Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 20/09667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JAF, 2 septembre 2020, N° 20/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 20/09667 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLXR
[X] [U]
C/
[D] [W] [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Z] [B]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00147.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001476 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [W] [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMEZ,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de:
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [U] et Mme [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 14] (Suisse, canton de Vaud), sans contrat préalable, donc sous le régime ordinaire suisse, qui s’apparente au régime français de la participation aux acquêts.
Le 6 juillet 1996, ils ont acquis en indivision, à raison de la moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 10], composé d’une propriété bâtie et non bâtie, [Adresse 15], avec une parcelle de terrain.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler les prêts et charges foncières afférents, à titre d’avance, et confié la gestion des biens communs à l’époux, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion semestriellement.
Par jugement du 28 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et a rejeté la demande de prestation compensatoire de M. [X] [U].
Par arrêt du 1er juillet 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement seulement en ce qu’il a débouté l’époux de sa demande de prestation compensatoire et condamné Mme [D] [M] à lui payer une prestation compensatoire de 15 000 €.
Le 28 mars 2017, Me [O], notaire à [Localité 9], après avoir fait sommation à M. [X] [U] d’avoir à comparaître, a établi procès-verbal de carence-ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, en présence de Mme [D] [M] et en l’absence de M. [X] [U], non comparant.
Par jugement du 6 mars 2019, le juge aux affaires familiales a homologué le projet d’acte liquidatif du régime matrimonial de M. [X] [U] et Mme [D] [M] établi par Me [O] et intégré dans le procès-verbal de carence-ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial du 28 mars 2017.
Le 22 janvier 2020, Mme [D] [M] a fait assigner M. [X] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir ordonner la licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 300 000 euros et renvoyer les parties devant Me [O], notaire à [Localité 9], pour établir, après licitation, l’acte constant le partage dans les termes du projet d’état liquidatif du 28 mars 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— Ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et sur dépôt du cahier des conditions de vente déposé par Me [B] du bien situé à [Localité 10] cadastré section [Cadastre 7] lieu-dit Font Subrane d’une surface de 26a 92ca, sur la mise à prix de 300 000 euros,
— Renvoyé les parties devant Me [O], notaire à [Localité 9], pour établir, une fois la licitation intervenue, l’acte constatant le partage et reprenant les droits des parties tel que proposé dans le projet d’état liquidatif du 28 mars 2017, homologué par jugement du 6 mars 2019,
— Condamné M. [X] [U] à payer à Mme [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le 8 octobre 2020, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [X] [U] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, M. [X] [U] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [X] [U] à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
A titre principal:
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2020 à M. [X] [U],
— Prononcer la nullité du jugement rendu le 2 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Subsidiairement:
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger irrecevable la demande de licitation formée par Mme [D] [M],
Subsidiairement,
— Débouter Mme [D] [M] de sa demande de licitation,
— Ordonner le partage du bien de la manière suivante :
lot n° 1, constitué d’une maison située à l’ouest d’une superficie au sol de 147 m³, élevée sur 1 étage (M. [X] [U] habitant la partie située à l’étage), attribué à M. [X] [U],
lot n° 2, constitué d’une maison située à l’ouest d’une superficie au sol de 147 m³, élevée sur l’étage (meublée et libre d’occupation) et une piscine et un potager, attribué à Mme [D] [M],
Plus subsidiairement :
— Donner acte à M. [X] [U] de ce qu’il entend solliciter l’attribution préférentielle de ce bien,
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le prix du bien immobilier indivis, les frais ne pouvant qu’être partagés entre les ex-époux.
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
Prétentions de Mme [D] [M] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, Mme [D] [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 2 septembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
— Ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et sur dépôt du cahier des conditions de vente déposé par Me [B], du bien suivant :
A [Localité 10], une propriété bâtie et non bâtie cadastrée [Cadastre 6] lieu dit [Localité 11] est d’une surface de 26a 92ca,
Et sur la mise à prix de 300.000 euros.
— Renvoyer les parties par devant Me [O], notaire à [Localité 9], pour établir, une fois la licitation intervenue, l’acte constatant le partage reprenant les droits de chacune des parties tel que proposé dans le projet d’acte liquidatif établi le 28 mars 2017,
— Condamner M. [X] [U] à payer à Mme [D] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [X] [U] comme irrecevables, mal fondées et totalement injustifiées,
Ajoutant à la décision déférée,
— Condamner M. [X] [U] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamner M. [X] [U] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence établie que, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder pour demander l’application de la loi française du for saisi, malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente, un tel accord pouvant résulter de l’abstention d’invoquer devant les juges du fond le droit compétent en vertu du traité, ou des conclusions concordantes des parties n’invoquant que le droit français (1re Civ., 6 mai 1997, n° 95-15.309 ; 1re Civ., 1 juillet 1997, n° 95-15.557 ; 1re Civ., 26 mai 1999, n° 96-16.361; 1re Civ., 26 mai 1999, n° 96-21.333).
En l’occurrence, les parties, mariées sous un régime matrimonial suisse, sollicitent l’une et l’autre, dans leurs écritures, l’application de la loi française.
Le litige sera donc jugé en application de la loi française.
1. Sur la demande de nullité de la signification de l’assignation et du jugement du 2 septembre 2020 :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est la signification à personne,
— l’assignation du 22 janvier 2020 a été délivrée à étude,
— il n’a jamais trouvé à son domicile l’avis de passage de l’huissier de justice,
— il n’a jamais reçu la lettre prévue par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
— l’huissier n’a donc pas accompli les diligences requises, ce qui l’a privé du droit de comparaître, caractérisant ainsi le grief causé.
L’intimée réplique que :
— l’assignation a bien été délivrée à l’adresse où M. [X] [U] se domicile dans ses écritures d’appel, à savoir l’adresse du bien litigieux,
— l’huissier a pu s’assurer de la certitude de cette domiciliation au vu de la présence du nom de M. [U] sur la boîte aux lettres,
— il n’a pas ouvert la porte à l’huissier, comme cela a été le cas pour la signification des autres actes,
— l’huissier indique avoir remis l’avis de passage et cette indication fait foi jusqu’à inscription de faux.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 656 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la signification des actes par dépôt en l’étude du commissaire de justice, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, le procès-verbal de remise à étude de commissaire de justice du 22 janvier 2020 fait mention que l’huissier s’est rendu à l’adresse [Adresse 1], que personne n’a répondu à ses appels, que la certitude du domicile du destinataire résulte de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, de la confirmation du voisinage et de la connaissance du destinataire de l’acte par l’étude.
Par ailleurs, ce procès-verbal indique que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte, le cachet de l’huissier étant apposé sur l’enveloppe.
Dès lors, les diligences accomplies par l’huissier instrumentaire sont suffisantes pour procéder à une signification à domicile, avec copie de l’acte laissé à disposition en l’étude de l’huissier de justice.
M. [X] [U] prétend ne pas avoir trouvé l’avis de passage laissé par l’huissier, ni avoir reçu la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, mais les mentions du procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux concernant ce que cet huissier dit avoir personnellement accompli. Or, comme indiqué ci-dessus, le procès-verbal du 22 janvier 2020 indique que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. Ce courrier, daté du 23 janvier 2020 est produit aux débats. D’autre part, ce procès-verbal a indiqué également qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié. M. [U] ne prétend nullement avoir engagé contre ce procès-verbal de signification une quelconque procédure en inscription de faux.
La signification de l’assignation est donc régulière.
Dès lors que l’assignation a été valablement signifiée à M. [U], le jugement ne saurait encourir la nullité.
M. [U] doit donc être débouté de ses demandes de nullité de la signification de l’assignation et de celle, formée par voie de conséquence, de nullité du jugement.
2. Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation en partage :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que, contrairement aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, Mme [D] [M] n’a pas indiqué dans son assignation les diligences effectuées en vue de la réalisation d’un partage amiable.
Mme [D] [M] réplique que :
— des diligences ont été accomplies pour parvenir à un partage amiable,
— Me [O], après avoir sollicité les parties et leurs conseils, les a convoqués pour le 9 septembre 2016,
— M. [X] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter,
— un nouveau rendez-vous a été fixé le 28 mars 2017, auquel M. [X] [U], après sommation par huissier de justice, ne s’est de nouveau pas rendu,
— ces diligences sont rappelées dans l’acte introductif d’instance,
— cette omission est régularisable et se trouve régularisée dans le cadre des conclusions devant la cour d’appel,
— aucun grief n’est démontré par M. [X] [U].
Réponse de la cour :
Selon l’article 1360 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir opposée par M. [X] [U] ne s’applique pas à la présente action, qui n’est pas une assignation en partage, mais une demande aux fins de licitation, le partage ayant déjà été ordonné par le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce du 28 novembre 2012.
A tout le moins cette fin de non-recevoir aurait-elle dû être invoquée en défense, par M. [U], à l’occasion de l’action, ayant donné lieu au jugement irrévocable du 6 mars 2019, initiée par Mme [M] aux fins d’homologation du projet d’acte liquidatif du régime matrimonial établi par Me [O].
En tout état de cause, et à titre surabondant, dans son assignation du 22 janvier 2020, Mme [D] [M] indique que M. [X] [U] : « n’a jamais souhaité participer aux opérations de liquidation et partage malgré les convocations adressées par la SCP [12], notaires associés à [Localité 9], et la sommation de comparaître signifiée par Me [A], huissier de justice à Château Arnoux – Saint Auban le 16 mars 2017 ».
Or, ces mentions constituent une description suffisante des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La présente action est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [U] à ce titre sera rejetée.
3. Sur la demande de licitation :
M. [X] [U] s’oppose à la demande de licitation en sollicitant un partage en nature, en constituant deux lots : lot n° 1, constitué d’une maison située à l’ouest d’une superficie au sol de 127 m2, élevée sur un étage, attribué à M. [X] [U], et lot n° 2 constitué d’une maison située à l’ouest d’une superficie au sol de 147 m2, élevée sur un étage, avec piscine et un potager attribué à Mme [D] [M].
Mme [D] [M] réplique que :
— le partage en nature n’est pas possible, les biens étant sur une seule parcelle cadastrale, non dissociable, et de valeur ne permettant pas de remplir les droits de chacun,
— il occupe le bien sans payer un centime depuis de très longues années, et ne dispose d’aucune solvabilité pour payer une soulte,
— il perçoit des loyers de cet ensemble immobilier, sans en reverser sa part à Mme [D] [M].
Réponse de la cour :
Selon l’article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Enfin, en vertu de l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
En application de ces textes, il est de jurisprudence établie que le juge doit rechercher si la consistance des biens permet un partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties (Civ. 1re, 19 déc. 1979, n° 78-12.994 ; Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-11.116 ; Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-18.993 ; Civ. 1re, 5 février. 2025, n° 21-15.932).
En l’espèce, le procès-verbal de carence – ouverture des opérations de liquidation du 28 mars 2017 décrit l’immeuble de la manière suivante :
« A [Adresse 1], une propriété bâtie et non bâtie :
La propriété bâtie consistant en deux immeubles à usage d’habitation.
— la maison principale comprenant :
— au rez-de-chaussée, un appartement composé d’une entrée, cuisine, grand séjour donnant sur terrasse, bains, wc, 2 chambres, garage,
— au 1er étage un appartement composé d’une entrée, cuisine, grand séjour (donnant sur terrasse), bains, wc, 3 chambres,
— un immeuble à usage de gîtes comprenant :
— au rez-de-chaussée : grande pièce commune à usage de séjour/cuisine,
— au 1er étage un appartement composé de cuisine, séjour (donnant sur terrasse privée), 2 chambres, salle d’eau/wc,
— au 1er étage: une chambre d’hôtes avec salle de bains,
Avec terrain arboré et piscine.
Le tout cadastré :
Section [Cadastre 8], Lieudit [Localité 11] est, pour une surface de 0 ha, 26 a et 92 ca. »
Mme [D] [M] produit un courrier de l’agence [P], agent immobilier et maître d’oeuvre en bâtiment à [Localité 9], du 25 août 2021 indiquant, à la suite de la visite des lieux du 12 mai 2021, que l’une des maisons est insalubre et ne peut être occupée en l’état et que, si une division de cette propriété était envisagée, une servitude de passage serait à créer au profit de la maison la plus éloignée de la route. Il est en outre indiqué que la configuration des lieux limitant les possibilités d’emplacement de cette servitude, il en résulterait une dévalorisation de la première maison. Ce professionnel de l’immobilier conclut que la solution la plus valorisante serait à son avis la vente en un seul lot.
M. [X] [U] ne produit aucun élément de nature à contredire cet avis, alors pourtant qu’il occupe les lieux et qu’il aurait pu faire intervenir d’autres professionnels de l’immobilier.
Il résulte donc de ces éléments qu’un partage en nature ne serait pas aisé, en ce qu’il impliquerait une division parcellaire avec création d’une servitude de passage et, surtout, qu’il serait de nature à occasionner une perte de valeur au détriment des indivisaires.
M. [X] [U] sera donc débouté de sa demande de partage en nature et d’attribution du lot n° 1 tel qu’il l’envisage dans ses écritures.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Moyens des parties :
M. [X] [U] fait valoir que :
— à défaut de partage en nature et à titre subsidiaire il revendique, en application de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle du bien immobilier,
— avant de proposer le montant de la soulte, il convient d’ordonner une expertise immobilière pour évaluer le prix de cet immeuble.
Mme [D] [M] réplique que :
— le partage en nature n’est pas possible, les biens étant sur une seule parcelle cadastrale, non dissociable, et de valeur ne permettant pas de remplir les droits de chacun,
— M. [X] [U] est mal fondé en sa demande d’attribution préférentielle, celle-ci n’étant possible qu’au profit d’un héritier dans le cadre d’une indivision successorale,
— il occupe le bien sans payer un centime depuis de très longues années, et ne dispose d’aucune solvabilité pour payer une soulte,
— il perçoit des loyers de cet ensemble immobilier, sans en reverser sa part à Mme [D] [M].
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1476 du code civil : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
Selon l’article 831-2 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Pour faire droit ou rejeter la demande d’attribution préférentielle, le juge apprécie souverainement et en opportunité les intérêts en présence. Ainsi, les juges peuvent tenir compte du risque que l’attribution préférentielle ferait courir aux autres copartageants, lorsque les ressources du demandeur font craindre des difficultés de règlement des soultes qu’il devrait acquitter. Mais s’il peut refuser d’accorder l’attribution préférentielle dès lors qu’il estime ce risque trop grand, le juge ne saurait la subordonner à l’évaluation préalable du bien qui en est l’objet ou à l’établissement des comptes entre les copartageants, ni prévoir la déchéance de l’attribution préférentielle et ordonner la licitation, faute de paiement, dans un délai déterminé, de la soulte due.
En l’espèce, afin d’apprécier les intérêts en présence, il convient tout d’abord de relever que M. [X] [U] ne justifie d’aucune démarche, depuis la séparation du couple, pour acquérir la part de Mme [D] [M]. Ce n’est que dans le cadre de la présente action, soit en 2021, qu’il forme pour la première fois cette demande, alors que le partage des intérêts patrimoniaux a été ordonné par le juge du divorce en 2012, qu’il a été convoqué et même sommé par huissier de justice de comparaître devant notaire courant 2017 pour procéder aux opération de liquidation de son régime matrimonial, et ensuite assigné en 2018 en homologation du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, sans qu’il ne comparaisse, ni devant notaire, ni à cette instance.
M. [X] [U] ne justifie d’aucune démarche extrajudiciaire pour proposer à Mme [D] [M] un rachat de sa part.
Ensuite, aux termes du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation établi par Me [O] et homologué par le jugement irrévocable du 6 mars 2019, Mme [D] [M] dispose de droits dans le partage de 454 184,82 €, supérieurs à ceux dont dispose M. [X] [U] de 301 317,24 €.
Or, M. [X] [U] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, ne fait état d’aucune autre ressource, et n’indique nullement de quelle manière il pourrait s’acquitter de la soulte qui serait due à Mme [D] [M], si bien que lui attribuer préférentiellement le bien indivis ferait courir à cette dernière un risque trop important de non paiement de sa créance.
La demande de M. [X] [U] d’attribution préférentielle sera donc rejetée et la licitation ordonnée par le premier juge confirmée.
4. Sur la demande d’expertise :
M. [X] [U] fait valoir qu’avant de proposer le montant de la soulte, il convient d’ordonner une expertise immobilière pour évaluer le prix de cet immeuble.
Mme [D] [M] réplique que la demande d’expertise est mal fondée, dès lors que M. [X] [U] occupe le bien et qu’il lui est tout à fait loisible de la faire évaluer.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’occurrence, M. [X] [U], qui habite les lieux, aurait tout à fait pu faire procéder par des professionnels de l’immobilier à des avis de valeur du bien immobilier litigieux.
Il sera donc débouté de sa demande d’expertise qui n’a d’autre but que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
6. Sur les dépens et frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel – de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct – et débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; l’appelant sera condamné à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [X] [U] de ses demandes de nullité de l’assignation et de nullité du jugement,
Déclare recevable la demande de licitation formée par Mme [D] [M],
Déboute M. [X] [U] de sa demande de partage en nature du bien indivis et de sa demande d’attribution du lot n° 1 tel qu’indiqué dans ses conclusions,
Déboute M. [X] [U] de sa demande d’attribution préférentielle,
Déboute M. [X] [U] de sa demande d’expertise,
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [X] [U] à payer à Mme [D] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
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