Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04059
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U62D
(Réf 1re instance : 23/00609)
M. [N] [C]
Mme [E] [H] [T] épouse [C]
c/
M. [F] [B]
Mme [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 février 2025, devant Madame Véronique VEILLARD et Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 juin 2025
****
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
né le 28 février 1983 à [Localité 8]
Madame [E] [H] [C] née [T]
née le 21 mai 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine PEIGNARD, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
Monsieur [F] [B]
né le 31 décembre 1987 à [Localité 10]
Madame [S] [O]
née le 27 août 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. En février 2023, M. [B] et Mme [O] ont pris connaissance sur le site Leboncoin d’une annonce immobilière portant sur la vente d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] au prix de 515.000 €.
2. Après avoir visité la maison, ils ont adressé aux propriétaires M. et Mme [C] une offre d’achat au prix net vendeur de 480.000 € par courriel du 1er mars 2023.
3. Par SMS du même jour, M. et Mme [C] leur ont répondu qu’ils acceptaient l’offre.
4. Par un courriel du lendemain 2 mars 2023, M. et Mme [C] ont réitéré leur acceptation au prix de 480.000 € à M. [B] et Mme [O], ajoutant que l’offre était transmise par leurs soins à leur notaire pour rédaction d’un compromis.
5. Le 7 mars 2023, M. et Mme [C] ont fait savoir aux consorts [B]-[O] que l’agence immobilière Nestenn qu’ils avaient mandatée avait reçu une offre au prix de vente qu’ils étaient contraints d’accepter.
6. Les consorts [B]-[O] directement puis par l’intermédiaire de leur notaire ont confirmé à M. et Mme [C] leur volonté d’acquérir le bien, motif pris de ce que la vente était parfaite, et ont mis les vendeurs en demeure de faire rédiger le compromis.
7. Ces démarches sont restées sans effet de sorte que par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [B] et Mme [O] ont fait assigner M. et Mme [C] en vente parfaite devant le tribunal judiciaire de Lorient.
8. Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré parfaite la vente intervenue entre M. et Mme [C] d’une part et M. [B] et Mme [O] d’autre part portant sur une maison sise [Adresse 3], dont la superficie loi carrez est de 147 m², n° de parcelle [Cadastre 1], feuille 1 section ZD, n° de commune INSEE 56 176,
— dit que cette vente était conclue aux conditions suivantes :
— prix de 480.000 € net vendeur, payable en son intégralité lors de la signature de l’acte authentique,
— condition suspensive d’obtention d’un prêt de 400.000 € par les acheteurs,
— condition suspensive d’absence de servitude affectant l’occupa-tion des lieux ou son usage,
— condamné in solidum M. et Mme [C] à payer aux consorts [B]-[O] les sommes de :
— 2.000 € au titre de leur préjudice moral,
— 6.256,02 € au titre des loyers réglés de juillet à décembre 2023,
— 46.894, 25 € au titre de la perte de chance d’emprunter au taux de 3,40 %,
— 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de publication de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
9. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que la vente avait été valablement formée dès lors qu’une offre d’achat ferme et irrévocable mentionnant les éléments essentiels du contrat de vente avait été émise des consorts [B]-[O], que cette offre avait a été acceptée par M. et Mme [C], que le simple fait qu’elle ne mentionnait pas les caractéristiques du prêt, ni le montant de la clause pénale ou de l’indemnité d’immobilisation ne permettait pas de considérer cette offre comme une simple invitation à entrer en pourparlers, ne s’agissant pas d’éléments essentiels de la transaction, que Mme [C] avait bien accepté l’offre dès lors que les deux SMS de réponse mentionnaient son prénom à côté de celui de son époux, outre que l’email du 2 mars valant 'réponse officielle’ avait également été signé par son prénom, que la non-réalisation de cette vente pourtant conclue ainsi que la nécessité d’engager une procédure judiciaire et le retard pris dans la réalisation de leur projet immobilier avaient causé un préjudice moral aux consorts [B]-[O] évalué à 2.000 €, que de même, dans la mesure où la mise à disposition du bien devait se faire pour le mois de juillet 2023, il y avait également lieu d’indemniser ces derniers pour la perte de loyers depuis cette date, qu’enfin, la renonciation des vendeurs avait entraîné un surcoût de l’opération de 65.525,66 € pour les acquéreurs pour lesquels une perte de chance d’avoir pu contracter un emprunt à un taux d’intérêt de 3,40 % était caractérisée à hauteur de 75 %.
10. M. et Mme [C] ont interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2024.
11. Sur requête du 3 septembre 2024, les consorts [B]-[O] ont été autorisés par ordonnance du 17 octobre 2024 à assigner M. et Mme [C] à jour fixe à la date du 18 février 2025 à 14 h devant la cour d’appel de Rennes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. et Mme [C] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger incomplète l’offre formulée par M. [B] et Mme [O],
— à titre subsidiaire,
— juger l’absence d’acceptation de l’offre par Mme [C],
— en conséquence et en toute hypothèse,
— débouter M. [B] et Mme [O] de leurs demandes,
— reconventionnellement,
— condamner M. [B] et Mme [O] à leur payer la somme de 20.000 € au titre des préjudices démontrés par eux et notamment ceux moraux et ceux relatifs à la perte de valeur du bien,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
13. Les consorts [B]-[O] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 janvier 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [C] in solidum aux dépens d’instance outre le paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— en tout état de cause,
— prononcer la vente parfaite du bien immobilier litigieux à leur profit moyennant le prix net vendeur de 480.000 €, outre les frais qui seront payés par eux entre les mains du notaire chargé de la réitération de l’acte authentique de vente, maître [A] [L], notaire,
— à défaut de pouvoir signer l’acte authentique chez le notaire, juger que l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente et pourra faire l’objet des publications légales,
— prononcer la vente parfaite aux conditions suspensives qui suivent :
* obtention d’un prêt bancaire de 400.000 € par eux,
* absence de servitude affectant les lieux ou son usage,
— condamner in solidum M. et Mme [C] à leur payer les sommes de :
* 21.142,28 € au titre des loyers exposés par eux pour les mois de juillet à février 2025,
* 62.525,66 i au titre du surcoût lié à l’emprunt bancaire retardé en raison du comportement déloyal de M. et Mme [C],
* 5.000 € au titre du préjudice moral subi et au titre des tracasseries subies,
* 7.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, notamment ceux générés par la publication de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les mêmes à supporter le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la vente parfaite
15. Pour se prononcer sur le caractère parfait de la vente, il convient d’examiner d’une part le caractère suffisant de l’offre et, d’autre part, le caractère tacite de l’acceptation.
1.1) Sur la suffisance de l’offre
16. M. et Mme [C] font valoir que la vente ne peut être considérée comme parfaite dès lors que l’offre est imprécise et devait être complétée par un compromis de vente.
17. Les consorts [B]-[O] répliquent que la vente est parfaite dans la mesure où leur offre mentionnait bien des éléments essentiels de la vente à savoir l’adresse précise du bien, le prix net vendeur, le numéro de parcelle et précisait par ailleurs leur apport personnel (110.000 €) et l’obtention d’un prêt bancaire pour une somme de 400.000 €.
Réponse de la cour
18. L’article 1114 du code civil dispose que "L’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation."
19. De même, il résulte des dispositions de l’article 1583 du code civil que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur, dès qu’on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
20. En l’espèce, l’offre des consorts [B]-[O] a été rédigée dans les termes qui suivent :
Objet : Proposition d’offre d’achat pour le logement situé au [Adresse 2].
Madame, Monsieur,
À la date du 1er mars 2023, nous, soussignés Monsieur [B] [F] née le 31/12/1987 à [Localité 10] et Madame [O] [S] le 27/08/1989 à [Localité 7], dénommés les promettants, nous engageons à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre, de façon ferme et irrévocable le bien désigné ci-dessous.
Le bien immobilier est le suivant :
Une maison, située au [Adresse 2]. La superficie loi Carrez de ce bien est de 147 m², n" de parcelle [Cadastre 1], feuille 1, section ZD, numéro INSEE de commune 561 76.
La présente offre d’achat est faite au prix de 480000 euros.
Ce montant sera payé intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Je tiens également à préciser certaines clauses suspensives susceptibles d’altérer mon engagement ou de le rendre caduc. Mon intention d’achat se fait sous réserve de l’obtention d’un prêt bancaire de 400000 euros, complété par un apport de 110000 €. A ce titre, j’atteste entreprendre les démarches afférentes dans les plus brefs délais. Nous sommes déjà en contact avec un courtier ayant estimé notre capacité d’emprunt.
Parmi les conditions suspensives, la propriété du [Adresse 2] ne doit faire l’objet d’aucune servitude qui affecte l’occupation des lieux ou son usage. Enfin, la signature de l’acte authentique ne pourra avoir lieu en cas de décès.
En l’absence d’acceptation de la présente offre d’achat, celle-ci s’éteindra le 07/03/2023 à minuit. L’acceptation du vendeur pourra être formulée par tous moyens au domicile des promettants ci-dessus désignés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée,
Suivent deux signatures de M. [B] et Mme [O].
21. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’offre formulée par les consorts [B]-[O] était suffisamment précise, qu’elle mentionnait les éléments essentiels du contrat de vente, et notamment le bien objet de la transaction,
le prix et ses modalités de financement, et que le fait qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques du prêt, ni les montant de la clause pénale ou de l’indemnité d’immobilisation ne permettait pas de la considérer comme une simple invitation aux pourparlers, ne s’agissant pas là d’éléments essentiels de la transaction.
22. Il sera ajouté que la durée du prêt souscrit par les acquéreurs et le taux d’emprunt ne sont pas des éléments déterminants de la vente. Pareillement, les simulations d’emprunt de septembre 2023 et juillet 2024, qui font état d’un emprunt supérieur de 11.398 € ou 12.000 € par rapport aux prévisions initiales, n’ont aucun effet déterminant de la vente dès lors que ces simulations ont été établies postérieurement à l’assignation du 29 mars 2023 pour les besoins du procès et non pour ceux de la vente.
23. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’offre des consorts [B]-[O] était valable, précise et ferme au sens de l’article 1114 alinéa 1er du code civil.
1.2) Sur l’acceptation tacite de l’offre
24. M. et Mme [C] font valoir que la vente ne peut être considérée comme parfaite dès lors que :
— elle n’a pas été contresignée et devait être acceptée par les deux époux alors que Mme [C] ne l’a pas pour sa part acceptée, son silence ne valant pas acceptation,
— les courriels et SMS d’acceptation proviennent de l’adresse email ou du portable de M. [C] et n’emportent pas accord de Mme [C],
— Mme [C] avait donné son accord pour la vente proposée par l’agence Nestenn, ce qui démontre qu’elle n’avait aucune connaissance de l’offre soumise par les consorts [B]-[O].
25. Les consorts [B]-[O] répliquent que :
— les SMS d’acceptation émanaient bien de chacun des appelants puisqu’ils ont été signés avec la mention du prénom des deux propriétaires accolés de leur nom,
— le courriel de réponse officielle du 2 mars 2023 adressé à la suite de cet échange a également été signé des deux prénoms et nom,
— M. et Mme [C] ne peuvent se prévaloir d’un mandat prévoyant 'l’obligation irrévocable de consentir à la vente’ sans en produire la preuve.
Réponse de la cour
26. Aux termes de l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
27. L’article 1118 du code civil précise que "L’acceptation est la manifestation de volonté de l’auteur d’être lié dans les ternies de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle."
28. L’article 1120 du code civil dispose que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
29. Enfin, aux termes de l’article 1121, « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
30. L’acceptation, qui n’est soumise à aucune condition de forme, s’entend d’un consentement exprimé sans équivoque et ne peut découler d’un simple silence. L’acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu’elle résulte d’une manifestation de volonté formelle écrite ou verbale. Elle est tacite lorsqu’elle n’est pas formalisée mais qu’elle se matérialise par un signe ou un comportement, donc lorsqu’elle est matérielle.
31. En l’espèce, il résulte des SMS et courriels versés aux débats que :
— par courriel du 1er mars 2023 à 15 h 42, les consorts [B]-[O] ont transmis sur la messagerie de M. [C] d’une part et celle de Mme [C] d’autre part leur offre d’achat telle que ci-dessus citée ;
— par SMS du même jour en provenance du téléphone portable de M. [C] seul, celui-ci indiquait "Bonsoir après discussion avec mon épouse, nous acceptons votre offre. Nous allons rédiger une réponse plus formelle demain. Pour info, notre notaire est Maître [I] à [Localité 6]. Merci et à très bientôt. [E] et [N]" ;
— par courriel du 2 mars 2023 à 21 h 14, M. [C] a confirmé à M. [B], dans les termes ci-dessous, l’acceptation par lui et son épouse de l’offre à 480.000 € net vendeur en annonçant un départ en juillet 2023 et une transmission de l’offre au notaire afin qu’il rédige un compromis selon les termes définis :
— Mme [C] a été placée en copie de ce courriel.
32. Il s’évince de ces éléments que M. [C] a accepté sans réserve, de manière expresse et ferme l’offre des consorts [B]-[J].
33. C’est par un nouveau courriel du 7 mars 2023 que M. [C] a prévenu M. [B] d’abord de ce qu’à la faveur d’un appel le 3 mars 2023 à l’agence Nestenn pour la prévenir de cette acceptation de l’offre, cette dernière leur a alors fait part d’une autre offre reçue de son côté le même jour, remplissant le mandat de vente, et ensuite de ce qu’ils étaient contraints d’accepter ladite offre comme ayant été formée au prix demandé. M. [C] concluait se désister de la vente avec M. [B].
34. De fait, ainsi qu’il en est désormais justifié en appel, M. et Mme [C] ont donné à l’agence Nestenn un mandat simple de vente le 7 février 2023 et à la date du 3 mars 2023 et M. et Mme [U] ont signé un mandat exclusif d’acquisition de la maison d’habitation au prix de 519.000 € moyennant une commission d’agence de 3,8 % TTC calculée sur le prix net vendeur, soit 500.000 € + 19.000 €.
35. Ces deux pièces n’étaient pas produites en première instance et le tribunal a jugé que les défendeurs ne justifiaient pas de la contrainte alléguée selon laquelle ils devaient renoncer à leur engagement auprès des consorts [B]-[O], ni des conseils erronés qu’ils indiquaient avoir reçus de la part de l’agence Nestenn mandatée par leurs soins.
36. S’agissant de l’acceptation de l’offre par Mme [C], le tribunal a considéré qu’il "ne saurait ['] être retenu que Mme [C] n’a pas accepté cette offre, les deux messages étant signés des prénoms des deux époux, le mail du 2 mars lui ayant par ailleurs été envoyé en copie."
37. Or, force est de constater que Mme [C] n’a été à l’origine d’aucun des échanges avec les consorts [B]-[O], offrants, ni par courriel ni par SMS ni sous une quelconque autre forme.
38. Les courriels et SMS émanent de M. [C] seul et même si celui-ci y emploie le terme « nous » et signe ses missives par "[E] et [N]", il ne résulte d’aucune pièce (témoignage, procuration entre époux, documents de visite du bien notamment) le fait que Mme [C] ait exprimé même tacitement un consentement à la vente aux consorts [B]-[O].
39. Le fait qu’elle ait été placée par son époux M. [C] en copie de l’acceptation officielle transmise par lui par courriel du 2 mars 2023 ne saurait équivaloir à un consentement même tacite de sa part à la vente litigieuse dans la mesure où cette transmission a été effectuée par M. [C] à M. [B] à 21 h 14, soit nuitamment, ce qui ne permet pas d’en tirer la preuve indiscutable que Mme [C] en ait eu la connaissance immédiate ni que cette connaissance pouvait tout autant équivaloir à un consentement pareillement immédiat à la vente et en tout état de cause avant la signature de la seconde offre le lendemain 3 mars 2023 par M. et Mme [U] à l’agence Nestenn.
40. L’annonce par M. [C] de la transmission au notaire pour rédaction du compromis est à cet égard également inopérante à caractériser une acceptation tacite de la part de Mme [C].
41. Sous le bénéfice de ces observations, la preuve étant manquante d’une acceptation tacite de l’offre par Mme [C], qui ne peut se déduire du seul silence de celle-ci, les conditions des articles 1113 et suivants ci-dessus rappelés ne sont pas réunies et la vente n’est pas parfaite.
42. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point avec toutes conséquences de droit sur les demandes subséquentes des consorts [B]-[O] au titre des loyers, de la perte de chance d’emprunter à un taux plus favorable, du préjudice moral et du droit proportionnel qui seront rejetées, le jugement étant infirmé sur ces points.
2) Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [C]
43. M. et Mme [C] demandent à être indemnisés à hauteur de la somme de 20.000 € pour leur préjudice moral dès lors que :
— ils ont dû vivre avec le stress de devoir régler le montant de la clause pénale qui était incluse dans le compromis de vente [U],
— la situation a grandement affecté leur moral, cette situation étant source d’insomnie,
— l’incertitude procédurale leur a causé troubles et tracas,
— ils n’ont plus la possibilité de trouver un acquéreur à hauteur de la somme de 519.000 €, ce qui a mis fin à leur projet immobilier.
44. M. [B] et Mme [O] répliquent que :
— les appelants réclament un préjudice moral qui n’est pas fondé,
— c’est l’appât du gain qui motive l’attitude déloyale des vendeurs qui devront être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Réponse de la cour
45. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
46. En l’espèce, il résulte des SMS et courriels transmis par M. [C] que celui-ci a formalisé au nom des deux conjoints une acceptation de l’offre des consorts [B]-[O] sans se rapprocher préalablement de l’agence Nestenn par ailleurs mandatée par ses soins pour vendre le même bien de sorte que ce défaut d’articulation qui est de son fait ne saurait se traduire en de quelconques dommages et intérêts à la charge des consorts [B]-[O] qui ont de bonne foi et sans commettre aucune faute transmis leur offre et reçu l’acceptation de M. [C].
47. Il doit également être relevé que M. et Mme [C] n’ont pas cru devoir verser en première instance le mandat simple de vente qu’ils avaient signé avec l’agence Nestenn ni l’acceptation par M. et Mme [U] datée du 3 mars 2023 de sorte que là encore, ce manquement a fait obstacle à une vision complète du litige par le tribunal ne permettant pas sa résolution définitive dès le stade de la première instance.
48. En l’absence de faute imputable aux consorts [B]-[O], la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C], dont la négligence a contribué à leur propre préjudice, sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
49. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
50. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 12 juin 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [B] et Mme [S] [O] de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Matériel industriel ·
- Voyageur ·
- Fret ·
- Atlantique ·
- Comité d'établissement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Comité d'entreprise
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Rétablissement ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- In solidum ·
- Siège ·
- Condamnation ·
- Qualités ·
- Crédit agricole ·
- États-unis ·
- Dispositif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Date ·
- Tribunal d'instance ·
- Preuve
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Heures de délégation ·
- Enquête ·
- Fondation ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Accord ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Responsabilité ·
- Environnement ·
- Architecture ·
- Conseil ·
- Garantie ·
- Titre
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Activité ·
- Rétablissement professionnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Rétablissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Violence ·
- Économie sociale ·
- Travailleur social ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Médiateur ·
- Arrêt de travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- International ·
- Voyageur ·
- Assurances ·
- Détaillant ·
- Équateur ·
- Réduction de prix ·
- Galapagos ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Charges ·
- État ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.