Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/07031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 DÉCEMBRE 2025
( N° ; 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 avril 2025
Date de saisine : 22 avril 2025
Décision attaquée : n° 20/08534 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] le 20 mars 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur de l’Association COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS,
[Adresse 2]
[Localité 17],
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223, substitué par Me Françoise LHERMEMAULT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE INTERCITÉS, comité central d’entreprise, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 21],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MATERIEL INDUSTRIEL, comité central d’entreprise enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 851 677 807, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE TGV AXE NORD, comité central d’entreprise enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 852 457 266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE TGV AXE EST, comité central d’entreprise, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 9],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’AXE TGV SUD EST comité central d’entreprise enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 849 709, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Localité 10],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE TER AURA, comité central d’entreprise enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 849 709 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Localité 10],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE TGV AXE ATLANTIQUE, comité central d’entreprise, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 14],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MOBILITÉS TN HBK, comité central d’entreprise enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 334 822 509, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13],
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE FRET SNCF, comité central d’entreprise enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 513 172 338, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 20],
Tous représentés par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Bérenger TOURNE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0085, substitué par Me Moana DENIEL, avocat au barreau de PARIS,
C.E. CSE SNCF SIEGE VOYAGES,
[Adresse 6]
[Localité 16],
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
C.E. CSE SIEGE SNCF VOYAGEURS, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 850 032 079
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
PARTIE INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [C] es qualité d’administrateur judiciaire du comité social et économique MATERIEL INDUSTRIEL avec une mission d’assistance,
[Adresse 1]
[Localité 17],
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne Maître [L] [F], es qualité de mandataire judiciaire du comité social et économique MATERIEL INDUSTRIEL,
[Adresse 8]
[Localité 12],
Tous deux représentés par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Bérenger TOURNE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0085, substitué par Me Moana DENIEL, avocat au barreau de PARIS,
Greffier lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Monsieur Eric LEGRIS magistrat en charge de la mise en état, et par Sophie CAPITAINE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un jugement prononcé le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobibny a :
« DÉBOUTE le comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS, représenté par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que le CSE SIEGE SNCF VOYAGEURS des exceptions d’irrecevabilité soulevées in limine litis.
— DÉCLARE nulle et non avenue la délibération du comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS emportant approbation du projet de convention fixant les principes relatifs à la dévolution du patrimoine et du personnel du CE SIEGE SNCF MOBILITÉS et à la substitution des CSE dans leurs droits et obligations.
— DÉCLARE nulle et non avenue la délibération du comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS donnant mandat au secrétaire du CE SIEGE SNCF MOBILITÉS aux fins de signer la convention et de procéder à la dévolution des biens meubles et immeubles, ainsi que des actifs et du passif du CE SIEGE SNCF MOBILITÉS
— DÉCLARE nulle et non avenue l’affectation des biens de toute nature dont disposaient le CE SIEGE SNCF MOBILITÉS entre les comités sociaux et économiques FRET SNCF. INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK, entreprise suivant procès-verbal de réunion de la commission de transfert du comité d’établissement SIEGE SNCF MOBILITÉS en date du 7 janvier 2019.
— DÉCLARE nulles et non avenues les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées par le comité d’entreprise SIEGE SNCF MOBILITÉS aux comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK, adoptées suivant procès-verbal de réunion de la commission de transfert du CE SIEGE SNCF MOBILITÉS en date du 7 janvier 2019.
— DÉCLARE nulles et non avenues toutes les opérations de dévolution et de transfert de tous les biens, personnels, actifs, passifs, droits, obligations. créances et dettes du comité d’entreprise SIEGE SNCF MOBILITÉS aux comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK.
— DIT que le comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS, representé par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de liquidateurs judiciaire devra procéder, de concert avec l’ensemble des comités sociaux et économiques dévolutaires, à l’affectation des biens et à 1'établissement des conditions de transfert des droits et obligations, créances et, dettes relatifs aux activites transférées par le comité d’entreprise SIEGE SNCF MOBILITÉS aux comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK, conformément à ce que de droit et notamment à l’article 9 VI. de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 20.17, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
— DÉBOUTE le comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS, représenté par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que le comité social et économique SNCF SIEGE VOYAGES et le comité social et économique SIEGE SNCF VOYAGEURS, de l’ensemble de leurs demandes.
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre du comité social et économique SNCF SIEGE VOYAGES et du comité social et économique SIEGE SNCF VOYAGEURS.
— CONDAMNE le comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS, représenté par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, à verser à chacun des comités sociaux et économiques demandeurs FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE le comité d’entreprise SIÈGE SNCF MOBILITÉS, représenté par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que le comité social et économique SNCF SIEGE VOYAGES et le comité social et économique SIEGE SNCF VOYAGEURS aux dépens. »
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS a relevé appel de cette décision le 04 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 27 août 2025, les comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK demandent de :
« VU les articles 913-5 et 911 du Code de procédure civile;
VU l’article 700 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’appel formalisée le 4 avril 2025;
Il est sollicité de Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état du PÔLE 6 – CHAMBRE 2 de la Cour d’appel de PARIS :
— JUGER que la partie appelante n’a pas signifié ses conclusions, ni notifié à l’avocat constitué ses conclusions dans le délai d’un mois complémentaire imparti par les dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile.
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 4 avril 2025 et enregistrée sous le numéro 25 / 08283.
— ORDONNER la fixation au passif de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT
SIEGE SNCF MOBILITÉS représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la somme de 2 000 euros au profit de chacun des comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER la fixation au passif de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur des dépens de l’instance d’appel. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK font valoir que :
— En application de l’article 908 du code de procédure civile, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS disposait d’un délai jusqu’au vendredi 4 juillet 2025 inclus pour notifier ses conclusions. Les conclusions ont été notifiées le 22 mai 2025
à la cour ainsi qu’aux avocats constitués aux intérêts des comités sociaux et économiques SIEGE SNCF VOYAGEURS et SNCF SIEGE VOYAGES, soit dans le délai imparti.
— A cette date, soit le 22 mai 2025, les comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK n’avaient pas encore constitué avocat.
— En application de l’article 911 du code de procédure civile, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS devait impérativement soit faire signifier ses écritures entre le 22 mai 2025 et le 30 mai 2025 directement à l’égard des comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER8 AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK, soit les notifier directement à leur avocat constitué à compter du 30 mai 2025 et ce jusqu’au lundi 04 août 2025 inclus. Cependant, à ce jour, aucune de ces diligences n’a été accomplie.
— La déclaration d’appel est donc caduque, conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
— La caducité doit être totale et ne saurait se limiter aux seuls comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK, eu égard à l’indivisibilité du litige occupant l’ensemble des parties à l’instance d’appel.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Sur ce,
L’article 911 du code de procédure civile dispose que :
' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il ressort des pièces du dossier que :
— La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS a relevé appel le 04 avril 2025 du jugement prononcé le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobibny;
— La SELARL ASTEREN, es qualité, a notifié ses conclusions par RPVA le 22 mai 2025 à la cour ainsi qu’aux avocats constitués aux intérêts des comités sociaux et économiques SIEGE SNCF VOYAGEURS et SNCF SIEGE VOYAGES, mais à cette même date les comités sociaux et économiques FRET SNCF, INTERCITES, MATERIEL INDUSTRIEL, SNCF SIEGE VOYAGES, SIEGE SNCF VOYAGEURS, TER AURA, TGV AXE ATLANTIQUE, TGV AXE EST, TGV AXE NORD, TGV DE L’AXE SUD-EST et MOBILITÉS TN HBK n’avaient pas encore constitué avocat. Ces parties ayant finalement constitué avocat le 30 mai 2025, la SELARL ASTEREN, es qualité, avait jusqu’au 04 août 2025 pour leur signifier, ou notifier à leur avocat une fois celui-ci constitué, ses conclusions d’appelante.
Faute d’en justifier, il sera fait droit, en application des dispositions de l’article 911précité et eu égard à l’indivisibilité du litige, à la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’est pas justifié de fixer au passif de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS les frais irrépétibles exposés.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 04 avril 2025 et enregistrée sous le numéro 25/08283,
REJETTE la demande de fixation au passif au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITÉS aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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