Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 11 septembre 2025, n° 25/00048
CA Poitiers 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité de l'URSSAF à différencier les cotisations

    La cour a constaté que l'URSSAF ne pouvait produire un décompte distinct des sommes dues pour chaque activité, ce qui rendait l'état de cessation des paiements non caractérisé.

  • Accepté
    Possibilité de bénéficier d'un rétablissement professionnel

    La cour a jugé que le redressement de Madame [Z] [D] n'apparaissait pas manifestement impossible, ce qui justifiait l'arrêt de l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00048
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00048
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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