Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/16033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 22/720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/436
Rôle N° RG 23/16033 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLJV
[8] [Localité 6]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
[8] [Localité 6]
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 29 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/720.
APPELANT
[8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra PETIT-LUNVEN de l’EURL PETIT-LUNVEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires, au sein de la société [5], dite [4], [la cotisante], l'[Adresse 9] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 7 mai 2021, comportant pour son établissement sis à [Localité 7] (83), six chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 26 635 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 20 janvier 2022 d’un montant total de 27 425 euros (dont 26 635 euros en cotisations et 790 euros en majorations de retard).
Après rejet par la commission de recours amiable le 27 avril 2022 de sa contestation des chefs de redressement n°5 et 6, la cotisante a saisi le 11 juillet 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures et jugé le recours recevable, a:
* déclaré non fondés les chefs de redressement n°5 et 6,
* déclaré bien fondé le redressement opéré pour un montant ramené à 2 503.37 euros outre les majorations de retard à recalculer,
* déclaré bien fondé la demande au titre du trop versé d’un montant de 1 035 euros qui doit venir en compensation avec ce redressement,
* renvoyé la cotisante auprès de l’URSSAF pour le remboursement de la somme qui doit lui être restituée après recalcul des majorations restant dues pour les 4 chefs de redressement justifiés,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 juin 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il annule le chef de redressement n°6, la condamne à rembourser à la cotisante les sommes portant sur ce chef de redressement ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de:
* valider le chef de redressement n°6 d’un montant de 5 804.91 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 853 euros (442 euros en cotisations et 411 euros en majorations de retard) après compensation du crédit reconnu de 1 035 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser à la charge de la cotisante les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 septembre 2025, oralement soutenues et modifiées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°5 et demande à la cour de:
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes de:
* 5 804.91 euros au titre du chef de redressement n°6,
* 18 326.26 euros au titre des sommes payées pour le chef de redressement n°5 dont l’annulation est reconnue par l’URSSAF,
* 1 035 euros au titre des cotisations dont le trop payé est reconnue par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
La lettre d’observations concernant l’établissement de [Localité 7] porte sur les six chefs de redressement suivants:
* n°1: contribution FNAL: généralités d’un montant de 49.94 euros (année 2018),
* n°2: plafond applicable: prorata des rémunérations, d’un montant de 727.59 euros (année 2019),
* n°3: plafond applicable: Mme [C] [T] [H] d’un montant de 1 484.72 euros (année 2019),
* n°4: assurance chomage [2], d’un montant de 241,12 euros (année 2019),
* n°5: erreur matérielle de report ou de totalisation, d’un montant de 18 326,26 euros (année 2020),
* n°6: avantage en nature véhicule: principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires, d’un montant total de 5 804.91 euros (années 2018, 2019 et 2020).
En cause d’appel, le litige est circonscrit au chef de redressement n°6 et aux comptes à dresser entre les parties.
1- sur le chef de redressement n°6: avantage en nature véhicule, d’un montant total de 5 804.91 euros:
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue qu’il convient de distinguer les avantages en nature des frais professionnels, les premiers consistant dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter alors que les seconds, s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels), pour soutenir que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition permanente du salarié constitue un avantage en nature, peu important que l’employeur en soit propriétaire, locataire ou qu’il l’acquiert dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Elle souligne que la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 précise qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine et pendant ses périodes de congés.
Elle ajoute que l’évaluation de l’avantage en nature du véhicule définie par l’article 3 de l’arrêté
du 10 décembre 2002, donne le choix à l’employeur entre:
* une évaluation basée sur un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel en cas de location ou location avec option d’achat,
* une évaluation sur la base des dépenses réellement engagées, qui suppose que l’employeur puisse démontrer le nombre de kilomètres privés, et qu’à défaut il devra recourir à la méthode forfaitaire.
Elle argue qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que le véhicule mis à la disposition du salarié est utilisé à des fins exclusivement professionnelles, alors que lors du contrôle, il a été constaté la mise à disposition d’un véhicule, propriété de la cotisante, acquis en juillet 2015, mis à disposition des salariés afin de transporter des clients et récupérer des marchandises auprès des fournisseurs, dont la cotisante paie la police d’assurance, laquelle couvre les déplacements privés et professionnels, et pour lequel elle prend en charge l’intégralité des frais de carburant sans qu’elle soit en mesure d’établir que ce véhicule était utilisé à des fins professionnelles exclusivement, pour soutenir que ce chef de redressement est justifié et conteste le caractère probant du courriel adressé par la cotisante à l’un de ses salariés.
La cotisante réplique que le véhicule est mis à la disposition des salariés de son établissement pour leurs déplacements professionnels, qu’il n’est affecté à aucun d’eux en particulier, que les clés sont conservées dans le bureau du directeur du site, que l’utilisation privée est proscrite et qu’il y a rappel à l’ordre si cette consigne n’est pas respectée.
Elle argue que l’URSSAF a reconnu que le véhicule n’était pas mis à la disposition d’un salarié en particulier, mais de plusieurs salariés et que si la police d’assurance couvre tous les trajets privés et professionnels cela est dû à la proposition d’un contrat type par l’assureur et non point à sa volonté d’assurer des trajets privés.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
De même, il résulte de l’article L.136-1-1 I du même code, que la contribution sociale sur les revenus d’activité est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté (…).
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit:
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit:
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans,
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Ainsi pour les frais professionnels, comme pour les avantages en nature, notamment de véhicules, le principe est celui d’une option par l’employeur entre le respect du forfait tel que déterminé par ces arrêtés et le remboursement de dépenses réellement engagées par le travailleur, la charge de la preuve du respect de ces conditions incombant à l’employeur c’est à dire au cotisant qui doit fournir lors du contrôle les justificatifs.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté:
* à l’examen des grands livres de comptabilité de la période contrôlée la présence de plusieurs écritures en rapport avec l’utilisation d’un véhicule de marque Volkswagen Tiguan, propriété de la cotisante, acheté en juillet 2015 pour un montant de 32 387 euros,
* l’employeur a expliqué que ce véhicule est utilisé par les salariés pour venir chercher les clients et récupérer les marchandises auprès des fournisseurs tiers,
* l’employeur n’a déclaré aucun avantage en nature au cours de la période contrôlée,
* il n’a pas été en mesure de fournir lors du contrôle un document permettant de tracer l’utilisation strictement professionnelle de ce véhicule (carnet d’utilisation, relevé badge autoroute, convention sur un usage uniquement professionnelle…) et a reconnu ne pas être en possession d’un tel document,
* le véhicule mis en circulation le 10/07/2025 est assuré 'déplacements privés et profesionnels’ sur le contrat d’assurance communiqué,
* des frais de carburant sont pris en charge en comptabilité sur l’ensemble de la période contrôlée.
Retenant que la mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au bénéfice d’un salarié constitue une économie de frais réalisée par ce dernier devant être soumise à cotisations, en l’absence de document établi par l’employeur sur l’utilisation de ce véhicule, l’inspecteur du recouvrement a considéré que ce véhicule était à la libre disposition des salariés qui pouvaient en faire un libre usage et a procédé au redressement en calculant l’avantage en nature sur la base d’un forfait global de 12% du coût d’achat du véhicule et de 9% lorsqu’il a plus de cinq ans.
La cotisante ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément objectif de nature à établir l’usage effectif et exclusivement à des fins professionnelles de ce véhicule dont elle est propriétaire et dont elle supporte intégralement l’assurance et le carburant.
Son courriel adressé le 5 juillet 2022, à l’un de ses salariés, avec pour objet 'licenciement’ lui demandant in fine de 'restituer dès ce jour le matériel profesionnel de l’entreprise, qu’il s’agisse de l’ordinateur professionnel, des clés et bips, ou du véhicule de service dont l’usage est limité aux seuls déplacements rendus nécessessaires par l’activité professionnelle de l’entreprise (visites du domaine, démarchage commercial, transferts clients et prestataires, livraisons, récupération de matériels etc). Or nous venons de constater que vous avez littéralement vidé votre bureau et quitté l’entreprise au moyen du véhicule de service en emportant le véhicule professionnel (…)' est inopérant à établir d’une part que sur la période contrôlée, soit les années 2018, 2019 et 2020, ce véhicule, dont la mise à disposition de salariés n’est pas contestée, a été utilisé à des fins exclusivement professionnelles, comme le ou les salariés qui, durant cette période en aurai.en.t été le.s utilisateur.s, peu important que cette utilisation l’ait été par un seul ou alternativement par plusieurs salariés.
Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de cette utilisation exclusivement professionnelle de ce véhicule, dont elle est propriétaire et en assume les frais (de carburant et d’assurance) ce chef de redressement est justifié, ce qui conduit la cour à réformer le jugement de ce chef, et à le valider pour son entier montant de 5 804.91 euros.
La cotisante justifiant avoir payé à titre conservatoire, la somme de 26 635 euros le 7 juillet 2022, laquelle correspond au montant total des cotisations et contributions, objets de la lettre d’observations, incluant le montant du chef de redressement n°6 que la cour vient de valider pour son entier montant, il n’y a pas lieu de condamner la cotisante à son paiement mais uniquement de constater qu’il est déjà intervenu, la demande de condamnation oralement soutenue par l’URSSAF pour un montant de 853 euros n’étant étayée par aucun décompte, que ce soit pour le résiduel de cotisations allégué de 442 euros ou pour les majorations de retard chiffrées à 411 euros.
2- sur les comptes entre les parties:
Le jugement a annulé le chef de redressement n°5 et jugé bien fondé la demande de la cotisante portant sur un trop versé d’un montant de 1 035 euros, ce que ne conteste pas l’URSSAF.
La cotisante justifie d’une part avoir payé, en précisant qu’il s’agissait d’un paiement conservatoire, la somme de 26 635 euros le 7 juillet 2022, laquelle correspond au montant total des cotisations et contributions, objets de la lettre d’observations, et avoir demandé à l’URSSAF par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 août 2025, le remboursement de la somme de 18 326.26 euros correspondant au montant du chef de redressement n°5 annulé par le jugement tout en soulignant que lors de l’audience de première instance du 6 octobre 2023, l’URSSAF a reconnu le bien fondé de sa contestation de ce chef de redressement, et que l’appel interjeté par l’organisme le 29 décembre 2023 ne porte pas sur l’annulation de celui-ci.
Elle justifie que l’URSSAF s’est contentée finalement de lui écrire le 20 août 2024 que sa 'demande de remboursement total sera étudiée après décision de la cour d’appel'.
La cour ne peut que constater que l’auteur de cette réponse n’a pas lu correctement la demande de remboursement portant non point sur un remboursement 'total’ mais sur la somme de 18 326.26 euros correspondant au seul chef de redressement n°5.
L’URSSAF ne justifiant pas avoir remboursé la somme de 18 326.26 euros correspondant au montant du chef de redressement n°5 payé à titre conservatoire par la cotisante, le jugement du 29 novembre 2025 étant passé en force de chose jugée pour ses dispositions non frappées d’appel, il s’ensuit que la créance de 18 326.26 euros de la cotisante est certaine, liquide et exigible.
La cotisante s’étant aussi acquittée le 7 juillet 2022 du montant du chef de redressement n°6, auquel la cour vient présentement de la condamner, il convient de constater d’une part que son paiement est déjà intervenu et d’autre part que cette somme n’a pas à être déduite de la créance d’indu de la cotisante à l’égard de l’URSSAF portant sur la somme de 18 326.26 euros.
Concernant le trop perçu par l’URSSAF de 1 035 euros sur des cotisations versées par la cotisante, force est également de constater que l’URSSAF ne justifie pas davantage l’avoir restitué.
L’URSSAF doit en conséquence être condamnée à restituer la somme totale de 19 361.25 euros à la cotisante (18326.26 +1 035).
Si l’appel de l’URSSAF du seul chef du jugement annulant le chef de redressement n°6 est justifié, pour autant, alors qu’elle est appelante depuis le 28 décembre 2023, la cour constate qu’elle n’a ni remboursé les sommes dont elle ne conteste pas le caractère indûment perçu soit 19 361.26 euros, ni avoir procédéà un nouveau calcul des majorations de retard sur les quatre chefs de redressement non contestés par la cotisante alors que le jugement l’y avait invitée.
Compte tenu de la demande reconventionnelle de la cotisante au paiement de la somme totale de 19 361.26 euros, l’URSSAF doit être condamnée aux dépens d’appel ce qui ne lui permet pas de solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
L’URSSAF doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré non fondé le chef de redressement n°6 en son montant de 5 804 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement n°6 pour son entier montant de 5 804 euros,
— Constate que la société [5], dite [4], justifie s’être acquittée du paiement de cette somme à titre conservatoire le 7 juillet 2022,
— Condamne l'[Adresse 9] à payer à la société [5], dite [4], la somme totale de 19 361.26 euros indûment perçue,
— Déboute l'[Adresse 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne à l'[10] à payer à la société [5], dite [4], la somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[Adresse 9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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