Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juillet 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04675 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 23/00026
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] / IRLANDE
de nationalité Irlandaise
[Adresse 4]
[Localité 8] / IRLANDE
Représenté par Me Eléonore VOISIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CIFD Crédit Immobilier de France Développement, S.A. représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par .Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 30 mai 2008, M. [W] [C] a fait l’acquisition auprès de la SCI les Jardins de Saint Benoît d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, dans une résidence de tourisme, dénommée les [9] Benoît, situé à Saint Laurent de la Cabrerisse (Aude), à savoir le lot n°31 composé d’une maison de type P3 et jardin attenant, cadastré section C numéro [Cadastre 2], moyennant le prix de 282 256 euros TVA incluse.
Le prix a été financé à hauteur de 243 984 euros par un prêt consenti par acte sous seing privé du 28 mars 2008 par la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (devenue SA Crédit Immobilier de France Développement).
Par arrêt rendu le 9 février 2023, la cour d’appel (chambre de l’immobilier) de Montpellier, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 6 septembre 2018, ayant principalement rejeté la demande de nullité de la vente et du prêt pour dol, formée par M. [C], a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes à caractère indemnitaire formées par M. [W] [C] contre la SA Crédit Immobilier de France Développement (venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne) et contre la SCP Benedetti-[R]-Gally-Dariscon ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action en nullité du contrat de vente en état futur d’achèvement du 30 mai 2008 exercée par M. [W] [C] ;
— prononcé la nullité du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre la SCI Les jardins de Saint Benoît et M. [W] [C] portant sur la maison formant le lot n°31 du programme immobilier Les Jardins de Saint Benoît construite sur la parcelle cadastrée lieudit Saint Benoît section [Cadastre 7] de contenance 00a 77ca sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11), contrat reçu en la forme authentique le 30 mai 2008 par Me [T] [R], notaire associé de la SCP Benedetti-[R]-Gally-Dariscon pour dol ;
— condamné la SCI Les Jardins de Saint Benoît à restituer à M. [W] [C] la somme de 282 256 euros TTC assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
— dit que lorsque le prix leur aura été effectivement restitué, M. [W] [C] sera tenu de restituer à la SCI Les Jardins de Saint Benoît le bien immobilier objet de la vente du 30 mai 2008 annulée ;
— condamné in solidum la SCI Les Jardins de Saint Benoît et la SARL HPA Holding à payer à M. [W] [C] :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— les frais de mainlevée d’inscriptions de privilèges et hypothèques prises sur le bien immobilier objet de la vente annulée ;
— débouté M. [W] [C] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 38 272 euros d’apport personnel, 242 760 euros de perte de loyers, 22 724 euros de frais de mobilier, 12 870 de frais de notaire et de 6 636 euros de charges diverses ;
— prononcé l’annulation du contrat de prêt conclu entre la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (devenue SA Crédit Immobilier de France Développement) et M. [W] [C] pour un montant de 243 984 euros par acte sous seing privé du 28 mars 2008 par Me [T] [R], notaire associé de la SCP Benedetti-[R]-Gally-Dariscon ;
— dit que M. [W] [C] est tenu de restituer la somme empruntée de 243 984 euros à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de l’intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
— dit que la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, est tenue de restituer à M. [W] [C] la totalité des sommes encaissées en capital, intérêts et frais qu’elle a perçues, assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
— ordonné la compensation des sommes que se doivent réciproquement M. [W] [C] et la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ;
— rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur l’immeuble objet du litige ;
— condamné in solidum la SCI Les Jardins de Saint Benoît et la SARL HPA Holding à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la somme de 53 729,40 euros de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum la SCI Les Jardins de Saint Benoît et la SARL HPA Holding à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, sauf ceux avancés par la SCP Benedetti-[R]-Gally-Dariscon qui seront mis à la charge de M. [W] [C] ;
— condamné in solidum la SCI Les Jardins de Saint Benoît et la SARL HPA Holding à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel :
— 8 000 euros à M. [W] [C] ;
— 2 000 euros à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ;
— condamné in solidum M. [W] [C] à payer 2 000 euros à la SCP Benedetti-[R]-Gally-Dariscon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné la publication du présent arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble à la diligence de M. [W] [C].
— dit qu’une copie du présent arrêt sera transmis à la direction départementales des finances publiques de l’Aude, à la diligence du greffe, en application des dispositions de l’article L.101 du livre des procédures fiscales.
Entre-temps, par acte du 11 juin 2020, le Crédit Immobilier de France Développement a délivré à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en vertu de l’acte de vente en date du 30 mai 2008, portant sur une somme de 243 984 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 7 août 2020 volume 2020 S n° 23.
Saisi par acte du 14 septembre 2020, délivré par le Crédit immobilier de France Développement aux fins de voir M. [C] comparaître en audience d’orientation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement en date du 7 février 2022, rejeté les demandes du Crédit Immobilier de France Développement, notamment, au titre de la vente forcée.
Statuant sur l’appel de ce jugement, la cour d’appel (2ème chambre civile) de Montpellier, par arrêt rendu le 19 janvier 2023, a :
— reçu l’appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau :
— constaté que la SA Crédit Immobilier de France Développement est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente;
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 10] auquel il appartiendra de fixer le montant de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement, de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à Ia taxation des frais ;
— condamné M. [W] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— débouté M. [W] [C] de sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière;
— autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi tel que décrit dans le cahier des conditions de vente et les conditions définies dans ledit cahier,
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du 7 octobre 2024 à 9h00 ;
— dit que l’immeuble pourra être visité avec le concours de tout huissier de justice, territorialement compètent, lequel pourra se faire assister si nécessaire de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique dans les 30 jours précédant la date de la vente ;
— fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 67 733,01 euros (deux cent soixante-sept mille sept cent trente-trois euros et un centime) arrêtée au 30 novembre 2023, au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux;
— autorisé l’aménagement des publicités légales par l’ajout d’une publication sur les sites Internet suivants : 'www. encherespubliques. com’ ;
— rappelé qu’une vente de gré à gré demeure possible jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par l’article 322-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [W] [C] aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxes ;
— condamné M. [W] [C] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— l’arrêt du 9 février 2023 ayant annulé le titre du Crédit Immobilier de France Développement lui a néanmoins attribué une nouvelle créance liquide et exigible à l’encontre de M. [C] en ce qu’elle a dit que M. [C] est tenu de lui restituer la somme empruntée de 243 984 euros,
— il est constant qu’aucune disposition légale n’exige pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible, ce qui est le cas en l’espèce.
— le Crédit Immobilier de France Développement a procédé à une substitution de titre exécutoire en se prévalant désormais de l’arrêt du 9 février 2023 ce qui n’est prohibé ni par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, ni par l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution qui exigent seulement que le créancier soit muni d’un titre exécutoire.
— il résulte du décompte non contesté produit au débat par le Crédit Immobilier de France Développement que le montant de sa créance apparait conforme au titre exécutoire à hauteur de la somme totale de 267 733,01 euros comprenant principal, intérêts et frais, arrêtée au 30 novembre 2023.
Par déclaration reçue le 13 septembre 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement
Après avoir délivré au Crédit immobilier de France Développement le 7 janvier 2025 une assignation d’avoir à comparaître à l’audience du 3 février 2025, sur autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 15 octobre 2024, M. [C], par conclusions en date du 31 janvier 2025, sollicite de la cour de voir :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] [C] de sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ;
— Autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi tel que décrit dans le cahier des conditions de vente et les conditions définies dans ledit cahier ;
— Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 7 octobre 2024 à 9h00 ;
— Dit que l’immeuble pourra être visité avec le concours de tout huissier de justice, territorialement compétent, lequel pourra se faire assister si nécessaire de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans les 30 jours précédant la date de la vente ;
— Fixé la créance du crédit immobilier de France développement à la somme de 267 733,01 euros (deux cent soixante-sept mille sept cent trente-trois euros et un centime), arrêtée au 30 novembre 2023, au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux ;
— Autorisé l’aménagement des publicités légales par l’ajout d’une publication sur les sites Internet suivants : « www.enchères.publiques.com » ;
— Rappelé qu’une vente de gré à gré demeure possible jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par l’article L. 322'1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [W] [C] aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxés ;
— Condamné M. [W] [C] à payer au crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, vu l’article 1178 alinéa 1 et alinéa 2 du code civil, l’article 2213 du code civil, les articles L311-1, L 311-2, R 321-1 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, vu l’arrêt du 9 février 2023,
— constater l’absence de titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Immobilier de France Développement et en conséquence,
— juger nulle l’intégralité de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de Narbonne et des actes de procédure accomplis dans ce cadre ;
— en conséquence, rejeter sans examen au fond l’ensemble des demandes, fins et moyens du Crédit Immobilier de France Développement ;
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de l’intégralité de ses demandes formulées en première instance et en cause d’appel ;
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que
— l’annulation du prêt par l’arrêt du 9 février 2023 a un effet rétroactif au jour de l’acte, les actes de procédure du CIFD sont également entachés de nullité, il ne peut plus se prévaloir du contrat de prêt et d’un titre exécutoire,
— l’annulation du titre exécutoire ayant servi de base aux poursuites a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière et du jugement d’adjudication. Le saisi est alors recevable et fondé à solliciter, par voie d’action, l’annulation du jugement d’adjudication (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-18.162 ; V. aussi, 21 déc. 1966, Bull. civ. II, n° 982). Il s’en déduit dès lors nécessairement que la saisie immobilière est irrégulière, étant rappelé que les juges du fond ne peuvent substituer à cet égard un nouveau titre au titre annulé (Cass. 2 e civ. 26-6-2003 n° 984 : Bull. civ. II n° 215).
— l’arrêt du 9 février 2023 n’a pas validé la procédure de saisie, puisqu’il a été rendu avant l’annulation du prêt,
— si le CIFD soutient détenir un nouveau titre exécutoire, puisque l’arrêt dit qu’il doit rembourser la somme empruntée, il n’a prononcé aucune condamnation et ce remboursement ne pourra intervenir que lorsque la SCI les jardins de Saint Benoît aura elle-même exécuté sa propre condamnation à son égard,
— il a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI (devenue SARL), qui ne l’a pas remboursé,
— la contestation du caractère exécutoire constitue une défense au fond et non une exception de procédure, elle peut être proposée en tout état de cause,
— si le juge de l’exécution a retenu une substitution de titre, le bien sur lequel la saisie est poursuivie ne lui appartient plus, étant retourné dans le patrimoine de la société venderesse,
— l’arrêt prononçant la nullité a été publié,
— il a bien sollicité dans son assignation la « réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions », en tant que de besoin, il reprend dans le dispositif de ses écritures récapitulatives d’appelant à jour fixe, l’infirmation du jugement entrepris et le détail des chefs du jugement, déjà mentionnés dans la partie discussion au Crédit immobilier de France Développement.
Par conclusions du 30 janvier 2025, le Crédit de France Développement demande à la cour au visa des articles 311-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 915, 917 et suivants et 954 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. [C] en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— si la déclaration d’appel a opéré l’effet dévolutif de l’appel du fait qu’il a détaillé les chefs de jugement critiqués, le dispositif de l’assignation, valant conclusions, ne mentionne plus aucun des chefs du jugement critiqués ; la cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation du jugement ou d’infirmation d’un chef du jugement critiqué, ce qui conduira à prononcer la caducité de sa déclaration d’appel ;
— la demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière doit être rejetée, car au jour de son engagement, l’ensemble des actes était régulier ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 19 janvier 2023,
— ensuite de la remise des parties dans leur état antérieur, la cour l’a condamné à restituer au prêteur la somme de 243 984 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 21 avril 2016, lesquels représentent une somme de 21 949,01 euros, soit une créance totale de 265 933,01 euros,
— l’arrêt du 9 février 2023 constitue un nouveau titre pour le prêteur qui est fondé à demander la poursuite de la saisie immobilière dès lors que cet arrêt a expressément conditionné la restitution du bien par M. [C] au vendeur, au remboursement par ce dernier de la somme de 282 256 euros TTC et qu’il demeure en possession du bien ainsi que l’a expressément jugé la cour dans le dispositif de son arrêt, ayant expressément rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle du prêteur,
— les décisions de justice ont un effet constitutif et non simplement déclaratif, en conséquence, une créance indemnitaire peut être considérée comme étant née, liquide et exigible à compter de l’arrêt confirmatif,
— l’abus de saisie ne se déduit pas de la nullité de la procédure et pour condamner le poursuivant à des dommages intérêts, le juge doit caractériser l’abus commis dans la mise en 'uvre de la saisie.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la caducité de l’appel
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le dispositif de l’assignation délivrée à jour fixe le 7 janvier 2025, valant premières conclusions au sens des dispositions combinées des articles 56 et 906-2 de ce même code, est le suivant :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— constater l’absence de titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Immobilier de France Développement et en conséquence,
— juger nulle l’intégralité de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de Narbonne et des actes de procédure accomplis dans ce cadre;
— en conséquence, rejeter sans examen au fond l’ensemble des demandes, fins et moyens du Crédit Immobilier de France Développement;
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
S’il conclut à la « réformation » du jugement déféré, il n’énonce pas les chefs du dispositif de ce jugement critiqués.
Si la déclaration d’appel en date du 13 septembre 2024 comprend une énumération des chefs de jugement critiqués ainsi que l’objet de l’appel (à savoir la réformation), définissant, ainsi, l’étendue de la saisine de la cour, les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l’étendue de la saisine de la cour en ce que l’appelant peut jusqu’à cet acte de procédure moduler le périmètre de sa critique du jugement. Ainsi, la cour n’est pas saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et non repris, comme en l’espèce, dans le dispositif de l’assignation à jour fixe valant premières conclusions.
Ces premières conclusions, dépourvues d’effet dévolutif au regard des dispositions combinées des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile, ne peuvent déterminer l’objet du litige.
La reprise des chefs de jugement, initialement critiqués dans la déclaration d’appel, dans le dernier jeu de conclusions de M. [C], en date du 31 janvier 2025, est sans incidence sur la sanction encourue.
Il en résulte qu’en l’absence de premières conclusions énonçant les chefs du dispositif du jugement critiqués, la déclaration d’appel de M. [C] est caduque.
2- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [W] [C] ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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