Infirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 28 mars 2024, N° 1124000055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 143
N° RG 24/07048
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEBS
S.A. CREDIPAR
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 1124000055.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 24 juillet 2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, Monsieur [B] [Z] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR un crédit affecté d’un montant de 9 829,76 euros au taux débiteur de 4,80 % et au TAEG de 4,91 % pour l’acquisition d’un véhicule automobile de marque RENAULT CLIO dont le prix était de 18 829,76 euros.
Le crédit a été souscrit pour une durée de remboursement de 72 mois avec des échéances
mensuelles de 157,40 euros.
A la suite de plusieurs échéances impayées et non régularisées, la SA CREDIPAR a mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 1133,31 € au titre de l’arriéré de mensualités, par un courrier recommandé avec AR du 27 juin 2023 dont l’avis de réception comportait la mention 'destinataire inconnue à l’adresse'. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation de l’arriéré sous huit jours et sans réponse de sa part tendant à un accord amiable, la déchéance du terme sera prononcée.
Par un second courrier recommandé avec AR du 10 juillet 2023, elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 11 210,07 € (sous réserve des frais et intérêts de retard échus et à venir). L’avis de réception de ce courrier est revenu avec la même mention que le précédent.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 décembre 2023, elle l’a fait assigner devant le Tribunal de proximité de Brignoles afin de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 11 308,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter 6 septembre 2023, et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et les frais d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par un jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de proximité de Brignoles a :
— Débouté la SA CREDlPAR de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires,
— L’a condamnée aux dépens,
— Rappelé que sa décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé qu’aucun fichier de preuve établi par un organisme habilité n’était produit par la société CREDIPAR ni aucune certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé, de sorte qu’il n’était pas établi que la SA CREDIPAR avait bien eu recours à un tel organisme habilité à authentifier des signatures et que le contrat de prêt litigieux, qui ne comportait pas de référence permettant de le rattacher à un fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique, devait être considéré comme n’ayant pas valablement été signé numériquement ; qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne pouvait être valablement opposé à Monsieur [Z] ; qu’au surplus, aucun historique du compte n’était produit permettant de connaître la date de déblocage des fonds et la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024, la société CREDIPAR a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024 et signifiées ainsi que la déclaration d’appel à M. [Z] par un acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CREDIPAR demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance ;
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 11 308,60 € avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 06 septembre 2023 et la somme de 1500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’entendre condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle produit le fichier de preuve en pièce n°31 ainsi que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique en pièce n°20 et qu’elle rapporte ainsi la preuve de l’imputabilité de la signature du contrat à M. [Z].
M. [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en cause d’appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Le deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil énonce que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique ainsi que le fichier ce preuve qui a fait défaut devant le premier juge.
Il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique du contrat est liée au défendeur et qu’elle permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du prêt est démontrée.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
La SA CREDIPAR produit en outre, l’offre de crédit comportant les mentions exigées par l’article R 312-10 du code de la consommation et la mention de l’existence d’un bordereau de rétractation détachable prévu par l’article L312-21 du même code dans l’exemplaire de contrat remis au locataire, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée prévue à son article L312-12 ainsi qu’une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges’ de M.[Z] à laquelle sont annexés son avis d’imposition 2021, ses derniers bulletins de paie et deux factures de charges courantes, outre la justification de la consultation du FICP en pièce n°23, démontrant que sa solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l’article L312-16 du même code.
Il s’ensuit que la SA CREDIPAR justifie s’être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit
Il sera aussi rappelé que l’article L312-29 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur,le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts à un taux taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixéesuivant un barème déterminé par décret.
Il est cependant cependant relevé, s’agissant du décompte des sommes dues produit en pièce n°25, que l’indemnité de 8% appliquée sur le capital restant dû ne se cumuile pas avec celles appliquées sur les échéances impayées et ne produit intérêts qu’aux taux légal.
Il convient en conséquence de condamner M.[Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11 232,89 € avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 10 511,92 € et au taux légal sur le solde de la somme, soit 720,97 €, à compter du 6 septembre 2023 ;
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA CREDIPAR a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de
11 232,89 € avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 10 511,92 € et au taux légal sur le solde de la somme, soit 720,97 €, à compter du 6 septembre 2023 ;
— Condamne Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens et les frais d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001;
Y ajoutant,
— Condamne M. [B] [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audit ·
- Propriété industrielle ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collection ·
- Prototype ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Email ·
- Ags ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Responsable
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Action oblique ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Carence ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Entreprise ·
- Collégialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Liquidateur ·
- Partie ·
- Mer ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Pierre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Disque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Pneu ·
- Refroidissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Engagement de caution ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Marketing ·
- Énergie ·
- Cautionnement ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Date ·
- Protection des consommateurs
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions ·
- Contrat de mandat ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.