Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04610 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11] N° RG1123000552
APPELANTS :
Madame [Z] [D] épouse [W]
[Adresse 4]
Représentant : Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000173 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
Représentant : Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008291 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEES :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
[10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
DSO CAPITAL
Chez [10]
M. [I], [Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 25 octobre 2022, la [8] a déclaré [L] [W] et [Z] [W] née [D] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux de 0,77 % en retenant une mensualité de remboursement de 662 euros.
A la suite de la contestation soulevée par les débiteurs à l’encontre de ces mesures, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 25 août 2023 a notamment :
— déclaré recevable le recours en contestation des débiteurs à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
— prononcé le rééchelonnement des dettes en deux paliers sur une durée de 49 mois au tatx ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif et en retenant une mensualité de remboursement de 522, 22 €
— dit que la presente décision est assortie de 1'exécution provisoire,
— dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2023 reçue au greffe de la cour le 13 septembre suivant, [L] [W] et [Z] [W] née [D] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 12 novembre 2024, après plusieurs renvois, [L] [W] et [Z] [W] née [D], représentés par leur conseil, se référant oralement à leurs conclusions écrites déposées au greffe le jour de l’audience du 12 novembre 2024 et notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 août 2023,
— de juger que les époux [W] doivent bénéficier d’un effacement total des dettes.
Ils font valoir que leurs revenus mensuels s’élèvent à la somme de 2195, 14 € pour des charges mensuelles évaluées à 2490 € ne leur laissant ainsi aucun reste à vivre et ne leur permettant pas d’assumer financièrement le plan de redressement établi par le premier juge. Ils exposent que M. [W] souffre d’importantes difficultés de santé nécessitant de supporter des frais médicaux et des frais alimentaires conséquents. Ils ajoutent avoir dû au surplus déménager pour un logement plus cher pour permettre à M. [W] d’être pris en charge plus facilement par les ambulances pour ses rendez-vous médicaux.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour modifier les mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de M. et Mme [W], le premier juge a tenu compte de ressources mensuelles du couple de 2510, 44 € pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 1987, 92 € le conduisant à retenir le montant de le mensualité de remboursement à la somme de 522, 22 € au lieu de celle de 662 € fixée par la commission de surendettement pour un maximum légal de remboursement de 909 € au titre de la quotité saisissable de leurs revenus selon le barême prévu pour la saisie des rémunérations.
A ce jour, leur situation financière, au vu des pièces justificatives produites, sétablit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
— 1016 € au titre de l’AAH en avril 2024
— 329 € au titre de l’allocation logement en avril 2024
— 104, 77 € au titre de la majoration pour la vie autonome en avril 2024
— 1088, 72 € au titre de la prestation compensatoire pour le handicap, selon les propres déclarations des appelants, bien qu’aucun justificatif réactualisé ne soit produit à ce titre et qu’aucun élément ne confirme que cette prestation donnerait lieu à un versement variable
Soit un total de 2538, 49 €
* Charges mensuelles :
— 790 € au titre du loyer, provision sur charges comprise
— 844 € au titre du forfait de base réactualisé en 2024 pour deux adultes (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 161 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 162 euros au titre du forfait chauffage réactualisé
— 52, 92 € au titre de l’assurance obsèques
Soit un total de 2009, 92 €.
Il n’est pas établi par les pièces justificatives que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs.
Les frais de santé restant à charge ne sont justifiés par aucun des documents versés aux débats par les appelants, les justificatifs médicaux produits ne permettant pas d’établir le montant des frais réels supportés par M. [W] à ce titre.
ll n’est pas établi, en conséquence, l’existence d’une situation irrémédiablement compromise qui suppose l’absence de toute capacité de remboursement, ni une évolution significative de leur situation financière justifiant une diminution de la mensualité de remboursement telle que fixée par le premier juge, diminution que ne sollicitent d’ailleurs pas les appelants.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de rejeter la demande d’effacement de l’ensemble des dettes des débiteurs qui doit s’analyser en une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les éventuels dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’effacement de l’ensemble des dettes des débiteurs qui doit s’analyser en une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge u trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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