.
En mars 2019, pendant 6 jours, M. [W] n’a pas bénéficié de pauses et pendant une journée n’a pas bénéficié d’une pause au moment du repas.
En juin 2019, il ressort du récapitulatif établi par la SARL [1] que M. [W] n’a pas bénéficié de pauses à trois reprises les 3, 10 et 13 juin. Il se plaint également de deux pauses non conformes. Toutefois, n’ayant commencé qu’à 12H le 7 juin, une pause a pu valablement lui être accordée de 15h à 15H30. En revanche, ayant aussi commencé à 12H le 25 juin, une pause aurait dû lui être accordée au plus tard à 18H, or cette pause n’a été prise que de 18h40 à 19H.
En juin 2019, pendant 3 jours, M. [W] n’a pas bénéficié de pauses et pendant une journée n’a pas bénéficié d’une pause après 6H de travail.
En juillet 2019, M. [W] fait justement remarquer qu’il a travaillé un jour sans pause (le 5 juillet). À supposer que M. [W] ait été en formation ce jour-là, comme le soutient la SARL [1], sans l’établir faute de fournir la feuille de route correspondante, cela ne justifie pas une absence de pause.
En outre, les 1er, 3 et 30 juillet, M. [W] n’a pas bénéficié de pauses conformes puisque non accordées entre 11H et 14H30 alors que M. [W] a travaillé pendant cette plage horaire.
En mars 2020, M. [W] a identifié la journée du 18 mars 2020 au cours de laquelle il a travaillé sans pause.
En mars 2022, il ressort du récapitulatif établi par l’employeur qu’à deux reprises les 10 et 17 M. [W] a travaillé sans pause.
En omettant de respecter ces temps de pause et de repas destinés à préserver la santé et la sécurité des salariés, la SARL [1] a occasionné un préjudice à M. [W] qui sera réparé par l’octroi de 2 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
2-1) Sur la demande de résiliation du contrat de travail
M. [W] invoque divers manquements de l’employeur (modulation illégale, heures supplémentaires non payées, pauses non respectées, relations difficiles avec le dirigeant, paiement du salaire en retard et fractionné).
Comme précédemment analysé, l’aménagement du temps de travail mis en place étant inopposable à M. [W], des heures supplémentaires auraient dû être décomptées et payées (pour un montant de 3 646,48€ bruts sur 38 mois). Il est également établi qu’à 36 reprises entre janvier 2019 et mars 2022, M. [W] n’a pas bénéficié des pauses auxquelles il pouvait prétendre.
M. [W] fait état de retard de paiement de salaire et d’un paiement fractionné.
M. [W] produit un document non contesté par la SARL [1] mentionnant des dates de paiement par la SARL [2] [D].
Ce document établit qu’à neuf reprises, le délai entre deux paiements du salaire a été supérieur à un mois : salaire versé le 7 mai puis le 8 juin 2020 (+1 jour), le 8 juillet puis le 10 août 2020 (+2 jours), le 7 septembre puis le 8 octobre 2020 (+1 jour) et le 9 novembre 2020 (+ 1 jour), le 8 février puis le 9 mars 2021 (+1 jour), le 9 avril puis le 10 mai 2021 (+ 1 jour), le 3 août puis le 8 septembre 2021 (+5 jours), le 5 novembre puis le 8 décembre 2021 (+3 jours) puis le 10 janvier 2022 (+2 jours).
Il en ressort également que le salaire du mois de mars 2021 a été payé de manière fractionnée les 7 et 9 avril, en revanche le paiement de 1 000€ les 31 janvier et 30 novembre 2020 correspond au versement d’un acompte et non à un paiement fractionné du salaire.
M. [W] indique que l’inspection du travail aurait rappelé à la SARL [2] [D] ses obligations en matière de versement du salaire. Il vise une pièce N°8 qui s’avère être, en fait, un procès-verbal de réunion du CSE du 23 octobre 2021 (et non 'un échange relatif aux salaires’ comme indiqué dans le bordereau de communication de pièces). Aucune autre pièce ne concerne une intervention de l’inspection du travail.
En ce qui concerne l’attitude du dirigeant, M. [D], M. [W] produit un écrit de M. [G] qui indique qu’il peut s’énerver facilement contre un salarié et le contredire s’il ne va pas dans son sens, ce qu’il a constaté, dit-il, à plusieurs reprises. La SARL [2] [D] établit avoir licencié ce salarié pour faute. Cette circonstance ne justifie pas d’écarter ce témoignage mais en affaiblit la force probante.
M. [W] produit également un courriel adressé par plusieurs salariés (dont lui) le 17 février 2022 à l’inspection du travail faisant état d’une situation dégradée au sein de l’entreprise, de la convocation de deux membres du CSE en vue d’une sanction disciplinaire suite à la réunion du mois de janvier. La réponse éventuelle de l’inspection du travail n’est pas produite.
La SARL [2] [D], quant à elle, verse aux débats, une attestation de Mme [I], secrétaire comptable qui écrit que M. [W] entretenait un climat de tension permanent avec la direction. Mme [Z] atteste de conflits entre d’une part Mme [N] et M. [W], de l’autre M. [D] et d’une amélioration des conditions de travail depuis leur départ.
Les éléments produits par M. [W] mais contredits par ceux versés par la SARL [2] [D] sont insuffisants à établir l’existence d’une dégradation des conditions de travail de M. [W] ou de tensions dans la relation entre le salarié et l’employeur imputables à ce dernier.
Les manquements établis (non-paiement d’heures supplémentaires jusqu’en mars 2022 pour un montant moyen de 95,96€ mensuels, manquements, quant aux pauses applicables, à 36 reprises en 3 ans, neuf retards de paiement du salaire en 20 mois allant de 1 à 5 jours et fractionnement une fois de ce paiement) qui se sont poursuivis au moins jusqu’en mars 2022 soit deux mois avant la saisine du conseil de prud’hommes sont suffisamment graves, pris dans leur ensemble, pour justifier la rupture du contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail avec effet au 5 octobre 2022, date du licenciement.
2-2) Sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts
M. [W] réclame un rappel d’indemnité compensatrice de préavis. La SARL [1] n’émettant aucune observation sur ce point, il sera fait droit à cette demande.
M. [W] ne justifie pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (11 ans et 10 mois), son salaire moyen (2 129,91€ après réintégration du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 18 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
L’entreprise a appliqué un aménagement du temps de travail qui entraînait un décompte du temps de travail sur 4 semaines et mentionné sur les bulletins de paie (et rémunéré) les heures supplémentaires découlant de ce décompte. Dès lors, même si, cet aménagement étant inopposable au salarié, d’autres heures supplémentaires auraient dû être décomptées, il n’est pas établi que la société ait intentionnellement dissimulé une partie du travail accompli par M. [W].
Celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de réception par la SARL [2] [D] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SARL [2] [D] devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une nouvelle attestation [3] et un certificat de travail. Il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte, la présente décision fixant les créances de M. [W]. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SARL [2] [D] devra rembourser à [3] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [W] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [2] [D] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de se sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Résilie le contrat de travail aux torts de la SARL [2] [D] avec effet au 5 octobre 2022
— Condamne la SARL [2] [D] à verser à M. [W] :
— 3 646,48€ bruts de rappel de salaire outre 364,65€ bruts au titre des congés payés afférents
— 166,54€ bruts à titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022
— 2 000€ de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
— 18 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SARL [2] [D] devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une nouvelle attestation [3] et un nouveau certificat de travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [W] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SARL [2] [D] devra rembourser à [3] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [W] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SARL [2] [D] à verser à M. [W] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL [2] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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