Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société PIERRE ROSSARD, La S.A.S. LERETRIF ROSSARD BATIMENT c/ La S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03454 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4SW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Novembre 2021
RG n° 17/00461
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [X] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. LERETRIF ROSSARD BATIMENT venant aux droits de la Société PIERRE ROSSARD,
[Adresse 19]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie GRENARD, substitué par Me ROCHER, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [H] [X] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La Société ACTIS ARCHITECTURE ET BATIMENT anciennement dénommée AERIS CONSEIL
N° SIRET : 494 907 355
[Adresse 20]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
L’Association GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST venant aux droits de la société ACTIS ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la société ACTIS ENVIRONNEMENT et de la société AERIS CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ACTIS ENVIRONNEMENT et de la société AERIS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
La Société LERETRIF ROSSARD BATIMENT venant aux droits de la Société PIERRE ROSSARD
[Adresse 19]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie GRENARD, substitué par Me ROCHER, avocats au barreau de RENNES
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MMA IARD En sa qualité d’assureur de Monsieur [D]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. SMA venant aux droits de la SA SAGENA
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En sa qualité d’assureur de Monsieur [D]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a confié à la société Pierre Rossard la réalisation de travaux de gros-'uvre destinés à la construction d’un silo, d’une fumière et d’une stabulation suivant devis du 17 janvier 2008, portant sur un montant de 173 000 euros HT.
Ce devis a été édité sur la base de plans dessinés par la société Aeris Conseil.
La société Actis Environnement s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre pour la demande de permis de construire, la société Aeris Conseil assurant le volet architectural, environnemental et réglementaire.
Le projet a été réalisé par corps d’état séparés :
M. [D] a réalisé les travaux de terrassement ;
la société Rossard a exécuté les travaux de gros 'uvre ;
M. [E] a exécuté le lot couverture.
Les travaux se sont déroulés de mars 2009 au printemps 2010.
Ayant constaté dans le courant de l’hiver 2010 des problèmes de stagnation d’eau et d’évacuation du lisier, par actes des 5 et 7 mai 2015, M. [S] a fait assigner les sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement, Pierre Rossard, M. [D] et M. [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 20 mai 2015, la société Pierre Rossard a fait assigner ses assureurs les sociétés SMA et Generali IARD aux fins de leur rendre la mesure d’expertise opposable.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 août 2016, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD, assureur à la date des travaux d’Actis Environnement et Aeris Conseil, ainsi qu’aux MMA, assureur de ces deux sociétés à la date de la réclamation.
L’expert a rendu son rapport le 7 février 2018.
Par acte du 24 avril 2018, M. [S] a fait assigner les sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement et Pierre Rossard devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer les sommes de 114 289,64 euros en réparation des désordres, de 399 769 euros au titre de la perte d’exploitation, de 67 320 euros en remboursement des mesures zootechniques, de 5 400 euros en remboursement des frais vétérinaires, de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par actes des 6 et 8 juin 2018, la société Pierre Rossard a fait assigner les sociétés MMA IARD et Axa France IARD en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [D] de sa demande de constat et d’autorisation afférente pour la pente, a invité l’expert judiciaire à fournir ses relevés constatant un défaut de pente, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Aeris Conseil, les compagnies Axa et MMA en leur qualité d’assureur de ladite société, à verser à M. [S] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et a rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 16 juin 2020, la cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 18 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
dit que la responsabilité des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] est engagée à l’égard de M. [S], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité, la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur Generali IARD, et M. [D] à payer à M. [S] les sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d’exploitation ;
67 320 euros au titre des mesures zootechniques ;
5 400 euros au titre des soins vétérinaires ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
dit que les compagnies d’assurance MMA IARD, assureur de la société Aeris Conseil à la date de réclamation, et Generali IARD, assureur de la société Pierre Rossard au jour de la réclamation, sont fondées à opposer le montant de leurs franchises contractuelles ;
dit que les sommes versées par la société Aeris Conseil et ses assureurs à titre de provision seront décomptées des sommes dues par cette dernière ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société Generali IARD a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [D] a lui aussi formé appel du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Coutances, le critiquant en toutes ses dispositions, à l’exception de la reconnaissance au profit des assureurs de l’opposabilité de leurs franchises contractuelles.
Par jugement rectificatif du 14 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Coutances a :
Rejeté les demandes de rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer ;
Condamné la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, à payer à la société GENERALI IARD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande.
Par acte du 13 mai 2022, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard a formé appel de ce jugement rectificatif du 14 avril 2022, son appel portant sur l’ensemble de ses dispositions. Aux termes de sa requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, la société Leretrif Rossard reprochait au jugement d’avoir indiqué que la société MMA n’avait pas été appelée dans la cause en sa qualité d’assureur de M. [D] (ce qu’elle contestait), et de ne pas avoir statué sur ses demandes en garantie à l’égard de MMA IARD et de ses assureurs, la SA SMA et GENERALI.
Les instances ont été jointes.
Chacune des parties a constitué avocat devant la Cour aux dates suivantes :
La société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, le 14 janvier 2022
M. [D] le 17 janvier 2022
La SA SMA le 20 janvier 2022
La SA AXA IARD et la SA MMA IARD, assureurs de la société Actis Architecture (anciennement Aeris Conseil) et de l’Association de gestion et de comptabilité Normandie Ouest (anciennement Actis Environnement) le 3 février 2022
M. [O] [S] le 22 février 2022
La société Actis Architecture (anciennement Aeris Conseil) et l’Association de gestion et de comptabilité Normandie Ouest (anciennement Actis Environnement) le 7 avril 2022
La SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de M. [D], le 10 juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
La recevoir en ses présentes écritures et l’y déclaré recevable et bien fondée
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard dans la survenance des désordres à hauteur de 60 % et condamné cette dernière solidairement avec la compagnie GENERALI à indemniser Monsieur [S] de ses préjudices
Statuer à nouveau de la manière suivante :
Juger que l’erreur de conception imputable à la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil et a’ l’Association de gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de l’EURL Actis Environnement et leur défaut de conseil sont les causes prépondérantes et déterminante des désordres ;
En conséquence :
Débouter purement et simplement M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard et, consécutivement, déclarer sans objet l’appel en garantie formé par cette dernière a’ l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GENERALI IARD.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes injustifiées de M. [S]
Statuer à nouveau de la manière suivante :
Juger que les demandes formées par M. [S] au titre d’une perte d’exploitation et d’un préjudice moral sont injustifiées
En conséquence :
Débouter M. [S] de ses demandes formulées au titre d’une perte d’exploitation ou perte de chance de réalisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire ainsi qu’au titre d’un préjudice moral ;
En toute hypothèse :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée à opposer les conditions, limites et exclusions de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société Pierre Rossard
Fait application des limites et exclusions de garanties de la responsabilité civile :
Du plafond d’assurance des dommages immatériels consécutifs a’ un dommage matériel non garanti de 350.000 euros par période d’assurance, sous la déduction d’une franchise par sinistre de 10% des dommages retenus avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 8.000 euros, pour les demandes relatives aux mesures zootechniques et au titre de la perte d’exploitation
De la franchise propre à la Responsabilité Civile Après Livraison des travaux de 10% des dommages retenus avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros, pour les demandes formées au titre des soins vétérinaires et au titre du préjudice moral ;
Débouter la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard, de toute demande de garantie de GENERALI au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état, exclus de sa garantie et relevant de la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SMA SA (anciennement « SAGENA »)
Condamner la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard, a’ payer a’ la société GENERALI IARD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Limiter la part de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard et de la Compagnie GENERALI, à un maximum de 15% de toute condamnation qui viendrait a’ être prononcée, a’ l’exclusion pure et simple pour GENERALI des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de remise en état.
Déclarer irrecevable, en application de l’article 564 du Code de procédure civile, la demande nouvelle en garantie de M. [D] dirigée a’ l’encontre de la société Leretrif Rossard Bâtiment,
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre GENERALI ;
Condamner tout succombant à verser à GENERALI une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant au dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2024, M. [D] demande à la cour de :
débouter la société Actis Architecture et Bâtiment, l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, la société AXA, ès qualités d’assureur décennal des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil et la société MMA IARD, ès qualité d’assureur des sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement à la date de la réclamation et la société Leretrif de leur demande tendant à voir sa demande en garantie à l’encontre de la société Aeris Conseil et de la société Leretrif déclarée irrecevable ;
déclarer sa demande en garantie à l’encontre de la société Aeris Conseil et de la société Leretrif recevable ;
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur les demandes de la société Generali ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société Pierre Rossard en ce qu’elle soutient la responsabilité de la société Actis Architecture et Bâtiment anciennement dénommée Aeris Conseil et à l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement ;
A titre principal,
le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel et dans ses demandes ;
En conséquence,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 novembre 2021 en ce qu’il a :
dit que sa responsabilité et celle des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard est engagée à l’égard de M. [S], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
l’a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
l’a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur Generali IARD, à payer à M. [S] les sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d’exploitation ;
67 320 euros au titre des mesures zootechniques ;
5 400 euros au titre des soins vétérinaires ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
l’a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [S] et les co-défenderesses de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
condamner M. [S] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
condamner M. [S] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
ordonner que la seule indemnité revenant à M. [S] sera limitée à la réparation des désordres matériels, soit la somme de 114 289,64 euros ;
ordonner que toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre sera fixée suivant une part de responsabilité limitée à 15 % ;
ordonner que la même proportion s’appliquera aux condamnations prononcées du chef des frais irrépétibles d’instance et des dépens ;
condamner la société Aeris Conseil et la société Leretrif à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts pour toute somme excédant la part de 15% qui serait finalement retenue à son encontre ;
condamner les MMA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices vantés, des frais irrépétibles d’instance et des dépens ;
débouter en tout état de cause M. [S] de toutes autres demandes au titre notamment des dommages immatériels (préjudice d’exploitation, 'soins complémentaires’ et préjudice moral).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2024, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard demande à la cour de :
réformer en toutes leurs dispositions les jugements du tribunal judiciaire de Coutances des 18 novembre 2021 et 14 avril 2022 ;
En conséquence,
A titre principal,
débouter M. [S], ainsi que les sociétés Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture et Bâtiment, l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, Axa France IARD (assureur de la société Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture et Bâtiment et l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement), les MMA IARD (assureur de la société Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture et Bâtiment, de l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, et de M. [D]), et M. [D], de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
limiter sa part de responsabilité à 10% ;
ordonner un complément d’expertise judiciaire pour faire constater les défauts de pente et flashs si la Cour s’estimait insuffisamment informée par le rapport d’expertise judiciaire ;
débouter M. [S] de toutes demandes au titre de pertes d’exploitation et d’une perte de chance de percevoir une marge brute ;
réduire les indemnités sollicitées par M. [S] à juste proportion ;
condamner in solidum la société Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture Bâtiment, l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, Axa France IARD (assureur de la société Actis Architecture et Bâtiment et l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest), MMA IARD (assureur de la société Actis Architecture et Bâtiment, de l’Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest et de M. [D]), M. [D], SMA (son assureur à la date des travaux), et Generali IARD (son assureur à la date de la réclamation) à la garantir, des entières condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit en principal, indemnités, coûts de travaux, pertes d’exploitation, pertes de marge brute, frais divers, frais sanitaires, frais vétérinaires, frais zootechniques, préjudice moral, article 700, dépens et autres ;
juger que Generali IARD, son assureur, est fondée à opposer un seul plafond (de 2 500 000 euros par période d’assurance) et une seule franchise (10% des dommages mini 1 000 euros et maxi 4 000 euros) au titre de ce sinistre ;
débouter les parties adverses de leurs demandes contraires, notamment M. [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de garantie tardive, irrecevable et mal-fondée puisque non formulée en première instance et dans les délais des articles 909 et suivants du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2022, la SA SMA demande à la cour de :
accueillir son appel incident ;
réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
retenu la responsabilité de la société Pierre Rossard au titre des désordres allégués par M. [S] ;
rejeté sa demande formée au titre de l’application de la franchise contractuelle visée au terme de sa police ;
rejeté la demande de garantie présentée par elle à l’encontre des sociétés Axa France IARD et MMA IARD ;
condamné la SA SMA à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de procédure ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [S] de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard ;
rejeter la demande de garantie présentée par la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard notamment à son encontre comme étant dépourvue d’objet ;
débouter M. [D], la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil, l’Association de Gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et MMA IARD de leurs demandes dirigées contre elle ;
débouter de manière générale toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
évaluer la responsabilité de la société Pierre Rossard à une part qui ne pourrait pas dépasser 15 % (taux retenu par l’expert) ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
limité sa garantie au titre des désordres matériels de nature décennale,
condamné la compagnie Generali, assureur à la date de la réclamation, au titre des préjudices immatériels ;
débouter M. [D], la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil, et l’Association de Gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, et leur assureur les sociétés Axa France IARD et MMA IARD de toute demande de garantie au titre de condamnations qui pourraient être prononcées au titre des préjudices immatériels ;
juger qu’elle est fondée à opposer à la société Pierre Rossard sa franchise contractuelle à hauteur de 11 428,96 euros, selon les modalités ci-dessus rappelées ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum, sur le fondement délictuel, la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil, et l’Association de Gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement et leur assureur les sociétés Axa France IARD et MMA IARD ainsi que M. [D] à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure dont recouvrement direct au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de M. [D], demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 ;
rejeter toute demande de condamnation à son encontre ès qualités d’assureur de M. [D] ;
condamner tout succombant à lui payer ès qualités d’assureur de M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 août 2024, la société Actis Architecture et Bâtiment anciennement dénommée Aeris Conseil, l’Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, la société Axa France IARD ès qualité d’assureur décennal de la société Actis Environnement et de la société Aeris Conseil, la société MMA IARD ès qualités d’assureur des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil à la date de la réclamation demandent à la cour de :
A titre principal,
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
dit que la responsabilité des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] est engagée à l’égard de M. [S], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur Generali IARD, et M. [D] à payer à M. [S] les sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d’exploitation ;
67 320 euros au titre des mesures zootechniques ;
5 400 euros au titre des soins vétérinaires ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que les sociétés Actis Environnement, aux droits de laquelle vient l’Association Gestion et Comptabilité Normandie Ouest, et Aeris Conseil, aujourd’hui dénommée Actis Architecture Bâtiment, ne sont pas responsables des désordres ;
déclarer irrecevable la demande nouvelle en garantie formulée par M. [D] à l’encontre de la société Aeris Conseil en application des dispositions des articles 564, 908 et 909 du code de procédure civile ;
débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés Actis Environnement, aux droits de laquelle vient l’Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest, et Aeris Conseil aujourd’hui dénommée Actis Architecture Bâtiment ;
débouter en conséquence l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur décennal des sociétés Aeris Conseil et Actis Environnement, et de la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de ces mêmes sociétés à la date de la réclamation ;
condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
dit que la responsabilité des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] est engagée à l’égard de M. [S], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
condamné ' in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité’ la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
dit que les compagnies d’assurance MMA IARD, assureur de la société Aeris Conseil à la date de réclamation, et Generali IARD, assureur de la société Pierre Rossard au jour de la réclamation, sont fondées à opposer le montant de leurs franchises contractuelles ;
dit que les sommes versées par la société Aeris Conseil et ses assureurs à titre de provision seront décomptées des sommes dues par cette dernière ;
condamné 'in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité’ : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] à payer M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné 'in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité’ : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [S] au titre du paiement des sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d’exploitation,
67 320 euros au titre des mesures zootechniques,
5 400 euros au titre des soins vétérinaires,
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
En conséquence,
limiter la part de responsabilité incombant à la société Aeris Conseil, aujourd’hui dénommée Actis Architecutre Bâtiment à 20 % ;
débouter M. [S] de ses demandes relatives à la perte d’exploitation et au préjudice moral ;
limiter le montant du préjudice de M. [S] au titre des frais vétérinaires et des mesures zootechniques à la somme de 7 467 euros par an depuis 2010 ;
limiter la garantie de la société Axa France IARD, assureur décennal des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil, aux seuls travaux de reprise et ce, dans la limite de la part de responsabilité imputable à ses assurés ;
limiter la garantie de la société MMA IARD, assureur à la date de la réclamation des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil, aux seuls préjudices consécutifs (frais vétérinaires et mesures géotechniques) et ce, dans la limite de la part de responsabilité imputable à ses assurés;
dire et juger que la société MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil à la date de la réclamation est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties le montant de ses franchises contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidum la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, la société SMA venant aux droits de la Sagena, ès qualités d’assureur décennal de la société Pierre Rossard, la société Generali IARD, ès qualités d’assureur de la société Pierre Rossard à la date de la réclamation, M. [D] et la société MMA, ès qualités d’assureur de M. [D], à les relever et les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
En tout état de cause,
déclarer irrecevable la demande nouvelle en garantie formulée par M. [D] à l’encontre de la société Aeris Conseil en application des dispositions des articles 564, 908 et 909 du code de procédure civile et l’en débouter ;
condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 août 2024, M. [S] demande à la cour de :
Sur la garantie et la responsabilité de la société Aeris Conseils de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] dans la survenance des désordres :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité la société Aeris Conseils de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard et de M. [D] dans la survenance des désordres et les a condamnés solidairement avec leurs assureurs à l’indemniser de ses préjudices ;
Sur l’indemnisation de son préjudice :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu le principe d’un préjudice subi par lui au titre de la perte d’exploitation découlant des désordres et concernant le pourcentage correspondant à la perte de chance (80%) et le réformer en ce qui concerne le montant de ce poste de préjudice qui sera porté à la somme de 441 649,56 euros ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties défenderesses au titre des mesures zootechniques à l’indemniser et le réformer en ce qui concerne le montant de l’indemnisation qui sera porté à 94 788 euros;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties défenderesses au titre des soins vétérinaires à l’indemniser et le réformer en ce qui concerne le montant de l’indemnisation qui sera porté à 7 800 euros ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties défenderesses au titre du préjudice moral à l’indemniser et le réformer en ce qui concerne le montant de l’indemnisation qui sera porté à 8 000 euros ;
confirmer le jugement d’appel pour le surplus ;
débouter toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamner les sociétés Aeris Conseils, Pierre Rossard, M. [D] ainsi que la société Generali à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par M. [H] [D] envers la société Leretrif Rossard Bâtiment, la société Actis Architecture et leurs assureurs :
La SA Generali IARD, ainsi que la société Actis Architecture et Bâtiment, l’Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest, et leurs assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, soulèvent l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [D] tendant à obtenir à son bénéfice la garantie de la société Leretrif Rossard Bâtiment et de la société Aeris Conseil, au motif que cette demande serait nouvelle en appel.
Elles relèvent que M. [D] n’a présenté ces demandes en garantie que dans ses conclusions numéro 2 notifiées le 28 juin 2024 devant la Cour, alors même qu’il n’avait pas formé de telle demande en première instance, ni à l’occasion de son appel incident.
En réplique, M. [D] conclut à la recevabilité de son appel en garantie dirigé contre les sociétés Aeris Conseil et Leretrif Rossard.
Il soutient que cette demande n’est que la conséquence de ses demandes formulées en première instance au titre du partage de responsabilité.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 rappelle que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [D] verse aux débats ses dernières conclusions notifiées en première instance dont la lecture permet de constater qu’il a développé à titre principal une argumentation tendant à voir écarter sa responsabilité, et qu’il a présenté à titre subsidiaire une demande visant à voir établir un partage en responsabilité avec les autres intervenants à la construction, sans formuler alors aucune demande de garantie à leur encontre.
Dans le cadre de ses conclusions n°2 déposées devant la Cour, M. [D] sollicite, outre un partage de responsabilité avec les autres intervenants à la construction, la condamnation de ces derniers à le garantir « de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts pour toute somme excédant la part de 15% qui serait finalement retenue à son encontre ».
Il apparaît ainsi que l’appel en garantie de M. [D] en cause d’appel ne vise pas à se voir exonéré de toute responsabilité dans les dommages subis par M. [S], mais se limite à obtenir condamnation de ses co-responsables afin de limiter sa prise en charge réelle des indemnisations prononcées à la part de responsabilité qui aura été déterminée par la juridiction, en reformulant les conséquences du partage de responsabilité précédemment sollicité.
Dès lors, cette demande ne doit être regardée que comme l’accessoire de sa demande de partage de responsabilité déjà présentée en première instance, et doit donc être déclarée recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs,
le partage de responsabilité à opérer entre les constructeurs,
les indemnisations revendiquées par M. [S],
les garanties dues par les différents assureurs et les appels en garantie formés entre les constructeurs.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur les responsabilités encourues :
La SA GENERALI IARD forme appel du jugement déféré et conteste ses dispositions ayant retenu la responsabilité de la société Pierre Rossard dans les désordres constatés.
Elle entend relever que les conclusions de M. [N], expert judiciaire, aboutissent à retenir l’origine des désordres principalement dans la conception de l’ouvrage, aggravée par la réalisation d’un dallage et d’un terrassement imparfaits.
Il a ainsi proposé de retenir des parts de responsabilité comme suit :
AERIS CONSEIL : 70%
M. [D] : 15%
La société Pierre Rossard : 15%.
La SA GENERALI IARD soutient quant à elle que la société Pierre Rossard devrait être totalement exonérée de responsabilité dès lors qu’il est établi que les désordres résultent du défaut de conception des constructions, imputable exclusivement aux sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement, qui se sont d’ailleurs présentées comme architectes, ont été chargées du dépôt du permis de construire, et qui avaient l’obligation, selon elle, de s’assurer que le bâtiment conçu était réalisable et viable compte tenu des contraintes techniques.
Elle note en outre que les défauts de compactage évoqués par l’expert judiciaire ne sont imputables qu’à M. [D], et que la société Pierre Rossard n’était pas en mesure d’émettre de quelconques réserves de ce chef lors de son intervention, ces défauts ne se révélant par nature qu’avec le temps.
De même, s’agissant des erreurs de pente, la SA GENERALI IARD soutient que la société Pierre Rossard devait satisfaire aux contraintes des plans établis par AERIS Conseil et ACTIS Environnement.
La SA Generali IARD rappelle également que M. [S] a présenté les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement comme maître d''uvre et qu’il a exigé que la société Pierre Rossard intervienne selon les plans élaborés par ces sociétés.
Elle conteste donc que la société Pierre Rossard ait eu l’obligation de conseiller à M. [S] de s’adjoindre un maître d''uvre, mais relève au contraire que cette obligation de conseil pesait sur les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement.
De même, la SA Generali IARD conteste le raisonnement du premier juge selon lequel le fait que la société AERIS Conseil n’ait pas été investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre l’exonérerait de responsabilité, alors qu’elle avait pourtant l’obligation de concevoir un ouvrage réalisable et fonctionnel.
La SA Generali IARD conclut donc à la mise hors de cause de la société Pierre Rossard, considérant qu’aucun lien causal ne peut être établi entre les désordres constatés et son domaine d’intervention, ou à tout le moins, elle conclut à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 15%, ainsi que l’avait retenu l’expert.
M. [H] [D] forme lui aussi appel des dispositions du jugement ayant déterminé la responsabilité des intervenants.
Il entend contester que sa responsabilité puisse être engagée au titre des désordres dont se plaint M. [S], estimant que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas justifiées.
M. [D] rappelle que durant les opérations d’expertise il a contesté les conclusions de l’expert, et qu’il a ensuite saisi le juge de première instance de conclusions d’incident visant à faire compléter le rapport de l’expert. Pourtant, malgré les injonctions du Tribunal l’expert n’a jamais remis les relevés qui justifieraient l’existence de défauts de pentes.
M. [D] réfute quant à lui qu’il existe un défaut de pentes, et souligne qu’en tout état de cause rien ne permet de démontrer que ces défauts de pentes et l’apparition de flash d’eau soient imputables aux travaux de terrassement qu’il a réalisés.
M. [D] rappelle en outre que la société Pierre Rossard a accepté sans réserve les travaux qu’il avait réalisés avant d’engager ses travaux de maçonnerie, et il estime que les désordres doivent être imputés aux travaux de maçonnerie de cette dernière.
En tout état de cause, M. [D] considère que les désordres existants trouvent leur cause dans le défaut de conception du bâtiment, de sorte que sa propre responsabilité doit être écartée.
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment conclut elle aussi à sa mise hors de cause, considérant que l’imputabilité des dommages aux travaux de gros-'uvre qu’elle a réalisés n’est pas démontrée.
Elle retient ainsi que l’expert a évoqué des défauts de compactage à l’origine des erreurs de pente et des flashs, lesquels incombent à M. [D].
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment rappelle à ce titre que l’expert a procédé à des constats contradictoires lors des opérations d’expertise, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de sa part la production de relevés de pente pour établir la réalité des défauts de pente.
Elle soutient également que les désordres sont essentiellement imputables aux erreurs de conception des sociétés AERIS Conseils et Actis Environnement, qui n’ont pas permis aux exécutants de réaliser des travaux adéquats.
En réponse à l’argumentation de M. [S], la SAS Leretrif Rossard Bâtiment réfute qu’elle ait eu à son égard une obligation de conseil aux fins de faire intervenir un maître d''uvre, alors même que les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement assumaient visiblement ce rôle.
Au contraire, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment estime que sa responsabilité doit être écartée. Elle souligne que les défauts de compactage n’étaient pas visibles au moment de son intervention, et soutient qu’elle n’est pas responsable des défauts de pente ou de la présence de flashs.
Elle fait valoir qu’elle n’a à aucun moment participé à la conception de l’ouvrage, et que seules les erreurs des sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement commises dans leur intervention de maîtrise d''uvre sont à l’origine des désordres.
De même, la SA SMA, assureur de la société Pierre Rossard, conclut au défaut de responsabilité de son assurée.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que les défauts de pente et les flashs soient la cause du préjudice de M. [S], qui trouve plutôt son origine dans le défaut de conception du bâtiment.
La SA SMA réfute également que la société Pierre Rossard ait manqué à son devoir de conseil s’agissant de la nécessité de l’intervention d’une maîtrise d''uvre, alors que celle-ci était déjà assurée par les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement.
En réplique, la société Actis Architecture et Bâtiment (anciennement dénommée AERIS Conseil), l’Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest (venant aux droits de la société ACTIS Environnement), et leurs assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, concluent à leur irresponsabilité dans les désordres allégués par M. [S].
En premier lieu, elles soulignent que la société ACTIS Environnement a limité son intervention à une mission de maîtrise d''uvre pour le dépôt du permis de construire, mais que le volet architectural, environnemental et réglementaire, et donc la conception de l’ouvrage a été assurée par la société AERIS Conseil seule.
De ce fait, elles soutiennent que la responsabilité de la société ACTIS Environnement ne peut être retenue.
Par ailleurs, elles contestent la responsabilité de la société AERIS Conseil dès lors que l’ouvrage a été réalisé selon les prescriptions de M. [S], que les plans ont été validés par les services vétérinaires, et que les plans du dossier du permis de construire n’étaient pas des plans d’exécution.
La société AERIS Conseil fait valoir qu’elle n’avait pas de mission de conception technique, ni de suivi de travaux, et qu’elle n’avait donc pas à identifier les contraintes techniques liées à la réalisation de l’ouvrage.
De ce fait, la société Actis Architecture et Bâtiment, l’Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest, et leurs assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, soutiennent qu’il appartenait aux entreprises intervenantes d’établir des plans d’exécution, prenant en compte les contraintes techniques, de sorte que seule la responsabilité de ces dernières est engagée.
A titre subsidiaire, elles concluent à la limitation de la responsabilité de la société AERIS Conseil dans les proportions retenues par le tribunal.
Enfin, M. [S] conclut à la confirmation de la responsabilité des sociétés AERIS Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment et de M. [D].
Il rappelle qu’il a confié à la société AERIS Conseil la mission de concevoir les plans et d’établir le dossier de permis de construire pour son projet de construction d’une stabulation. Il expose également que cette société, avec la société ACTIS Environnement, a aussi participé à la réception des travaux en juin 2010.
De ce fait, M. [S] considère que la responsabilité de la société AERIS Conseil est pleinement engagée, sur le fondement de la garantie décennale, du fait qu’elle a conçu le bâtiment et que la conception est qualifiée par l’expert d’inadaptée.
De plus, M. [S] estime que la responsabilité de la société AERIS Conseil est engagée en raison d’un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle ne l’a pas incité à se faire assister d’un maître d''uvre dans le cadre de la construction.
Il souligne que la société AERIS Conseil s’est présentée dans les documents contractuels comme « maître d''uvre du dossier » et « architecte conseil », et qu’à ce titre elle doit assumer la responsabilité d’un constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.
Quant à la société Pierre Rossard, M. [S] entend également que sa responsabilité soit retenue au titre de la garantie décennale, mais aussi en raison du manquement à son devoir de conseil, M. [S] lui faisant grief de ne pas lui avoir conseillé de s’adjoindre les services d’un maître d''uvre.
Il souligne que la société Pierre Rossard n’a formulé aucune réserve lors de son intervention quant aux travaux de terrassement réalisés, et qu’elle n’a visiblement pas contrôler le caractère suffisant de la pente pour l’évacuation du lisier avant de réaliser la maçonnerie.
Or, M. [S] relève que le défaut de pente est une des causes essentielles des désordres puisqu’elle empêche l’écoulement des effluents et des eaux pluviales, ce qui engage nécessairement selon lui la responsabilité de la société Pierre Rossard.
En réponse aux contestations de M. [D], M. [S] fait valoir que les défauts de pente et la présence de flashs ont été constatés en présence des parties durant l’expertise judiciaire mais avaient également relevés à l’occasion de l’expertise amiable diligentée en 2014.
Le défaut de pente contribuant aux désordres, M. [S] considère que la responsabilité de M. [D] est engagée.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de la garantie légale décennale impose que soit constaté que le désordre affecte l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, et que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [S] a fait procéder à l’agrandissement d’une stabulation et d’une fumière non couverte et à la création d’un silo.
Il se plaint de problèmes d’évacuation du lisier sur l’aire de service non couverte qui l’obligent à racler quotidiennement l’aire bétonnée, de l’engorgement de la fumière et de son débordement, et du fait que l’eau de pluie ne s’évacue pas de l’aire de service.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [J] le 7 février 2018 retient qu’il existe un défaut de pente entre la zone verte (partie découverte de l’installation) et la zone rouge (zone d’épandage et de collecte des effluents), la pente allant au contraire vers la zone jaune (ensilage), de sorte que les effluents cumulés aux eaux de pluie viennent endommager les stocks d’ensilage.
L’expert relève également la présence de flashs d’eau en zone verte qui conduisent à la stagnation des effluents, outre une zone d’épandage mal conçue et dont les amas de pailles souillées ne permettent plus l’écoulement des effluents qui reviennent dans la zone verte.
L’expert a conclu que le principe même de l’installation était atypique et totalement non fonctionnel. Il a estimé que la conception de l’ouvrage était la raison majeure des désordres, aggravée par la réalisation d’un dallage et de terrassements dont les contrepentes et les flashs étaient incompatibles avec le projet.
Déjà dans le cadre de l’expertise amiable diligentée à la demande de M. [S] par M. [W], du cabinet Cunningham Lindsey France, il avait été constaté la présence de flaques d’eau stagnantes dans l’aire d’exercice non couverte (zone verte) attestant d’un défaut de planimétrie, l’absence d’aménagement pour la gestion de l’écoulement des eaux dans l’aire d’exercice, et l’engorgement de la fumière dont le caniveau périphérique était envahi de matières sèches.
La qualification d’ouvrage de ces travaux d’ensemble réalisés sur l’exploitation laitière n’est en l’état discutée par aucune des parties.
Par ailleurs, il ressort des expertises menées que deux éléments contribuent à l’apparition des désordres.
Le premier est le défaut de conception de l’installation, et notamment l’absence de réseau de gestion des eaux pluviales et d’écoulement dans l’aire de service libre, le second est le défaut de pente et la présence de flashs qui font obstacle à l’évacuation des eaux pluviales et d’écoulement.
Ces désordres, qui empêchent l’évacuation du lisier, et génèrent des problèmes sanitaires pour les animaux compromettent indéniablement la destination de l’ouvrage.
Dès lors, ils sont nécessairement de nature décennale et engagent la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Pour retenir la responsabilité de la société AERIS Conseil, le Tribunal judiciaire a constaté que ni la société ACTIS Environnement, ni la société AERIS Conseil ne s’étaient vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre, leur mission se limitant à la conception de l’ouvrage en vue de l’obtention d’un permis de construire, ACTIS Environnement étant ensuite intervenue ponctuellement pour la réception de l’ouvrage.
De ce fait, le Tribunal a estimé que les plans établis pour l’obtention du permis de construire ne pouvaient être assimilés à des plans d’exécution, et que la responsabilité de la société AERIS Conseil, seule rechercher par M. [S], devait être atténuée.
En outre, le Tribunal a souligné que M. [S] n’invoquait pas un défaut de conseil de la part de la société AERIS Conseil, qui ne lui avait pas recommandé de faire appel à une maîtrise d''uvre pour ce projet.
Pour retenir la responsabilité de la société Pierre Rossard et de M. [D], le Tribunal judiciaire a suivi l’hypothèse de l’expert selon laquelle les flashs s’expliquaient par des défauts de compactage apparus postérieurement à la mise en 'uvre de la dalle, imputables à M. [D], et a retenu à l’encontre de la société Pierre Rossard l’absence de vérification de sa part des pentes avant la réalisation de la dalle béton et l’absence de toute réserve émise sur la faisabilité structurelle du projet qui lui était soumis.
L’article 1792-1 du Code civil mentionne qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sur la base de ce texte, la jurisprudence a, à de nombreuses occasions, retenu que le maître d''uvre, dont la mission serait limitée à la seule élaboration de plans pour l’obtention d’un permis de construire, se voit reconnaître la qualité de constructeur.
La société AERIS Conseil conteste devant la Cour que puisse lui être appliquée la responsabilité de plein droit du constructeur au motif que sa mission aurait été particulièrement limitée.
M. [S] a signé avec la société ACTIS Environnement deux contrats de prestation, l’un du 31 août 2015, et l’autre du 8 novembre 2007, par lesquels la société ACTIS s’est vue confier la mission de « mise en 'uvre de la prestation environnement : demande de permis de construire PMPOA (programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole) + signature architecte », puis de « modification du permis PMPOA ».
Si aucun contrat ne lie la société AERIS Conseil à M. [S], il n’en demeure pas moins que c’est cette société, filiale de la société ACTIS Environnement, qui s’est chargée du volet architectural, environnemental et réglementaire du dossier. C’est sous l’enseigne d’AERIS Conseil que les plans du dossier de permis de construire ont été élaborés et communiqués.
En tout état de cause, il est constant que ni la société ACTIS Environnement, ni la société AERIS Conseil ne se sont vues confier par M. [S] une mission de maîtrise d''uvre plus complète, n’étant chargées ni de l’établissement des plans d’exécution, ni du suivi du chantier, ni de la coordination des entreprises d’exécution.
La circonstance que la société ACTIS Environnement ait assuré, en complément de sa mission initiale, une prestation de réception des travaux ne modifie pas le champ de sa mission.
Pour autant, la seule intervention des sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement à l’élaboration du dossier de permis de construire suffit à leur conférer la qualité de constructeur et à leur rendre opposable la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 précité.
Il est constant en jurisprudence que l’architecte, ou plus généralement le concepteur de l’ouvrage (le maître d''uvre), se doit de proposer un projet réalisable et que, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire, le maître d''uvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage pour concevoir un projet réalisable répondant aux attentes du maître d’ouvrage.
La société AERIS Conseil soutient, sans que cela ne soit démontré par un élément objectif du dossier, que la conception même de l’installation aurait résulté de la volonté de M. [S].
Toutefois, elle ne saurait, par cette argumentation, s’exonérer de l’exécution des obligations intrinsèques à sa mission, et notamment de son obligation de concevoir un ouvrage réalisable et fonctionnel et de conseiller le maître d’ouvrage à cette fin.
L’expert judiciaire a retenu que les désordres qui affectent l’installation de M. [S] trouvent leur cause essentielle dans le défaut de conception même de l’ouvrage, l’évacuation des eaux pluviales et des effluents n’ayant pas été correctement pensée.
Ce défaut de conception auquel est imputable l’impropriété de l’ouvrage à sa destination doit nécessairement engager la responsabilité de plein droit de la société AERIS Conseil, qui en est l’auteur.
En revanche, il n’est pas établi que la société ACTIS Environnement ait participé d’une quelconque manière à la conception de l’ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne pourra être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
M. [S] n’invoquant aucun autre fondement de responsabilité à l’égard de la société ACTIS Environnement, la responsabilité de cette dernière sera écartée.
Quant à la responsabilité des entreprises d’exécution, il doit en premier lieu être rappelé qu’elle ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
L’expert judiciaire souligne que, si les désordres trouvent leur origine essentielle dans le défaut de conception du maître d''uvre, ils sont aggravés par les défauts d’exécution des entrepreneurs.
En effet, la présence de flashs et les défauts de pente font obstacle à l’évacuation des effluents.
La réalité des défauts de pente est discutée par les entreprises.
Pour autant, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, et à l’occasion plus particulièrement de la réunion du 2 novembre 2015, M. [J] indique avoir procédé contradictoirement à un relevé laser de la dalle ayant permis de mettre en évidence le défaut de pente. Aucun dire n’a été établi à la suite de cette réunion par les parties, et notamment M. [D], présent, pour contester ces mesures.
Il doit donc être admis la réalité des désordres.
Les éléments du dossier ne font apparaître aucune réserve émise par la société Pierre Rossard sur les travaux de terrassement réalisés par M. [D]. Il s’en déduit soit qu’aucun désordre n’était visible au moment de la mise en 'uvre de la dalle, soit que la société Pierre Rossard a accepté le support en l’état.
Il est constant qu’aucun maître d''uvre n’est intervenu pour la supervision de l’exécution des travaux, M. [S] ayant contracté directement avec les entreprises d’exécution.
Pour autant, tant la société Pierre Rossard que M. [D] ont travaillé uniquement sur la base des plans établis pour le permis de construire, sans procéder eux-mêmes semble-t-il à de quelconques vérifications sur l’efficience du projet.
La société Pierre Rossard n’a procédé à aucune vérification relative aux pentes à mettre en 'uvre, quand aucune donnée précise n’était fournie par les plans établis par AERIS Conseil sur ce point.
En cela, elle a manqué à ses obligations et a directement concouru à l’apparition des désordres.
A l’égard de M. [D], l’expert judiciaire n’a qualifié aucune erreur d’exécution, mais s’est fondé pour retenir sa responsabilité sur la conviction que la présence de flashs résulte habituellement de défauts de compactage qui n’apparaissent qu’avec le temps.
Dès lors qu’aucune réserve n’a été émise par le maître d’ouvrage ou par l’entreprise de gros-'uvre à l’issue des opérations de terrassement, l’hypothèse la plus vraisemblable est l’apparition tardive des flashs qui s’explique techniquement par un affaissement des sols résultant d’un défaut de compactage.
En conséquence, les travaux réalisés par M. [D] n’ayant pas été exempts de défaut, et dans la mesure où ils contribuent directement aux désordres affectant l’ouvrage, la responsabilité de plein droit de M. [D] sera retenue.
La responsabilité de chacun des constructeurs étant engagée, il est nécessaire de préciser la répartition qui devra être opérée entre eux pour la réparation des préjudices qui résultent des désordres.
Ainsi qu’il a été rappelé, l’expert judiciaire a retenu deux sources à l’origine des désordres, l’une tenant au défaut de conception de l’ouvrage, et l’autre aux défauts d’exécution des prestations. L’expert a souligné le caractère prépondérant à ses yeux du défaut de conception.
En effet, il est évident que les problèmes d’évacuation des effluents rencontrés par M. [S] résultent en premier lieu de ce que l’installation n’a pas été conçue en tenant compte de ces contraintes et de la nécessité de mettre en 'uvre des dispositifs proportionnés d’évacuation des fluides. A ce titre, c’est donc la société AERIS Conseil qui supporte la plus grande part de responsabilité dans les désordres.
La circonstance qu’elle n’ait pas assumé sur ce chantier une mission complète de maîtrise d''uvre est indifférente dès lors que les désordres ne résultent pas de défauts d’exécution qui auraient pu être évités à l’occasion de la surveillance des travaux, mais qu’ils découlent essentiellement d’un défaut de conception originel dont AERIS est seule responsable.
Par ailleurs, il doit être considéré que la responsabilité de M. [D] doit être atténuée par rapport à celle de la société Pierre Rossard dans la mesure où la seule présence de flashs d’eau, désordres qui peuvent être directement rattachés à l’intervention de M. [D], n’aurait pas eu de telles conséquences si elle n’avait pas été cumulée à des défauts de pente, imputables à la société Pierre Rossard.
En conséquence de tout cela, la répartition des responsabilités entre les constructeurs sera opérée comme suit :
AERIS Conseil : 60%
SAS Leretrif Rossard Bâtiment : 30%
M. [H] [D] : 10%.
Sur les indemnisations sollicitées par M. [S] :
M. [S] forme appel incident du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances, pour ses dispositions relatives à ses demandes indemnitaires.
Il invoque un préjudice d’exploitation et fait valoir que l’agrandissement de la stabulation devait permettre une augmentation du cheptel, et donc de la production de lait. Il conteste donc le raisonnement de l’expert qui a considéré qu’il n’existait pas de préjudice dès lors qu’il n’y avait pas eu de baisse de quantité de production.
M. [S] affirme que, ayant été empêché d’augmenter son cheptel, il a perdu une chance de produire une quantité de lait plus importante, et que cette perte de chance est en lien direct avec les désordres du bâtiment, ce qui rend sa demande d’indemnisation recevable.
Il actualise sa demande de dommages et intérêts de ce chef, pour que soit prise en compte la perte au titre des années 2021 à 2024.
D’autre part, M. [S] invoque un préjudice au titre des mesures zootechniques et sanitaires rendues nécessaires par les désordres du bâtiment.
Il vise de ce chef les coûts supplémentaires de main-d''uvre et les soins vétérinaires, qu’il actualise jusqu’en 2024.
Enfin, M. [S] revendique l’indemnisation d’un préjudice moral, compte tenu de la fatigue supplémentaire engendrée par les désordres du bâtiment et par les difficultés financières engendrées par cette situation.
La SA Generali IARD conclut à la réformation du jugement déféré s’agissant des indemnités allouées.
Elle conteste l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une perte d’exploitation, alors même que le rapport d’expertise judiciaire a relevé qu’il n’existait pas de perte de production.
Elle considère que les documents produits par M. [S] ne permettent en aucun cas d’établir la réalité de cette perte d’exploitation, pas plus que le lien avec les désordres existants.
La SA Generali IARD souligne aussi que l’indemnisation allouée à ce titre ne peut être calculée qu’en référence à une perte de marge brute, dont seule une fraction peut être retenue.
En outre, la SA Generali IARD souligne que M. [S] sollicite une indemnisation à compter de l’année 2010 alors qu’il a tardé à faire état des désordres et n’a agi auprès des constructeurs qu’en 2014.
Elle conteste aussi le chiffrage produit par M. [S], et établi par M. [R] de manière non contradictoire, de même que les demandes d’actualisation du préjudice.
La SA Generali IARD remarque que M. [S] a perçu, au titre des provisions allouées et des versements faits dans le cadre de l’exécution provisoire, une somme supérieure à l’estimation du coût des travaux de reprise, de sorte qu’il n’a aucun motif légitime pour ne pas faire exécuter ces reprises.
De même, la SA Generali IARD s’oppose à la demande d’actualisation des indemnisations accordées au titre des mesures zootechniques.
Enfin, la SA Generali IARD conteste le préjudice moral allégué par M. [S], dont elle estime qu’il n’est pas rapporté la preuve.
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment reprend l’argumentation de son assureur, la SA Generali IARD, de ces chefs, critiquant tout particulièrement la valeur probante du document établi par M. [R].
De même, M. [D] conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [S] au titre de la perte d’exploitation, des soins complémentaires et du préjudice moral, considérant qu’ils ne sont pas prouvés par M. [S].
La société Actis Architecture et Bâtiment, l’Association Gestion et Comptabilité Normandie Ouest, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, concluent dans le même sens.
Sur la reprise des désordres matériels :
L’expert a chiffré les travaux nécessaires pour reprendre les désordres affectant l’ouvrage à la somme de 114 289,64 euros HT, sans que ce chiffrage n’ait été contesté par les parties.
En cause d’appel, cette évaluation n’est pas davantage remise en cause.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD, assureur de la société AERIS Conseil (nouvellement dénommée ACTIS Architecture et Bâtiment) ne conteste pas sa garantie au titre de ces désordres.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée solidairement avec la société ACTIS Architecture et Bâtiment à supporter 60% du montant de 114 289,64 euros HT.
De même, la SA SMA, assureur de la société Pierre Rossard au jour de l’ouverture du chantier, ne conteste pas sa garantie de ces chefs de préjudice.
Elle sera donc condamnée solidairement avec la société Leretrif Rossard Bâtiment à supporter 30% de ce montant.
En revanche, elle entend opposer sa franchise contractuelle à son assurée, dont le montant est de 11 428,96 euros HT.
Force est de constater que la SA SMA verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Pierre Rossard, prévoyant cette franchise contractuelle pour les dommages matériels dans le cadre de la responsabilité décennale, et que ce contrat est signé par la société Pierre Rossard.
La SA SMA est donc fondée à invoquer l’application de cette franchise à l’égard de son assurée, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient en outre de constater que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la SA MMA IARD a bien été appelée à la cause en sa qualité d’assureur de M. [D], ainsi qu’en justifie la société Pierre Rossard, qui produit les assignations en justice délivrées à la SA MMA IARD en cette qualité.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est d’ailleurs intervenue volontairement à l’instance de ce chef.
Les demandes formées à leur encontre sont donc pleinement recevables et le jugement du 18 novembre 2021 doit être infirmé en ce qu’il a dit que la SA MMA IARD n’était pas dans la cause en qualité d’assureur de M. [D], de même que le jugement du 14 avril 2022 doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rectification de cette erreur matérielle et d’omission de statuer.
En revanche, M. [D] ne peut se prévaloir d’aucune assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la SA MMA IARD.
Le contrat d’assurance produit par la SA MMA IARD se limite à une responsabilité civile professionnelle, M. [D] ayant expressément renoncé à souscrire une assurance décennale.
En conséquence, M. [D] devra supporter seul sa part de responsabilité dans les désordres matériels qui lui sont imputables, fixée à 10% de la somme de 114 289,64 euros HT.
Sur la réparation des préjudices immatériels :
Sur le préjudice d’exploitation :
L’expertise réalisée par le sapiteur sollicité par M. [J] n’a pas retenu de préjudice d’exploitation dès lors que la quantité et la qualité de lait produites dans la période postérieure aux travaux n’étaient pas inférieures à celles antérieures. Pour autant, l’expert a souligné que les demandes de M. [S] étaient fondées sur la perte de chance, qui demeure à l’appréciation de la juridiction. Il n’a donc pas, contrairement à ce que prétendent les adversaires de M. [S], exclut catégoriquement qu’un dommage au titre de la perte d’exploitation puisse être retenu.
Or, M. [S] justifie, par l’étude prévisionnelle versée aux débats (réalisée en août 2010), que les travaux engagés avaient pour objectif une augmentation de la production laitière. L’étude planifiait une augmentation du cheptel passant de 60 à 65 vaches à compter de 2011, et une croissance de la production laitière pour atteindre 422 500 litres (pour une quantité de départ de 360 000 litres).
Cette prévision était cohérente au regard des références laitières appliquées en considération de la surface du bâtiment, ainsi qu’en atteste l’estimation des pertes réalisée en février 2014 par M. [I], agent de Littoral Normand Conseil Elevage.
L’estimation des pertes chiffrée par M. [I] sur la base de cette référence laitière, pour les quatre campagnes terminées de 2009 à 2013, outre une estimation pour la campagne entamée de 2013-2014, s’élevait au total de 165 572 euros (en raison d’une perte moyenne de production de 152 000 litres par an).
Il est évident que les désordres qui affectent l’ouvrage ont empêché M. [S] de réaliser ses objectifs de croissance de production de lait, qui étaient pourtant en cohérence avec le projet développé, ce qui rend son préjudice réel.
Le fait qu’il soit parvenu à maintenir une production équivalente dans des conditions dégradées d’exploitation ne permet pas de nier tout préjudice d’exploitation.
M. [S] est dès lors fondé à obtenir indemnisation de cette perte d’exploitation au titre de la perte de chance, ses préjudices étant en lien direct et certain avec les désordres affectant l’ouvrage.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En outre, la perte de chance doit être appréciée au regard de la perte de marge brute, et non en perte de chiffre d’affaires.
A cette fin, M. [S] produit une estimation du déficit de marge brute réalisée par M. [U] [R], conseiller au sein de la Chambre d’agriculture de la Manche, le 1er octobre 2020. Cette estimation se base sur les quantités de sous-réalisation calculées par M. [I] et sur la marge brute atelier de référence du groupe d’installations similaires, auquel pouvait être rattaché M. [S].
M. [R] détermine ainsi le déficit de marge brute subi par M. [S] sur la période du 1er avril 2010 au 1er octobre 2020, à la somme de 399 769 euros (déficit de production de 1 599 076 litres x marge brute de 250 €/1000 litres).
Les adversaires de M. [S] critiquent la valeur probante de cette estimation, notamment en raison de son caractère non contradictoire. Néanmoins, elles ne peuvent prétendre que M. [S] se serait constitué une preuve par lui-même, alors qu’il a fait appel à des sachants pour chiffrer ses demandes.
D’autre part, ces pièces ont été soumises à la discussion des parties et, la preuve étant libre en matière de fait, il appartiendra à la juridiction d’apprécier la valeur à donner à ces pièces.
En l’état, les estimations faites par M. [I] et M. [R], qui ne sont pas contradictoires avec les constatations du sapiteur requis par l’expert judiciaire, apparaissent sérieuses et argumentées, et permettent donc de retenir un chiffrage de la perte de marge brute à hauteur de 399 769 euros pour la période allant du 1er avril 2010 au 1er octobre 2020.
En cause d’appel, M. [S] sollicite l’actualisation de ce chiffrage pour y intégrer les pertes subies au titre des exercices 2021 à 2024.
Il fait valoir que les désordres subsistent dans la mesure où les travaux de reprise n’ont pas été réalisés.
Ses adversaires s’opposent à ses demandes d’actualisation, estimant que les travaux pouvaient être entrepris pour faire cesser les préjudices, a minima en suite du versement des provisions allouées en 2019 et des paiements partiels effectués en exécution du jugement de première instance en 2021.
Il doit cependant être rappelé le principe de la réparation intégrale du dommage et le fait que, dans ce cadre, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il ne peut en l’état être fait grief à M. [S] de ne pas avoir engagé les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres alors même qu’appel avait été formé de la décision fixant l’indemnisation.
En conséquence, la demande d’actualisation de ses préjudices par M. [S] est parfaitement recevable.
Il chiffre son préjudice supplémentaire au titre de la perte d’exploitation de 2021 à 2024 à 152 292,95 euros, soit un préjudice total de 552,061,95 euros de ce chef.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment développés, la perte de chance de M. [S] de réaliser la production annoncée doit être évaluée à hauteur de 65%, et ce pour tenir compte des autres facteurs inhérents à la production de lait qui peuvent influer sur les résultats de l’exploitation (tels que les moyens humains mis en 'uvre, la qualité de l’alimentation, les facteurs sanitaires extérieurs à l’exploitation').
Le jugement déféré devra donc être infirmé s’agissant du montant de l’indemnisation allouée à M. [S].
Par conséquent, la société ACTIS Architecture et Bâtiment, la société Leretrif Rossard Bâtiment et M. [H] [D] seront condamnés in solidum, à hauteur de leur part de responsabilité à payer à M. [S] la somme de 358 840,27 euros au titre de la perte d’exploitation sur la période de 2010 à 2024.
S’agissant d’un préjudice immatériel non garanti par l’assurance de responsabilité décennale, les assureurs doivent leur garantie à la date de la réclamation, et non à la date d’ouverture du chantier.
C’est pourquoi c’est la SA MMA IARD, assureur d’AERIS Conseil au jour de la réclamation, qui devra sa garantie solidaire au titre de ce préjudice, garantie qu’elle ne conteste pas.
De même, la SA Generali IARD devra sa garantie à la société Pierre Rossard de ce chef.
Il est par ailleurs admis que M. [D] a souscrit auprès de la SA MMA IARD un contrat d’assurance responsabilité civile.
Dans le cadre de cette assurance, M. [D] est couvert, selon le tableau des garanties produit, au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.
La SA MMA IARD ne développe aucune argumentation sur la garantie qu’elle serait susceptible de devoir au titre de la responsabilité civile de son assuré.
Au regard des documents contractuels produits, il conviendra donc de retenir que la SA MMA IARD doit sa garantie à M. [D] au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels accordée à M. [S].
Dans le cadre de ces préjudices, les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles.
Sur les mesures zootechniques et sanitaires :
Le rapport d’expertise retient l’existence d’un préjudice au titre des mesures zootechniques mises en 'uvre par M. [S] pour compenser les désordres affectant l’ouvrage, tenant dans un premier temps au raclage de l’aire de stabulation pour évacuer le lisier, puis à la mise en 'uvre d’une litière spécifique et la suppression de l’accès libre-service au silo le contraignant à distribuer le maïs.
Pour l’ensemble de ces mesures mises en 'uvre sur la période de 2010 à 2016, le sapiteur évalue les surcoûts exposés à 46 719 euros.
En outre, l’expert retient un préjudice résultant des frais vétérinaires exposés en surcoût, pour traiter les pathologies apparues des suites de la dégradation des conditions sanitaires dans le bâtiment, qu’il chiffre à 3 600 euros sur la période.
Contrairement à ce qui peut être soutenu par les adversaires de M. [S], ces deux chefs de préjudice ne constituent pas un cumul d’indemnisation pour la victime, puisque ces mesures zootechniques et sanitaires n’ont permis que de maintenir une production équivalente à celle antérieure aux travaux, sans compenser la perte d’exploitation subie par ailleurs.
M. [S] actualise le préjudice au titre des mesures zootechniques à 94 788 euros (sur la base d’un surcoût annuel de 6 787 euros depuis 2016) et à la somme de 7 800 euros au titre des frais vétérinaires (sur la base d’un surcoût annuel de 600 euros).
Les préjudices allégués de ces chefs sont pleinement justifiés de sorte que la société ACTIS Architecte et Bâtiment, la société Leretrif Rossard Bâtiment et M. [H] [D] seront condamnés in solidum, à hauteur de leur part de responsabilité à payer à M. [S] :
94 788 euros au titre des mesures zootechniques
7 800 euros au titre des frais vétérinaires.
La SA Generali IARD, assureur de la société Leretrif Rossard Bâtiment, et la SA MMA IARD, assureur de la société ACTIS Architecte et Bâtiment et de M. [D], devront leur garantie de ces chefs à leurs assurés.
Elles sont cependant fondées à opposer le montant de leurs franchises contractuelles.
Sur le préjudice moral :
M. [S] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral pour un montant révisé de 8 000 euros.
Les attestations versées aux débats par M. [S], émanant tant de l’association Solidarité Paysans Basse Normandie, qui suit la famille depuis 2012, que de sa fille, [K] [S], rapportent toutes le fort découragement de l’exploitant en suite de l’apparition des désordres affectant l’ouvrage, et l’épuisement physique et moral qui ont été engendrés par les efforts supplémentaires rendus nécessaires pour compenser ces désordres.
Le préjudice moral qui a résulté des désordres de l’ouvrage pour M. [S] est indéniable au regard de l’épuisement extrême qui est rapporté.
L’indemnisation accordée de ce chef par la juridiction de première instance sera confirmée en son principe mais sera infirmée sur son quantum, afin de prendre en compte le préjudice moral qui s’est poursuivi depuis la première décision.
En conséquence, la société ACTIS Architecte et Bâtiment, la société Leretrif Rossard Bâtiment et M. [H] [D] seront condamnés in solidum, à hauteur de leur part de responsabilité, et solidairement avec leurs assureurs, à payer à M. [S] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
La SA Generali IARD, assureur de la société Leretrif Rossard Bâtiment, et la SA MMA IARD, assureur de la société ACTIS Architecte et Bâtiment et de M. [D], devront leur garantie de ces chefs à leurs assurés.
Dans le cadre de ces préjudices, les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles.
Sur les franchises opposables par la SA Generali IARD :
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment s’oppose à la franchise invoquée par la SA Generali IARD, qui serait selon l’assureur applicable pour chaque ligne de garantie, soit d’une part au titre des pertes d’exploitation et d’autre part au titre des frais vétérinaires, puis des mesures zootechniques et du préjudice moral.
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment soutient quant à elle qu’une seule franchise serait applicable pour l’ensemble du sinistre, et elle demande donc infirmation du jugement déféré de ce chef.
S’agissant des garanties dues par elle au titre de la responsabilité civile après livraison des travaux, et des dommages matériels indemnisés, la SA Generali IARD ne conteste pas qu’elle doit sa garantie à la SAS Leretrif Rossard Bâtiment au titre de la perte d’exploitation et des soins vétérinaires, ainsi qu’au titre des mesures zootechniques et du préjudice moral.
Toutefois la SA Generali IARD entend opposer à la SAS Leretrif Rossard Bâtiment l’application des plafonds et franchises pour chacun de ces dommages.
La SA Generali IARD produit le contrat d’assurance construction souscrit par la société Pierre Rossard auprès d’elle et à effet du 1er janvier 2014.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, la garantie de la SA Generali IARD ne peut être mise en jeu au titre des dommages matériels de nature décennale, dès lors que la société Pierre Rossard était assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la SA SMA.
En revanche, la police d’assurance souscrite auprès de la SA Generali IARD s’applique au bénéfice de la société Pierre Rossard, pour l’indemnisation des dommages immatériels, au titre de la responsabilité civile après livraison des travaux.
Dans le cadre de cette garantie, le contrat prévoit les indemnisations suivantes :
Tous dommages confondus : 2 500 000 euros par période d’assurance, franchise par sinistre 10% des dommages mini 1 000 euros maxi 4 000 euros
Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti : 350 000 euros par période d’assurance, franchise par sinistre 10% des dommages mini 3 000 euros maxi 8 000 euros.
Aux termes des dispositions générales du contrat, le dommage matériel est défini comme étant « toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, atteignant une chose ou une substance, et toute atteinte à des animaux ».
Ainsi la garantie due par la SA Generali IARD au titre de la perte d’exploitation, du préjudice moral et des mesures zootechniques, qui ne résultent pas d’une atteinte aux animaux et donc d’un dommage matériel non garanti, est mobilisable dans le cadre de la première ligne de garantie, « tous dommages confondus », et la franchise applicable à l’intégralité de ces dommages est de 10% des dommages avec un mini de 1 000 euros et un maxi de 4 000 euros.
En revanche, la garantie due par la SA Generali IARD au titre des frais vétérinaires résulte d’un dommage matériel non garanti, et est donc mobilisable au titre de la seconde ligne de garantie, de sorte qu’une franchise de 10% des dommages avec un mini de 3 000 euros et un maxi de 8 000 euros lui est applicable.
La formulation même des garanties et des franchises applicables au contrat est sans ambiguïté sur le fait qu’il est nécessaire de distinguer selon le type de dommage pour déterminer les plafonds et franchises applicables à chaque cas, de sorte que la société Leretrif Rossard Bâtiment n’est pas fondée à arguer d’une contradiction qui justifierait de ne faire application que d’une seule franchise à l’ensemble des dommages indemnisés.
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment sera donc déboutée de cette demande, et le jugement de première instance confirmé en ce qu’il a dit que la SA Generali IARD est fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, en considération des types de dommages. Cependant, le premier jugement sera révisé sur l’analyse qu’il a faite des types de préjudices, laquelle devra être établi comme suit :
Relevant des dommages immatériels consécutifs d’un dommage matériel non garanti : les soins vétérinaires
Relevant de la garantie tous dommages confondus : la perte d’exploitation, les mesures zootechniques, le préjudice moral.
En revanche, il conviendra d’infirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 en ce qu’il a débouté la SAS Leretrif Rossard Bâtiment de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de ses assureurs à la garantir entièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, cette demande étant parfaitement légitime dans les rapports entre l’assuré et son assureur.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SA MMA IARD par M. [D] :
M. [H] [D] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la garantie de la SA MMA IARD à son profit.
M. [D] invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la SA MMA IARD, à qui il fait grief de lui avoir notifié tardivement son refus de garantie, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de se défendre utilement aux opérations d’expertise.
Il estime qu’à ce titre, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues de le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent confirmation du jugement déféré, qui n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre.
Elles soutiennent qu’elles n’étaient qu’assureur responsabilité civile de M. [D], ce dernier ayant renoncé à souscrire une assurance décennale, de sorte que leur garantie ne serait pas mobilisable.
En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [D] qu’il aurait effectivement été empêché de se défendre utilement aux opérations d’expertise judiciaire, la circonstance que l’expert ait refusé de proroger ses opérations ne constituant pas à elle seule la caractérisation de cette impossibilité, alors que M. [D] avait assisté personnellement aux opérations d’expertise et a pu s’y exprimer.
La demande de M. [D] de ce chef sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie :
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment sollicite que les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement, ainsi que leurs assureurs, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, soient condamnées à la garantir entièrement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de leur erreur de conception.
Elle sollicite également la condamnation de M. [D] à la garantir entièrement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en considération des malfaçons affectant les travaux de terrassement. Elle conteste que M. [D] puisse lui opposer le fait qu’elle ait accepté le support sans formuler aucune réserve.
Par ailleurs, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment sollicite l’infirmation du jugement rectificatif prononcé le 14 avril 2022, et la condamnation de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de M. [D], à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Elle rappelle que la SA MMA IARD a été attraite à l’instance devant la première juridiction, par actes des 6 et 8 juin 2018, en sa triple qualité d’assureur de la société AERIS Conseil, de la société ACTIS Environnement et de M. [D].
Elle soutient que la garantie de la SA MMA IARD est nécessairement due à M. [D], qui a réalisé des travaux de terrassement relevant de plein droit de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, et qu’à défaut pour la SA MMA IARD d’avoir fait souscrire à M. [D] une telle assurance, elle devra être condamnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à indemniser les dommages matériels.
La SA SMA sollicite quant à elle confirmation du jugement, qui a écarté les demandes en garantie formées à son encontre par les sociétés AERIS Conseil et Actis Environnement, considérant qu’aucune faute de la société Pierre Rossard ne peut être mise en lien avec les préjudices subis par M. [S].
En revanche, la SA SMA sollicite la condamnation des sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement et de leurs assureurs, les SA AXA France IARD et MMA IARD, ainsi que de M. [D], à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés AERIS Conseil, ACTIS Environnement, AXA France IARD et MMA IARD sollicitent la condamnation de la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et de ses assureurs, SMA et Generali IARD, ainsi que de M. [D] et de son assureur la MMA, à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient de rappeler que, dans les rapports entre constructeurs, c’est le régime de la responsabilité de droit commun qui s’applique. De ce fait, le constructeur qui recherche la garantie d’un autre constructeur pour se voir décharger de toute condamnation doit faire la preuve d’une faute quasi-délictuelle ou contractuelle de son adversaire.
Au regard de l’ensemble des développements précédents, il convient de souligner que si la responsabilité de la société AERIS Conseil a été retenue au titre du défaut de conception, et que les responsabilités de la société Pierre Rossard et de M. [D] ont été retenues au titre de défaut d’exécution, il n’est pas démontré que la responsabilité de l’un serait exclusive des autres.
Les appels en garantie présentés seront donc réglés en fonction de la proportion de responsabilité retenue à l’encontre de chacun des intervenants, ce conformément au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs de relever que M. [D] limite son appel en garantie à la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et la société Actis Architecture et Bâtiment, sans viser leurs assureurs, et que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne forment aucun appel en garantie à l’égard des autres intervenants ou de leurs assureurs.
La limitation de ces demandes sera prise en compte au dispositif du présent arrêt.
Le premier jugement en date du 18 novembre 2021, qui ne s’est pas prononcé sur ces demandes, sera complété en ce sens.
Sur les frais et dépens :
En considération de l’infirmation du jugement du 14 avril 2022 prononcée, la condamnation de la SAS Leretrif Rossard Bâtiment au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Generali IARD sera également infirmée, et il sera dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur ce fondement dans cette instance.
En revanche, les dispositions du jugement du 18 novembre 2021 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne seront pas révisées.
En cause d’appel, l’équité justifie que la SA Generali IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, M. [H] [D] et la société Actis Architecture et Bâtiment, ainsi que la SA SMA, la SA MMA IARD, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs, soient condamnés in solidum à payer à M. [O] [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Generali IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, M. [H] [D] et la société Actis Architecture et Bâtiment, appelants succombant, ainsi que la SA SMA, la SA MMA IARD, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs, sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel en garantie formé par M. [H] [D] envers la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et la société Actis Architecture et Bâtiment et leurs assureurs,
Infirme les jugements prononcés le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022 par le tribunal de judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
Déclare les sociétés Actis Architecture et Bâtiment (anciennement dénommée Actis Conseil), Leretrif Rossard Bâtiment et de M. [H] [D] responsables à l’égard de M. [O] [S], sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
Dit que dans leurs rapports entre eux chacun des intervenants sera tenu dans la proportion suivante :
Actis Architecture et Bâtiment : 60%
SAS Leretrif Rossard Bâtiment : 30%
M. [H] [D] : 10%,
Condamne in solidum Actis Architecture et Bâtiment, avec son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, avec son assureur la SA SMA, et M. [H] [D] à payer à M. [O] [S], au titre des frais de remise en état, la somme de 114 289,64 euros HT,
Condamne in solidum la société Actis Architecture et Bâtiment et son assureur la SA AXA France IARD, et M. [H] [D] à garantir la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et ses assureurs, la SA SMA, à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres matériels,
Condamne in solidum la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et son assureur, la SA SMA, et M. [H] [D], à garantir la société Actis Architecture et Bâtiment et son assureur la SA AXA France IARD, à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres matériels,
Condamne in solidum la société Actis Architecture et Bâtiment et son assureur la SA AXA France IARD, et la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et son assureur, la SA SMA, à garantir M. [H] [D], à hauteur de 90% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres matériels,
Condamne in solidum Actis Architecture et Bâtiment, avec son assureur la SA MMA IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, avec son assureur la SA Generali IARD, et M. [H] [D], avec ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. [O] [S], au titre des préjudices immatériels, les sommes suivantes :
358 840,27 euros pour la perte d’exploitation
94 788 euros au titre des mesures zootechniques,
7 800 euros au titre des frais vétérinaires,
8 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la société Actis Architecture et Bâtiment et son assureur la SA MMA, et M. [H] [D] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et son assureur, la SA Generali IARD, à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens, en ce compris les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SAS Leretrif Rossard Bâtiment et son assureur, la SA Generali IARD, et M. [H] [D] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la société Actis Architecture et Bâtiment et son assureur la SA MMA, à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens, en ce compris les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Actis Architecture et Bâtiment et la SAS Leretrif Rossard Bâtiment à garantir M. [H] [D], à hauteur de 90% des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens, en ce compris les frais irrépétibles,
Condamne la SA SMA à garantir la SAS Leretrif Rossard Bâtiment de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des franchises contractuelles opposables, dont le montant est de 11 428,96 euros,
Condamne la SA Generali IARD à garantir la SAS Leretrif Rossard Bâtiment de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des franchises contractuelles opposables fixées comme suit :
Relevant des dommages immatériels consécutifs d’un dommage matériel non garanti : les soins vétérinaires, plafond de 350 000 euros par période d’assurance, franchise par sinistre 10% des dommages mini 3 000 euros maxi 8 000 euros
Relevant de la garantie tous dommages confondus : la perte d’exploitation, les mesures zootechniques, le préjudice moral, plafond de 2 500 000 euros par période d’assurance, franchise par sinistre 10% des dommages mini 1 000 euros maxi 4 000 euros.
Dit que les compagnies d’assurance sont fondées à opposer le montant de leurs franchises contractuelles,
Déboute M. [H] [D] de son appel en garantie contre la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ces assureurs,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 14 avril 2022,
Condamne in solidum Actis Architecture et Bâtiment, avec ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, avec ses assureurs la SA SMA et la SA Generali IARD, et M. [H] [D] avec ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. [O] [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Condamne in solidum Actis Architecture et Bâtiment, avec ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, avec ses assureurs la SA SMA et la SA Generali IARD, et M. [H] [D] avec ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. [O] [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum Actis Architecture et Bâtiment, avec ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment, avec ses assureurs la SA SMA et la SA Generali IARD, et M. [H] [D] avec ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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