Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 24/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 20/02696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/375
Rôle N° RG 24/04754 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4AC
[P] [L] épouse [I]
C/
Association [13]
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02696.
APPELANTE
Madame [P] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association [13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Mme [N] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 avril 2019, l’association [13] a déclaré à la [8] que sa salariée, Madame [I], a été victime d’un accident le 19 juin 2018, indiquant qu’alorsqu’elle était en entretien individuel avec un usager de l’association dans le cadre de démarches d’accès aux droits, elle a été agressée verbalement et fait l’objet de menaces de mort qui lui ont causé un choc émotionnel brutal. Le certificat médical initial joint, établi le 26 juin 2018, mentionne des 'troubles anxieux réactionnels à une agression sur son lieu de travail'.
Par courrier du 5 mars 2019, la caisse a notifié à l’association sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 9 juillet 2021 et son taux d’incapacité permanent a été d’abord évalué à 8% dont 1% pour le taux professionnel, puis à 9% dont 2% pour le taux professionnel suite à la décision rendue le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par requête en date du 26 octobre 2020, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Madame [I],
— débouté Madame [I] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] aux dépens.
Par déclaration électronique du 12 avril 2024, Madame [I] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [I] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 16 avril 2025. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle par laquelle il a déclaré son recours recevable,
— dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— condamner la [7] à revaloriser au maximum la rente qui lui est servie,
— préciser la faculté pour la [7] de récupérer auprès de l’association [13] les montants versés,
— ordonner que la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices,
— condamner [13] à verser une provision sur la rémunération de l’expert,
— condamner [13] à lui verser une provision de 10.000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouter [13] de l’intégralité de ses revendications,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [7],
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la cour pour qu’il soit statué sur les demandes de réparation définitive des préjudices identifiés sur la base du rapport d’expertise,
— condamner [13] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner [13] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante rappelle que la cour n’est saisie que d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 juin 2018 et que la carence de l’employeur qui a déclaré l’accident tardivement n’a d’incidence que pour la prise en charge par l’organisme prestataire des indemnités.
Elle fait valoir qu’ayant déjà été agressée le 7 juin 2017, dans le cadre de son travail, et ayant fait l’objet d’un arrêt de travail pendant neuf jours jusqu’au 16 juin suivant, son employeur avait connaissance du risque psychosocial par atteinte physique et à la santé mentale auquel elle était exposée. Elle s’appuie sur ce point sur le compte rendu de réunion des responsables de projet de l’association en date du 12 juin 2017, sur un mail qu’elle a envoyé à Madame [G] sa responsable le 15 septembre 2017 pour l’alerter sur ses conditions de travail difficiles, sur le document unique d’évaluation des risques professionnels de 2014 qui mentionne les violences externes parmi les situations dangereuses à forte priorité, les signalements à sa hiérarchie par M. [T], médiateur, des comportements agressifs d’usagers auxquels il a dû lui-même faire face, pour démontrer la conscience du danger par son employeur.
Elle fait valoir en outre que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque. Elle se fonde sur le rapport d’activité de l’association pour l’année 2017 qui fait état de dysfonctionnements, sur les [11] qui ne visent aucune mesure préventive et de protection contre les violences pourtant qualifiées 'priorité n°1", seules des mesures d’accompagnement de l’agent après qu’il ait été exposé sont prévues, et le document d’évaluation de 2014 n’ayant pas été actualisé avant 2020, sans que les représentants des salariés ait été associés. Elle ajoute que les formations alléguées par l’association sont des mesures palliatives pour aider à réagir à la violence mais nullement à éviter l’exposition à la violence.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a subi des dommages physiques et d’ordre psychologique, qu’elle est actuellement encore suivie par un neuro-psychiatre, qui fait état d’une anxiété chronique, de crises d’angoisse,un état dépressif, avec réactions phobiques, un sentiment profond d’isolement et de solitude, ainsi que des troubles cognitifs (baisse de concentration et perte de mémoire) pour justifier sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices et le versement d’une provision.
L’association [13] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter Madame [I] et confirmer le jugement,
— subsidiairement, lui donner acte qu’elle formule toutes réserves d’usage concernant la demande d’expertise et débouter Madame [I] de sa demande de provision,
— en tout état de cause, condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association considère que le défaut de déclaration de l’accident du travail dans les délais légaux ne constitue pas un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité. Elle ajoute que le caractère tardif de sa déclaration ne lui est pas imputable dès lors que la salariée victime était sur son poste de travail le lendemain des faits, qu’elle est partie en congé comme prévu du 22 au 29 juin 2018, l’intéressée n’ayant pas transmis le certificat médical sans arrêt de travail et si elle a eu connaissance des arrêts de travail à compter de juillet 2018, il n’a jamais été question d’accident du travail jusqu’en mars 2019 lorsque le certificat médical a mentionné la prolongation d’un arrêt de travail suite à accident de travail.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque en indiquant que Madame [I] est titulaire du brevet de technicien supérieur 'Economie sociale familiale’ obtenue en 2013 et d’un diplôme de conseiller en économie sociale familiale obtenu en 2014 de sorte qu’elle a suivi des formations qualifiantes dans le cadre desquelles des modules relatifs à la gestion des conflits sont dispensés. Elle ajoute que Madame [I] a bénéficié d’une formation sur la gestion des conflits les 19 et 20 février 2015 et participé à un module de formation les 17, 18 et 19
décembre 2018. Elle indique que les risques psychosociaux sont inhérents à la nature même des fonctions de la salariée de sorte qu’elle était parfaitement au fait de ces risques.
Elle ajoute que si la salariée recevait seule les usagers en entretien, elle n’était pas pour autant isolée puisque deux agents d’accueil étaient toujours présents, un autre médiateur social toujours présent sauf exception, la responsable des ressources humaines présente deux fois par semaine, et des stagiaires sont présents de manière récurrente.
Elle rappelle que le [11] a fait l’objet d’une actualisation en 2020 et que le manquement de l’employeur ne saurait se déduire du seul fait que le document n’a pas été mis à jour avant 2020. Elle précise que le [11] 2014 mentionne les risques psycho-sociaux et fait mention des mesures de prévention existantes. Elle ajoute que les mesures de prévention à mettre en place prévues concernant la formation des salariés à la gestion des conflits ont bien été mises en place.
Elle indique que les courriels dont se prévaut l’appelante émanent de M. [T] qui a été médiateur sur le site d'[Localité 5] pendant les arrêts de travail de Madame [I] et que celle-ci a été déboutée de son action devant le conseil des prud’hommes qui n’a pas retenu de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que rien ne permet de vérifier que la requérante ne souffrait pas dès avant l’accident d’un trouble ou d’une affection pathologique latente. Elle ajoute que depuis qu’elle a quitté l’association , la requérante a réussi a intégrer la fonction publique et exerce le métier de travailleur social sur un poste de mandataire judiciaire auprès des majeurs protégés depuis 2021 et a créé son activité de travailleur social en libéral depuis 2022 de sorte que l’état psychique défaillant dont elle se prévaut ne coïncide pas avec l’intensité de son activité dans le domaine social.
La [8] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, à l’audience. Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, fixer l’indemnisation des préjudices et condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris la majoration de l’indemnité en capital,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de la provision,
— dans l’hypothèse d’une expertise médicale, dire que l’expert ne devra pas se prononcer sur la date de consolidation et condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance,
— dire que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé ,à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées. Le 19 juin 2018 aux environs de 15h30, alors qu’elle recevait une dame pour un entretien d’aide à l’accès aux droits, Madame [I] s’est faite insulter, menacer de mort et agresser physiquement par l’usager qui a soulevé son bureau et lui a jeté une pochette au visage, énervée par le fait que la travailleuse sociale lui expliquait qu’elle ne pouvait pas lui délivrer un document signé pour lui permettre d’accéder à un logement social.
Le certificat médical établi le lendemain par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6], fait état d’un 'choc émotionnel +++ anxiété majeure'.
Il s’en suit qu’il est établi que Madame [I] a été victime d’une lésion psychique provoquée par l’agression verbale et physique d’un usager dans le cadre de l’exercice de sa mission d’aide à l’accès aux droits des personnes.
La conscience de l’association [13], employeur de Madame [I], du danger de violences exercées par les usagers du service de médiation, auquel était exposé sa salariée, n’est pas non plus discutée.
En effet, Madame [I] avait déjà été victime d’une agression verbale par un usager le 7 juin 2017, alors qu’elle était en entretien avec une autre personne. Mme [I] avait alors été placée en arrêt de travail pendant 10 jours et l’accident avait été reconnue comme étant un accident de travail.
En outre, il résulte du document unique d’évaluation des risques professionnels de 2014, produit aux débats que la société avait identifié les risques psychosociaux provoqués par des violences externes, qu’il s’agisse d’agressions verbales ou physiques, comme étant de première priorité de sorte que des mesures de prévention devaient être immédiatement mises en place.
Il s’en suit que l’association [13] avait nécessairement conscience du risque psycho-social auquel était exposée sa salariée lors des entretiens qu’elle devait menée avec un public fragile et parfois agressif. L’association intimée ne le discute d’ailleurs pas.
Il reste donc à vérifier si Madame [I] rapporte la preuve qui lui incombe que son employeur n’avait pas pris les mesures pour éviter la réalisation du risque.
A titre liminaire, le caractère tardif de la déclaration de l’accident du travail par l’employeur à la caisse n’est plus avancé, par l’appelante, comme étant constitutif d’une faute à l’origine de l’accident. Les développements des parties sur ce point sont donc inopérants.
Aux termes des articles L.4121-3 et L.4121-3-1du code du travail, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail.
Dans ce but, il établit un document unique d’évaluation des risques professionnels qui répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
En l’espèce, il résulte du [11], dont la dernière actualisation avant l’accident du 19 juin 2018, date de 2014, que l’association avait énoncé les mesures de prévention existantes pour lutter contre les risques psychosociaux provoqués par la violence externe, à savoir : des réunions de débriefing, un téléphone à disposition et l’identification des médiateurs, ainsi qu’une mesure de prévention à mettre en place dans le délai de trois mois, à savoir la formation des salariés à la gestion des conflits.
Or, il est justifié par un mail de l’association [14] en date du 16 mars 2015 que Mme [I] a participé à une formation sur la gestion des conflits organisée les 19 et 20 février 2015, reprenant toutes les typologies comportementales face au conflit.
En outre, Madame [I] ne discute pas être diplômé d’un brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale depuis juillet 2013 et en qualité de conseiller en économie sociale familiale depuis novembre 2014, ni que cette formation diplômante comprend des modules sur la gestion des conflits.
Il s’en suit que la mesure envisagée dans le [11] pour prévenir les risques psychosociaux provoqués par la violence des usagers a bien été mise en place avant la survenue de l’accident.
Il importe peu que le document d’évaluation n’ait pas été actualisé chaque année depuis 2014, dès lors qu’il n’est pas démontré pour autant que l’employeur a manqué à son obligation de veiller à préserver la santé et assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés.
Si la formation à la gestion des conflits n’est pas de nature à annihiler l’agressivité des usagers comme s’en prévaut la requérante, il n’en demeure pas moins que cette formation tend à donner des clés aux travailleurs sociaux pour désamorcer les conflits et limiter la violence des comportements des usagers.
De même, la mise en place de réunions de débriefing et la mise à disposition d’un téléphone sont autant d’outils fournis au travailleur social pour mieux appréhender la violence des usagers quand il doit y faire face.
En outre, les développements dans les conclusions de l’appelante concernant le DUERP de 2020, postérieur à l’accident de travail de 2018, sont sans emport sur la caractérisation de la faute de l’employeur à l’origine de cet accident.
De même, il n’est pas établi que les mesures prises pour éviter la réalisation du risque étaient sous dimensionnées comme dans le cas d’espèce de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (16 juin [Immatriculation 2]/02680) invoqué par l’appelante dans ses conclusions.
En effet, il ressort du dépôt de plainte de Madame [I] devant la gendarmerie le jour de l’accident, qu’elle n’était pas seule dans les locaux de la Maison de la justice et du droit où elle exerçait ses fonctions, puisqu’à plusieurs reprises, elle mentionne la présence de sa collègue dans la description des circonstances de l’accident, et, l’appelante ne discute pas que deux agents d’accueil étaient toujours présents, ni qu’elle a pu appeler les services de police.
Madame [I] ne fait pas état d’aucun autre manquement à ses obligations par l’employeur qui aurait pu contribuer à la survenue de la lésion psychique dont elle a été victime. Ainsi, il ressort de l’extrait du rapport d’activité de l’association pour l’année 2017, versé aux débats, qu’il ne fait état que de la nécessité de lutter contre l’isolement et le sentiment d’exclusion des résidents [4] dans une société numérique, qui est sans rapport avec les circonstances de l’accident qui nous occupe.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’association [13] n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque psycho-social auquel sa salariée était effectivement exposée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 juin 2018.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
[U] [I],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, Madame [I] sera condamnée à payer à l’association [13], la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [I] à payer à l’association [13] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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