Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/06104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 20 décembre 2023, N° J202000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. COREAL, S.A.S. TRIO FRUITS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° J202000013
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés COREAL et GMG ARCHITECTURE/ ARCHICREA
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentée par Me Naofall LAGNIDE substituant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
à
DEFENDEURS
[Adresse 6]
[Localité 13]
SELARL B. [D] et A. BORTOLUS, prise en la personne de Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TRIO FRUITS
[Adresse 7]
[Localité 12]
SELARL [N] [W] et [V] [Y], prise en la personne de [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société TRIO FRUITS
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0040
S.A.S. COREAL
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Jacques BILLEBAULT collaborateur de Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
S.A.S. PLACEO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLACEO
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistées de Me Laurent FARAH substituant Me Rémi HUNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0499
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger, représentée par son établissement principal, la société QBE FRANCE
Coeur de La Défense
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, prise en sa succursale en France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentées par l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistées de Me Pauline TREILLE substituant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P130
SOCIÉTÉ SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société DHP DALLAGE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Ma Hanna TOLEDANO substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. GABLE INSURANCE AG, représentée par la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, assureur de la société TS BTP SEFA FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 22] – LIECHTENSTEIN
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. GMG ARCHITECTURE, anciennement dénommée ARCHICREA
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ ARCHICREA
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. ALLIANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur (CNR), RC promoteur et TRC de la société TRIO FRUITS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de liquidateur de la société TRAVAUX SPECIAUX BTP SEFA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Par jugement du 20 décembre 2023 rendu entre, d’une part, la société Trio Fruits, la Selarl Cardon et Bortolus ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Trio Fruits et la Selarl [N] et [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trio Fruits et d’autre part, les sociétés Coreal, son assureur la société Axa France Iard, la société Allianz Iard, la société Gable Insurance AG, la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe SA/VA, la société Travaux Spéciaux BTP SEFA France, la société Placeo et son assureur la société Axa France Iard, GMG Architecture, Archicrea, et la SMABTP , le tribunal de commerce de Meaux a notamment :
— Ordonné la jonction des quatre procédures en cours
— Condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Placeo à mobiliser sa garantie affectant le dallage dans la limite de la part de responsabilité de la société Placeo à hauteur de la somme de 2 699,60 euros
— Dit que la responsabilité décennale de la société GMG Architecture anciennement dénommée Archicrea n’est pas démontrée
— Condamné les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/VA en leur qualité d’assureur de la société Pro Etanchéité à payer à la société Trio fruit la somme de 103 500 euros
— Condamné la société Coreal à payer à la société Trio Fruits la somme de 23 000 euros au titre des désordres d’étanchéité
— Dit que la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Coreal de toutes condamnations et la relever indemne.
— Dit que les demandes de la société Coreal à l’encontre de la société Trio Fruits sont irrecevables
— Ordonné le rejet des demandes, fins et prétentions de l société Trio Fruits dirigées à l’encontre de la société Coreal s’agissant du désordre affectant le mur rideau
— Condamné la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Coreal à payer à la société Trio Fruits la somme de
.120 000 euros TTC au titre des désordres non réservés à la réception
.21 596,76 euros au titre des désordres affectant le dallage béton
— Condamné la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DHP Dallage à payer à la société Trio Fruits la somme de 2 699,60 euros au titre des désordres affectant la tranche 1
— Condamné la société Placeo à payer à la société Trio Fruits la somme de 2 699,60 euros TTC au titre du dallage béton
— Condamné in solidum les sociétés Coreal, Axa France Iard, GMG rchitecture, Pro Etanchéité, QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe Europe SA/NV, Travanus Spéciaux BTP SEFA France, Allianz et Gable Insurance à payer à la société Trio Fruits la somme de
.50 000 euros au titre de son trouble de jouissance
.310 000 euros au titre du retard subi
.30 000 euros au titre de son préjudice d’image 44 237,33 euros au titre des frais engagés pour pallier les désordres
.70 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 20 février 2024, la société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 18, 19, 20 mars, 9 avril 2024, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des société Coreal, GMG Arcitecture et Archicrea a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la Selarl B. Cardon et A. Bortolus ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Trio Fruits, la société Trio Fruits, la Selarl [N] [W] et [V] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trio Fruits, la société Coreal, la société GMG Architecture, la société Archicrea, la société Placeo, la société Allianz Iard, la société Gable Insurance AG, la société QBE Insurance Europe, la société QBE Europe SA/NV, la Selarl Asteren en sa qualité de liquidateur de la société Travaux Spéciaux BTP SEFA France, la SMABTP et la société Axa France Iard aux fins de :
— Déclarer Axa France Iard assureur des sociétés Coreal et GMG recevable et bien fondée en ses demandes
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux
A titre subsidiaire
— Ordonner que les sommes mises à la charge d’Axa France Iard assureur des sociétés Coreal et GMG en vertu du jugement du 20 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Meaux soient consignées entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de paris, ou à défaut la CARPA
En tout état de cause
— Condamner la Selarl B. Cardon et A. Bortolus , la SCP [W] Angel-Denis Hazane et Sylvie Duval et la société Trio Fruits à payer à Axa France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes parties aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, la société Axa France assureur des sociétés Coreal et GMG Architecture/Archicrea a maintenu ses demandes.
Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl B. Cardon et A. Bortolus ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Trio Fruits, la Selarl [N] [W] et [V] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trio Fruits et la société Trio Fruits demandent au premier président de :
— Débouter les sociétés Axa France Iard, Placeo et SMABTP et toutes autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 décembre 2023 du tribunal de commerce de Meaux ou à ure mesure de consignation
— Condamner les sociétés Axa France Iard, Placeo et SMABTP à verser chacune une somme de 4 000 euros à la société Trio Fruits en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en référé n°1 déposées à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 qu’elle a soutenues oralement à cette audience, la société Placeo et la compagnie Axa France Iard demandent au premier président de :
— Déclarer la société Placeo et son assureur la société Axa France Iard recevables et bien fondés en leurs demandes
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la société Placeo et de son assureur la société Axa France Iard
— Réserver les dépens.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, la société Coreal demande au premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux
— Condamner la société Trio Fruits, son commissaire à l’exécution du plan et son mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Bertin et Bertin, avocats associés représentée par Maître Jérôme Bertin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société DHP Dallages demande au premier président de :
— Déclarer la SMABTP recevable et bien fondé en sa demande
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société DHP Dallages
A titre subsidiaire
— Ordonner que les sommes mises à la charge de la SMABTP en vertu du jugement du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Meaux soient consignées entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ou à défaut la CARPA
— Condamner toute partie succombante autre que la SMABTP aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au premier président de :
— Prendre acte du fait que les deux sociétés QBE Europe s’en rapportent à justice
— Réserver les dépens.
Par courrier du 27 mars 2024, la Selarl Asteren és qualités de mandataire liquidateur de la société Travaux Spéciaux BTP SEFA France a indiqué que la société est impécunieuse et qu’elle ne sera pas présente ni représentée lors de l’audience du 17 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Archicrea, GMG Architecture, Gable Insurance AG, et Allianz Iard n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
SUR CE,
— Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la première assignation délivrée à la demande de la société Trio Fruits aux différentes sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce de Meaux date du 13 novembre 2015.
Or, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile citées par les parties ne sont applicables qu’aux assignations et instances délivrées à compter du 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, ce texte n’est pas applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire initiée par la société Axa France Iard.
C’est ainsi que sont applicables à la présente demande les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
En vertu de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ces dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Il résulte de ce texte que n’est exigée qu’une seule condition, à savoir le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour apprécier le bien fondé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de telle sorte que tous les débats des parties sur l’existence ou non de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris sont hors sujet.
A) sur les conséquences manifestement excessives :
La société Axa France Iard considère que le montant total des condamnations pécuniaires dont elle est redevable s’élève à la somme de 720 353,35 euros, ce qui constitue un montant important. Elle estime que la société Trio Fruits qui est en redressement judiciaire, et donc en état de cessation des paiements, ne dispose pas d’une surface financière suffisante pour pouvoir garantir qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, qu’elle serait en capacité de rembourser à la société Axa France Iard une somme de 720 353,35 euros. C’est ainsi qu’il y a un vrai risque qu’elle ne puisse rembourser la somme objet de la condamnation pécuniaire. Il en est de même de la société d’assurance dont la filiale française dispose d’une trésorerie tendue.
En réponse, la société Trio Fruits, son commissaire à l’exécution du plan de continuation et son mandataire judiciaire indiquent que la société Trio Fruits a fait l’objet d’une procédure de plan de continuation sur 10 ans arrêté pat le tribunal de commerce de Meaux dans une décision du 14 février 2024. Cette société a d’ailleurs payé la première échéance du plan de continuation Cette société a en outre été reprise par la société Scadif qui s’est engagée à respecter les différentes échéances du plan de continuation. Cette dernière société a un chiffre d’affaires de 1,142 milliards d’euros et a une trésorerie de 6,7 millions d’euros. Elle est donc parfaitement en état de respecter les différentes échéances du plan de continuation. D’autre part, la société Axa France Iard ne verra pas non plus sa situation irrémédiablement compromise si la somme de plus de 720 000 euros ne lui était pas payée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Axa France Iard, ainsi que par les sociétés SMABTP et Placeo.
Pour leur part, les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited s’en rapportent sue la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La société SMABTP considère qu’il y a effectivement lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel car la société Trio Fruits reste, malgré la procédure collective avalisant un plan de continuation, dans une situation financière fragile et en cas d’infirmation partielle ou totale de la décision de première instance, il y a un risque non négligeable que la société Trio Fruits ne soit pas en état de rembourser les sommes qui lui ont été allouées.
La société Coreal estime également que, vu l’importance des sommes allouées en première instance, il y a un risque important qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, la société Trio Fruits soit dans l’incapacité de rembourser les sommes allouées en première instance et ce d’autant plus qu’en vertu du plan de continuation elle doit actuellement s’acquitter de sommes non négligeables au titre de l’exécution de ce plan. Elle sollicite donc que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris soit ordonné.
Les sociétés Placeo et Axa France Iard considèrent que les difficultés financières rencontrées par la société Trio Fruits qui ont amené l’ouverture d’une procédure collective à son égard et un état de cessation des paiements laissent à craindre que cette dernière ne soit pas en état de rembourser les sommes allouées en première instance en cas de réformation en appel, ce qui a de grandes chances de se produire. Il y a donc lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 20 décembre 2023.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Trio Fruits a fait réaliser des travaux d’extension et d’aménagement d’un supermarché situé à [Localité 13] dans le cadre desquels plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre et de sous-traitants. Les travaux ont été réceptionnés le 18 novembre 2013 avec de nombreuses réserves.
Par ordonnance du 05 septembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une expertise des travaux réalisés. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à plusieurs autres entreprises qui ont participé aux travaux. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 février 2019.
La société Trio Fruits a alors assigné au fond en malfaçons les différentes sociétés demanderesses et c’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 20 décembre 2023 établi les responsabilités et octroyé des dommages et intérêts à la société Trio Fruits en réparation de ses différents préjudices. Cette décision a été frappée d’appel.
Il est constant que la société Trio Fruits a été placée sous sauvegarde de justice par décision du 05 décembre 2022 du tribunal de commerce de Meaux. Cette procédure a été convertie le 15 mai 2023 en procédure de redressement judiciaire en raison de l’état de cessation des paiements de la société Trio Fruits. Cette dernière a ensuite fait l’objet d’un plan de continuation sur une durée de 9 ans prononcé le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Meaux.
Il apparaît par ailleurs que cette société a respecté les premières échéances de son plan de continuation selon les attestations produites aux débats du commissaire à l’exécution du plan en date des 24 mai et 03 juin 2024. Ce plan entérine la reprise de la société Trio Fruits par la société Scadif qui a effectué une augmentation du capital et une reconstitution des capitaux propres à hauteur de 4 millions d’euros et un apport en compte courant de 1,9 millions d’euros. C’est désormais la société Scadif qui est tenue à l’exécution du plan de continuation. Cette société a eu un chiffre d’affaires de 1,142 milliards d’euros en 2022 et de 1,309 milliards en 2023. Cette entreprise dispose par ailleurs d’une trésorerie positive de 6,7 millions d’euros. C’est ainsi que sa solvabilité est parfaitement démontrée, alors que la société Axa France Iard ne produit aucune autre pièce que l’extrait Kbis de la société Trio Fruits pour affirmer que cette dernière ne serait pas en capacité de rembourser les sommes allouées en cas de réformation du jugement entrepris. Cette affirmation est contredite par les développements précédents.
En outre, la société Axa France Iard, selon son rapport annuel pour l’exercice 2022, enregistrait un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros et un résultat positif de 1,2 milliards d’euros. C’est ainsi que cette société échoue à démontrer que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il en est de même des sociétés SMABTP et Placeo qui ne démontrent pas d’avantage en quoi la société Trio Fruits serait dans l’incapacité de rembourser les sommes perçues en cas de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 20 décembre 2023 du tribunal de commerce de Meaux.
— Sur la demande subsidiaire de consignation des fonds :
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation ».
La société Axa France Iard sollicite à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner les sommes dues sur le compte séquestre de Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 23] ou à défaut la CARPA.
La société Trio Fruits, son commissaire à l’exécution du plan et son mandataire judiciaire concluent au rejet de la demande subsidiaire qui n’est pas justifiée.
Il apparaît que la société Axa France Iard n’apporte aucun élément autre que ceux évoqués pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, demande qui vient d’être rejetée, pour solliciter une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire.
Il a par ailleurs été établi que le risque d’insolvabilité invoqué de la société Trio Fruits et de la société Scadif n’est pas d’avantage démontré.
Il n’appartient pas non plus au premier président, statuant en référé, d’apprécier le fond de l’affaire et notamment s’il y a un risque important que la décision entreprise soit réformée en appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la société Axa France Iard.
— Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Trio Fruits, son commissaire à l’exécution du plan et son mandataire judiciaire leurs frais irrépétibles et une somme globale 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge des sociétés Axa France Iard et Coreal leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Axa France Iard.
Il n’est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit de la Selarl Bertin et Bertin, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 décembre 2023 du tribunal de commerce de Meaux sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile présentée par la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Coreal et GMG Architecture, par la société SMABTP, la société Coreal, la société Placeo et son assureur AXA France Iard ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation des fonds auprès de la CARPA ou du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 23] formulée par la société Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Coreal et GMG Architecture ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentées par les sociétés Axa France Iard et Coreal ;
Condamnons la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Coreal et GMG Architecture, à payer une somme globale de 2 000 euros à la société Trio Fruits, la Selarl B. Cardon et A. Bortolus et la Selarl [N] [W] et [V] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des société Coreal et GMG Architecture la charge des dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile présentée par la Selarl Bertin et Bertin.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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