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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 mai 2026, n° 24/18358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 24 juillet 2024, N° 24/18358;NL23-0260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 063/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJLA
Décision déférée à la Cour : décision du 24 juillet 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : NL 23-0260
REQUÉRANTE
AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001
Société de droit danois enregistré au registre central des entreprise sous le numéro CVR 26332389, agissant en la personne de son représentant légal, son Directeur, Monsieur [P] [V] [Q], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
DANEMARK
Représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 82
APPELÉE EN CAUSE
Mme [N] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Non représentée, l’acte de recours ne lui ayant pas été signifié malgré l’avis d’avoir à signifier adressé à l’avocat de la requérante le 27 décembre 2024
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Caroline LE PELTIER (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL 23-0260 du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande de nullité présentée par la société de droit danois AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 à l’encontre de la marque française n° 21/4742725 déposée le 11 mars 2021, publiée au BOPI 2022-15 du 15 avril 2022, dont Mme [N] [I] est titulaire ;
Vu le recours en réformation formé le 24 octobre 2024 par la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 contre cette décision ;
Vu l’absence de conclusions transmises par la société requérante ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 14 mai 2025 pour conclure à la caducité du recours en application des articles R. 411-29 et R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, faute pour la société requérante de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que « A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
L’article R. 411-43 du même code prévoit que ces délais sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l’étranger.
En l’espèce, la société de droit danois AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 avait un délai de 5 mois à compter de sa déclaration de recours du 24 octobre 2024, soit jusqu’au 24 mars 2025, pour conclure et transmettre ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI.
La société requérante n’a pas conclu, ni par conséquent transmis ses conclusions au directeur général de l’INPI.
Son recours doit donc être déclaré caduc.
La société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 supportera les frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déclare caduc le recours formé par la société de droit danois AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI NL 23-0260 du 24 juillet 2024,
Dit que la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 supportera les frais de la présente procédure,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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